Responsabilité du liquidateur amiable : enjeux de prescription et de compétence dans le cadre d’une action en réparation des préjudices matériels.

·

·

Responsabilité du liquidateur amiable : enjeux de prescription et de compétence dans le cadre d’une action en réparation des préjudices matériels.

FAITS

La SCI [J] est propriétaire d’un terrain à [Adresse 2] à [Localité 6], où elle a fait construire une maison à usage d’habitation. La société Maçonnerie [U], assurée par la société Areas, a été chargée des travaux de gros œuvre et de maçonnerie. Ces travaux ont été réceptionnés le 3 novembre 2011, mais avec des réserves. Suite à des désordres et malfaçons, Monsieur [E] [J], représentant la SCI Marine, a assigné les intervenants à l’acte de construire, y compris Monsieur [Y] [U], liquidateur de la société Maçonnerie [U].

PROCEDURES

Le tribunal de grande instance de Marseille a rendu un jugement le 21 mai 2019, condamnant Monsieur [Y] [U] à verser diverses sommes à Monsieur [E] [J] pour préjudices matériels et autres frais. Ne parvenant pas à exécuter cette décision, Monsieur [E] [J] a assigné Monsieur [Y] [U] en responsabilité devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, invoquant l’article L 237-12 du code de commerce. Monsieur [Y] [U] a soulevé la prescription de l’action en responsabilité, arguant qu’elle avait été engagée plus de trois ans après le rapport d’expertise judiciaire du 19 mai 2015. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge a déclaré l’action recevable, rejetant la prescription.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [U] a interjeté appel de l’ordonnance, demandant la réforme de celle-ci, arguant de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce et de la prescription de l’action. Il a également demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral. De son côté, Monsieur [E] [J] a contesté l’irrecevabilité de la demande d’incompétence et a soutenu que son action était recevable, ayant été engagée dans le délai de prescription. L’affaire a été mise en délibéré pour une audience prévue le 26 juin 2024.

MOTIFS

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’incompétence de Monsieur [Y] [U], car elle n’avait pas été soulevée en première instance. Concernant la prescription, le juge a confirmé que le point de départ de la prescription triennale avait commencé à courir à partir du jugement du 21 mai 2019, rendant l’action de Monsieur [E] [J] recevable. Les frais irrépétibles et les dépens ont également été confirmés en faveur de Monsieur [E] [J].

DECISION

La cour a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Y] [U] concernant l’incompétence du tribunal, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, et a condamné Monsieur [Y] [U] à verser 2.000 euros à Monsieur [E] [J] pour les frais d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
23/13849
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 23/13849 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEDA

[Y] [U]

C/

[E] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Fanny OHANNESSIAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03559.

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

né le 25 Septembre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [E] [J]

né le 05 Février 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, conseillère – rapporteur, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES

La Sci [J], propriétaire d’un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6] a fait édifier une maison à usage d’habitation.

La société Maçonnerie [U], assurée par la société Areas, est intervenue pour les lots « gros ‘uvre et maçonnerie ».

Les travaux ont été réceptionnés le 03 novembre 2011, avec des réserves.

Se plaignant de divers désordres et malfaçons, Monsieur [E] [J], venant aux droits de la sci Marine, venant elle-même aux droits de la sci [J], a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, les intervenants à l’acte de construire dont Monsieur [Y] [U] en sa qualité de liquidateur de la société Maçonnerie [U].

Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a, notamment, condamné Monsieur [Y] [U], es qualité de liquidateur amiable de la sarl Maçonnerie [U], à payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à Monsieur [E] [J] venant aux droits de la sci Marine, venant elle-même aux droits de la sci [J] :

-la somme de 22.072,20 euros TTC au titre des préjudices matériels,

-le préjudice de jouissance à hauteur de 20% de la somme de 106.505,50 euros (21.301,10 euros),

-les honoraires du maître d »uvre à hauteur de 20% de la somme de 11.470 euros (2.294 euros),

-les intérêts au taux légal à compter du jugement,

-les frais irrépétibles à hauteur 20% de la somme de 5.000 euros (1.000 euros),

-20% des dépens en ce compris les frais d’expertise.

Ne parvenant pas à exécuter cette décision et faisant valoir que la liquidation de la sarl Maçonnerie [U] avait été anticipée pour échapper à toutes condamnations, par exploit d’huissier délivré le 22 octobre 2021, Monsieur [E] [J] a assigné Monsieur [Y] [U] en responsabilité, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce.

Monsieur [Y] [U] a invoqué, devant le juge de la mise en état, la prescription de l’action en responsabilité engagée à son encontre, pour avoir été engagée plus de trois ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 19 mai 2015.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a :

-déclaré Monsieur [E] [J], venant aux droits de la sci [J] et de la sci Marine, recevable en son action, la prescription invoquée par le défendeur n’étant pas acquise,

-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,

-réservé les dépens.

Par déclaration d’appel en date du 09 novembre 2023, Monsieur [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :

-déclaré Monsieur [E] [J], venant aux droits de la sci [J] et de la sci Marine, recevable en son action, la prescription invoquée par le défendeur n’étant pas acquise,

-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,

-réservé les dépens,

qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à :

-juger qu’il n’a commis aucune faute et que lorsqu’il a procédé à la liquidation de la sarl Maçonnerie [U], celle-ci n’avait ni dettes, ni créanciers, et que la société mise en cause BB Construction est une société différente, avec un numéro différent sur les pages jaunes, les lignes soi-disant transférées étant en réalité des lignes personnelles,

-juger qu’aucun apport de clientèle n’a été fait par la société dissoute à cette société distincte,

-juger que les fautes du liquidateur amiable ne sont pas démontrées,

-juger la prescription de l’action diligentée contre lui,

-juger que la responsabilité se prescrit par trois à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation,

-juger que l’action est donc prescrite pour avoir été initiée tardivement, alors que le fait dommageable était connu depuis le rapport d’expertise déposé le 19 mai 2015, que la sarl Maçonnerie [U] a été dissoute en 2012 et l’action contre le liquidateur amiable aurait dû être engagée au plus tard en mars 2018, en tenant compte du rapport d’expertise déposé en 2015,

-juger Monsieur [E] [J] irrecevable, l’action étant prescrite,

-le débouté est encouru et reconventionnellement :

-condamner Monsieur [E] [J] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral souffert du fait des accusations infondées,

-condamner Monsieur [E] [J] à la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens de l’instance.

L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 23/13849.

Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une première date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 28 février 2024, par avis en date du 14 novembre 2023.

Le 13 février 2024, un second avis de fixation de l’affaire à bref délai a fixé l’affaire à l’audience du 26 juin 2024.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [Y] [U] (conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 et le 13 février 2024) demande à la Cour d’appel de :

Vu les articles L 721-3, L 237-12 et L 225-254 du code de commerce,

Vu l’Arrêt du 14 novembre 2018 rendu par la Cour de Cassation Chambre Commerciale n° 16-26.115

REFORMER l’ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE.

Statuant à nouveau,

JUGER que le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE est incompétent au profit du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE,

JUGER l’action de Monsieur [E] [J] prescrite et irrecevable,

DEBOUTER Monsieur [J] de toutes ses demandes,

CONDAMNER Monsieur [J] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [Y] [U] invoque l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce qui serait applicable aux actions en responsabilité dirigées contre le liquidateur amiable. Selon lui, il s’agit d’une compétence d’attribution exclusive et d’ordre public que la cour ne peut écarter.

En outre, il se prévaut du bénéfice de la prescription triennale de l’article L 225-254 du code de commerce. Il reproche au juge de la mise en état d’avoir retenu que la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date de la condamnation en justice de la sarl Maçonnerie [U] (jugement du 21 mai 2019) alors que, selon lui, le délai de prescription a commencé à courir le 19 mars 2015, soit à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ayant permis de déterminer le fait dommageable de manière incontestable. Il fait aussi valoir que l’assignation en référé a été délivrée le 09 mai 2012, soit postérieurement à la dissolution amiable de la sarl Maçonnerie [U] décidée le 30 novembre 2011 (publiée le 14 décembre 2011), à la clôture des opérations de liquidation intervenue le 31 décembre 2011 et à sa radiation prononcée le 20 février 2012. Il ajoute que Monsieur [J] ne lui a pas adressé de déclaration de créance ni fait état du litige l’opposant à cette société. Il conclut enfin que sa responsabilité ne peut être retenue en sa qualité de liquidateur amiable en l’absence de démonstration d’une faute à son encontre.

Monsieur [E] [J] (conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024) sollicite de :

Vu les dispositions de l’article 76 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l’article 85 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l’article 901 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l’article L225-254 du Code de Commerce,

Vu les dispositions de l’article L721-3 du Code de Commerce,

SUR LA DEMANDE D’INCOMPETENCE :

DECLARER la demande de Monsieur [Y] [U] irrecevable, faute d’avoir été mentionnée dans sa déclaration d’appel,

DECLARER la demande de Monsieur [Y] [U] irrecevable, comme nouvelle en appel, faute d’avoir été sollicitée en première instance

A TITRE SUBSIDIAIRE,

REJETER la demande d’incompétence sollicitée par Monsieur [Y] [U],

SUR LA DEMANDE DE PRESCRIPTION :

CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état en date du 29 septembre 2023 en ce qu’elle a considéré que la prescription n’était pas acquise,

SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 ET LES DEPENS :

CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état en date du 29 septembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande d’article 700 du Code de Procédure civile sollicitée par Monsieur [U],

INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état en date du 29 septembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens sollicitée par Monsieur [J].

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [J] fait valoir que l’exception d’incompétence n’est pas mentionnée dans la déclaration d’appel. Il expose que l’acte introductif d’appel mentionne les chefs du dispositif querellés, étant rappelé que le juge de la mise en état a expressément souligné que l’incompétence du tribunal n’était pas invoquée et n’a donc pas statué sur ce point, ainsi que ses demandes au fond alors que l’appel porte sur une ordonnance de mise en état et non sur un jugement du tribunal. Il ajoute qu’en cas de contestation sur la compétence, selon l’article 85 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur l’incompétence à peine d’irrecevabilité. Monsieur [J] invoque également l’irrecevabilité de la demande relative à l’incompétence du tribunal comme étant une demande nouvelle. Subsidiairement, il soutient que les actes que Monsieur [U] a accompli en qualité de liquidateur amiable ne sont pas des actes de commerce. Monsieur [J] soutient, par ailleurs, que son action en responsabilité est recevable pour avoir été engagée dans le délai de la prescription triennale qui a commencé à courir à compter du jugement en date du 21 mai 2019 et non de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il fait valoir que le point de départ de cette prescription ne peut courir à l’encontre d’un créancier tant que celui-ci a été dans l’impossibilité d’agir en dommages et intérêts contre le liquidateur de la société, faute d’avoir préalablement obtenu une décision de justice reconnaissant de façon définitive sa qualité de créancier et fixant le montant des sommes dues.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.

MOTIFS

Sur l’incompétence :

L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

L’article 76 du même code dispose, quant à lui, que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. Devant la cour d’appel et devant la cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ».

En l’espèce, le juge de la mise en état a expressément constaté que l’incompétence du tribunal n’avait pas été soulevée par Monsieur [U] et n’a donc pas statué sur ce point qui n’est, d’ailleurs, pas mentionné au dispositif de l’ordonnance attaquée.

Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [U] ne fait pas état d’une exception d’incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce.

En conséquence, conformément aux textes sus-rappelés, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] tendant à juger que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix en Provence.

Sur la prescription :

L’article L 237-12 du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L 225-254 ».

L’article L 225-254 du même code prévoit que « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ».

Conformément à l’article 2233 du code civil, la prescription triennale ne peut courir à l’encontre d’un créancier tant que celui-ci a été dans l’impossibilité d’agir en dommages et intérêts contre le liquidateur de la société, faute d’avoir préalablement obtenu une décision de justice reconnaissant de façon définitive sa qualité de créancier et fixant le montant des sommes qui lui sont dues.

En l’espèce, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu que Monsieur [J] ne pouvait pas agir en justice contre Monsieur [U] avant le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 mai 2019 ayant reconnu la responsabilité contractuelle de la sarl Maçonnerie [U] et fixé le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [U] en sa qualité de liquidateur amiable de cette société.

Le point de départ de la prescription triennale applicable en l’espèce ayant commencé à courir à compter du 21 mai 2019, il est arrivé à échéance le 21 mai 2022. Monsieur [J] ayant assigné Monsieur [U] en responsabilité le 22 octobre 2021, soit dans le délai de prescription, son action n’est pas prescrite.

Le fait que la dissolution amiable de la société Maçonnerie [U] soit intervenue à compter du 30 novembre 2011 et qu’une radiation pour clôture des opérations de liquidation soit intervenue dès le 20 février 2012 n’est pas de nature à influer sur la prescription d’une action en responsabilité du liquidateur amiable auquel il est reproché d’avoir clôturé les opérations de manière prématurée.

En conséquence, l’ordonnance de mise en état attaquée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré Monsieur [E] [J] recevable en son action, la prescription invoquée par Monsieur [Y] [U] n’étant pas acquise.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L’ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à Monsieur [J] une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [U] tendant à juger que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix en Provence, comme étant une demande nouvelle en cause d’appel,

CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière² auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x