Homologation d’un accord de désistement et renonciation mutuelle dans le cadre d’un litige bancaire

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Homologation d’un accord de désistement et renonciation mutuelle dans le cadre d’un litige bancaire

Contexte Juridique

L’affaire se base sur l’article 913 alinéa 3 du code de procédure civile, qui permet l’homologation d’accords entre parties dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Homologation de l’Accord

Les parties ont demandé l’homologation d’un accord, stipulant que chacune d’elles renonce à toute réclamation financière l’une contre l’autre concernant un prêt immobilier contracté par M. [R] auprès de la Société HSBC Continental Europe.

Désistement d’Appel

Le désistement d’appel de M. [R] a été constaté, conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, marquant la fin de l’instance d’appel.

Renonciation aux Réclamations

L’accord précise que la Société CCF, successeur de la Société HSBC, renonce à revendiquer le paiement d’un solde de prêt de 236.046,22 € et que M. [R] renonce à toute demande de dommages-intérêts ou frais de procédure contre la banque.

Frais et Dépens

Chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, tant en première instance qu’en appel, conformément à leur accord.

Force Exécutoire

L’accord homologué confère force exécutoire, permettant ainsi son application immédiate et effective.

Constatation de l’Extinction de l’Instance

Il a été constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, marquant la fin des procédures judiciaires en cours.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel de Bourges
RG
24/00686
SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

– Me Florence BOYER

– Me Vincent BILLECOQ

LE : 24 OCTOBRE 2024

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

D’HOMOLOGATION D’ACCORD

et de désistement d’appel

DU 25 octobre 2024

N° 159 – 3 Pages

N° RG 24/00686 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de grande instance de NEVERS en date du 31mars 2017

PARTIES EN CAUSE :

I – S.A. HSBC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 775 670 284

Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE

II – M. [Y] [R]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

Vu l’appel interjeté par M. [R] à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 31 mars 2017 ;

Vu l’arrêt du 30 août 2018 ordonnant un sursis à statuer et l’arrêt du 10 juin 2021 maintenant le sursis à statuer ;

Vu l’ordonnance de radiation du 16 juin 2022 ;

Vu les conclusions de remise au rôle signifiées par le Crédit Commercial de France venant aux droits de la société HSBC Continental Europe ;

Vu les conclusions de M. [R] signifiées le 17 octobre 2024 sollicitant de voir :

– Homologuer l’accord intervenu entre les parties,

– Donner acte à M. [R] de son désistement d’instance et d’appel,

– Laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens exposés dans la présente procédure.

Vu les conclusions de la société Crédit Commercial de France, signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, demandant de même l’homologation de l’accord intervenu entre les parties, que soit constaté le désistement d’instance et d’action réciproque, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires engagés et les frais de justice et les dépens exposés par elle.

SUR CE

Vu l’article 913 alinéa 3 du code de procédure civile ;

En l’espèce, il convient, à leur demande commune, d’homologuer l’accord conclu par les parties dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Par voie de conséquence, le désistement d’appel de M. [R] sera constaté, par application des articles 400 et 401 du code de procédure civile.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

– HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la Société Crédit Commercial de France venant aux droits de la Société HSBC Continental Europe et Monsieur [Y] [R] en ces termes :

« Chaque partie à la présente instance, renonce définitivement à se prévaloir à l’encontre de l’autre partie de toutes sommes quel qu’en soit le fondement juridique ou factuel qui seraient dues en vertu du prêt immobilier contracté le 18 décembre 2012 par M. [R] [Y] auprès de la Société HSBC Continental Europe, dont la Société CCF vient aux droits.

Ainsi chaque partie se considère remplie de ses droits à l’instant des présentes écritures, et se désiste de toute demande à l’égard de l’autre partie.

La Société CCF venant aux droits de la Société HSBC Continental Europe renonce expressément et sans réserve à se prévaloir du jugement dont appel rendu le 31 mars 2017 par le tribunal judiciaire de Nevers et à revendiquer le paiement du solde du prêt dû par M.[R] [Y] pour la somme de 236.046,22 € arrêtée au 19 mars 2014, outre les intérêts pour mémoire au taux fixe de 4,250 % l’an.

M. [R] [Y] prend acte de la renonciation de la banque à lui réclamer le paiement du solde du prêt bancaire litigieux et renonce à son tour expressément et sans réserve à toute demande de dommages-intérêts, frais de procédure, article 700 du CPC et de manière générale de toute somme contre la banque CCF venant aux droits de la banque HSBC.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Nevers et devant la présente instance devant la cour d’appel. »

– CONFERE force exécutoire audit accord ;

En conséquence,

– CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [R] de l’appel interjeté par lui le 4 mai 2017 à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 31 mars 2017 ;

– CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

– DIT que conformément à leur accord, chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S. MAGIS O. CLEMENT


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