Examen des conditions d’interruption de l’exécution provisoire en matière de litige contractuel et d’impact économique post-crise sanitaire.

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Examen des conditions d’interruption de l’exécution provisoire en matière de litige contractuel et d’impact économique post-crise sanitaire.

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a rendu un jugement condamnant M. [P] [O] à verser à Mme [V] [L] un montant total de 38 550,99 euros pour trop-perçu des travaux de rénovation, ainsi que 5 000 euros pour préjudice moral. M. [P] [O] a également été condamné à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise. L’exécution provisoire a été maintenue.

Appel de M. [P] [O]

M. [P] [O] a interjeté appel le 29 février 2024. Par la suite, le 9 juillet 2024, il a assigné Mme [V] [L] devant le premier président en référé pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Dans ses conclusions, il a avancé des arguments concernant l’impact de la crise COVID et la fermeture du chantier, qui l’auraient empêché de récupérer ses outils.

Arguments de M. [P] [O]

M. [P] [O] a soutenu qu’il existait des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, en soulignant que son chiffre d’affaires avait chuté après la crise sanitaire et que sa situation financière était difficile, notamment en raison du remboursement d’un prêt garanti par l’État. Il a demandé 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de Mme [V] [L]

Mme [V] [L] a contesté les arguments de M. [P] [O], affirmant qu’il n’existait pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation. Elle a rappelé que M. [P] [O] avait perçu 75 % du prix total des travaux après 8 mois, alors que seulement 30 % des travaux avaient été réalisés selon l’expert. Elle a également contesté l’existence de conséquences manifestement excessives, notant que M. [P] [O] n’avait pas fourni ses derniers documents financiers.

Motifs de la Décision

Le premier président a examiné la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile. Il a conclu que M. [P] [O] devait prouver l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives. Les arguments relatifs à la crise COVID n’ont pas été jugés sérieux, et M. [P] [O] n’a pas fourni de justificatifs suffisants de sa situation financière.

Conclusion de la Décision

En conséquence, M. [P] [O] a été débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et condamné aux dépens. Il a également été condamné à verser 2 000 euros à Mme [V] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
24/00420
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 octobre 2024

N° 2024/470

Rôle N° RG 24/00420 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO2L

[P] [Z], [T] [O]

C/

[V] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY

Me Yves BOYER

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Juillet 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z], [T] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant

Valérie GERARD, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.

Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :

– condamné M. [P] [O] à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes :

– 38 550,99 euros au titre du trop perçu des travaux de rénovation,

– 5 000 euros au titre du préjudice moral,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné M. [P] [O] à payer à Mme [V] [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [P] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,

– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

M. [P] [O] a interjeté appel par déclaration du 29 février 2024.

Par acte du 9 juillet 2024, M. [P] [O] a fait assigner Mme [V] [L] devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement.

Par conclusions notifiées le 5 septembre 2024 et développées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, M. [P] [O] soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce que le premier juge n’a pas tenu compte de la période COVID ni de la fermeture du chantier par Mme [V] [L] ce qui l’a empêché de récupérer ses outils. Il conteste également le préjudice financier invoqué tel que fixé par le premier juge.

S’agissant des conséquences manifestement excessives, il fait observer que son chiffre d’affaires a chuté drastiquement après la crise sanitaire et que la situation de l’entreprise est difficile puisqu’il lui faut désormais rembourser le prêt garanti par l’État dont il a bénéficié.

Il sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 2 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Mme [V] [L] soutient au contraire qu’il n’est pas justifié de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et rappelle que l’appelant a perçu 75% du prix total des travaux après 8 mois de travaux alors que l’expert a estimé que seulement 30% des travaux prévus avaient été réalisés. S’agissant du préjudice, elle fait observer qu’il s’agit principalement d’un trop perçu et qu’aucun motif sérieux de réformation n’est invoquée pour le préjudice moral.

Elle conteste également l’existence de conséquences manifestement excessives, M. [P] [O] ne produisant pas ses derniers documents financiers et fiscaux.

Elle réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

M. [P] [O] s’étant opposé à l’exécution provisoire devant le premier juge, il doit démontrer l’existence des deux conditions cumulatives prévues par ce texte : l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré et le risque de conséquences manifestement excessives.

Sur le premier point, l’incidence de la crise COVID et la mise en demeure de Mme [L] suivie du changement de serrure, que le juge a analysées, n’explique pas en quoi le chantier démarré depuis juillet 2019 selon l’appelant, n’était pas terminé avant le confinement, soit après près de 8 mois alors que Mme [L] avait déjà réglé 75% du coût total des travaux.

Le moyen tiré de la crise COVID et de l’interdiction d’accès au chantier n’apparaît pas sérieux quand le premier juge a analysé l’intégralité des moyens et pièces soutenus par chacune des parties.

Il en va de même sur le « préjudice » qui ne serait ni réel ni certain alors que Mme [L] a sollicité un trop perçu sur le coût des travaux effectivement réalisés et un préjudice moral dont l’octroi a été motivé par le premier juge.

Au surplus, sur le risque de conséquences manifestement excessives, M. [P] [O] ne produit pas de justificatif suffisant de sa situation financière puisque s’il produit un avis d’imposition sur les revenus de 2023, il ne produit aucun document comptable relatif à son activité professionnelle pour la même année, ni sur le premier semestre 2024.

Aucune des conditions n’étant remplie, M. [P] [O] est débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déboute M. [P] [O] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

Condamne M. [P] [O] aux dépens,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] [O] à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 000 euros.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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