Prêt Consenti par le Crédit LyonnaisSelon une offre datée du 14 avril 2011, acceptée le 2 mai 2011, la SA Le Crédit Lyonnais a accordé à Mme [K] [C] un prêt de 50.000 euros pour l’acquisition d’une maison à usage de résidence secondaire dans le Gard, avec un taux fixe de 4,35 % et un remboursement échelonné sur 300 mensualités. Défaut de Paiement et Mise en DemeureLes paiements ont cessé en juillet 2018, entraînant une mise en demeure par la SA Crédit Logement, mandataire de la banque, le 14 mars 2019. Cette mise en demeure stipulait qu’en l’absence de règlement dans les quinze jours, la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Exigibilité Anticipée et HypothèqueL’exigibilité anticipée du prêt a été prononcée, et le 12 avril 2019, Mme [K] [C] a été sommée de payer 50.614,49 euros, intérêts compris. Le 28 mai 2019, le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier de Mme [K] [C]. Assignation en PaiementLe 11 juillet 2019, la SA Le Crédit Lyonnais a assigné Mme [K] [C] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon. Jugement du Tribunal de Grande InstanceLe 2 juillet 2020, le tribunal a condamné Mme [K] [C] à payer 44.080,37 euros en principal, 3.066,21 euros pour indemnité de résiliation, et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en ordonnant l’exécution provisoire du jugement. Appel de Mme [K] [C]Mme [K] [C] a interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2020, demandant un sursis à statuer en attendant la décision sur son surendettement et des délais de paiement. Réponse de la SA Le Crédit LyonnaisLa SA Le Crédit Lyonnais a demandé la confirmation du jugement du 2 juillet 2020 et a contesté les demandes de Mme [K] [C] pour des délais supplémentaires, tout en réclamant 3.000 euros au titre de l’article 700. Procédure de SurendettementMme [K] [C] a déposé un dossier de surendettement le 16 avril 2019, déclaré recevable le 26 juin 2019. Une audience a été fixée pour le 15 février 2021 afin de statuer sur les mesures imposées par la commission de surendettement. Réouverture des DébatsLa cour a décidé de rouvrir les débats pour permettre aux parties de fournir des éléments justificatifs concernant la procédure de surendettement de Mme [K] [C], renvoyant l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 3-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 24 OCTOBRE 2024
(Réouverture des débats à l’audience du
26 novembre 2024)
N° 2024/129
Rôle N° RG 20/08867 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGI7M
[K] [C]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie COMYN
Me Nathalie FAISSOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 02 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03573.
APPELANTE
Madame [K] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/011046 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, agissant par son mandataire la SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et le siège central [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre du 14 avril 2011, acceptée le 2 mai 2011, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [K] [C] un prêt, destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage de résidence secondaire [Localité 6] (Gard), d’un montant de 50.000 euros, au taux fixe de 4,35 %, remboursable en 300 mensualités.
Les échéances ayant cessé d’être réglées à compter de juillet 2018, la banque, par son mandataire la SA Crédit Logement, a, par courrier recommandé du 14 mars 2019, mis en demeure l’emprunteuse de régulariser la situation, lui indiquant qu’à défaut de règlement dans un délai de quinzaine, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
L’exigibilité anticipée du prêt a été prononcée, et, par lettre recommandée du 12 avril 2019, Mme [K] [C] mise en demeure de payer la somme globale de 50.614,49 euros, outre intérêts contractuels.
Suivant ordonnance du 28 mai 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon, la SA Le Crédit Lyonnais a été autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier sis [Localité 6] appartenant à sa débitrice.
Puis, par exploit du 11 juillet 2019, la SA Le Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire la SA Crédit Logement, a fait assigner Mme [K] [C] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2020, ce tribunal a :
– condamné Mme [K] [C] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais en principal la somme de 44.080,37 euros, portant intérêts au taux nominal contractuel du 12 avril 2019 jusqu’à parfait paiement,
– condamné Mme [K] [C] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais, au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 3.066,21 euros portant intérêt au taux légal de la date du jugement jusqu’à parfait paiement,
– débouté la SA Le Crédit Lyonnais du surplus de sa demande,
– condamné Mme [K] [C] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [K] [C] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 15 septembre 2020, Mme [K] [C] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
– ordonner un sursis à statuer dans l’attente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de surendettement des particuliers,
à titre subsidiaire :
– lui accorder des délais de paiement et un échelonnement de sa dette auprès de la SA Crédit Lyonnais au regard de sa situation financière extrêmement précaire,
et en tout état de cause :
– condamner la SA Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA Le Crédit Lyonnais au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 8 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
à titre principal,
– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de surendettement des particuliers,
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 2 juillet 2020,
– débouter Mme [C] de sa demande de délais supplémentaires et d’échelonnement de sa dette,
– rejeter toutes écritures contraires,
– condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Faissolle, sur son affirmation de droit.
Des pièces versées aux débats par Mme [K] [C], il résulte qu’elle a, le 16 avril 2019, déposé un dossier concernant sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var, laquelle a déclaré sa demande recevable le 26 juin 2019, que, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon ayant ensuite été saisi, une audience a, pour qu’il soit statué sur la contestation des mesures imposées par ladite commission, été fixée au 15 février 2021.
Et, aux termes de leurs écritures respectives, l’appelante et la SA Le Crédit Lyonnais, qui indique avoir contesté les éléments fournis par la débitrice, font valoir qu’il convient d’attendre l’issue de cette procédure.
Cependant, en considération de la date précitée, et compte tenu de l’absence d’information quant à l’évolution de l’instance dont il est ainsi fait état, il y a lieu, afin de permettre à la cour de se prononcer, d’ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à produire toutes pièces et explications de nature à justifier de la situation actuelle à cet égard.
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à produire tous éléments justificatifs et fournir toutes explications quant à la situation actuelle en ce qui concerne la procédure de surendettement engagée par Mme [K] [C],
Renvoie à cette fin l’affaire à l’audience du mardi 26 novembre 2024 à 14 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT