Responsabilité des Emprunteurs et Cautionnement : Éclaircissements sur les Obligations Financières et les Recours en Cas de Défaillance

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Responsabilité des Emprunteurs et Cautionnement : Éclaircissements sur les Obligations Financières et les Recours en Cas de Défaillance

Contexte de l’Affaire

Le 08 mai 2008, M. [C] et Mme [K] épouse [C] ont contracté deux prêts auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE pour l’acquisition d’un bien immobilier. Le premier prêt, PRIMOLIS 4 PHASES, s’élevait à 169.359,65 euros avec un taux d’intérêt de 5,26 % sur 300 mensualités, tandis que le second, un prêt à taux zéro, était de 17.200,00 euros sur 252 mensualités. Ces prêts étaient garantis par un cautionnement solidaire de la SACCEF.

Incidents de Paiement et Mise en Demeure

Des incidents de paiement ont conduit à la notification de la déchéance du terme le 08 avril 2017. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, successeur de la SACCEF, a versé des sommes à la CAISSE D’EPARGNE, totalisant 177.000 euros, et a mis en demeure M. [C] et Mme [K] le 16 avril 2018 de régler la créance.

Assignation et Jugement de Première Instance

Le 17 mai 2018, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné les époux [C] pour obtenir le paiement des sommes dues. Le tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement le 29 juin 2020, condamnant les époux à verser les montants réclamés, tout en rejetant leurs demandes de déchéance du terme et de délais de paiement.

Appel et Décision de la Cour d’Appel

Les époux [C] ont interjeté appel de cette décision. Le 11 mai 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, déboutant les époux de leurs demandes supplémentaires.

Pourvoi en Cassation

Les époux [C] ont formé un pourvoi en cassation, qui a été partiellement accueilli par la Cour de cassation le 7 juin 2023. Cette dernière a annulé certaines condamnations financières, estimant que la cour d’appel avait accordé plus que ce qui avait été demandé par la caution.

Nouvelle Procédure et Conclusions des Parties

Suite à l’arrêt de la Cour de cassation, les époux [C] ont saisi à nouveau la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, demandant une révision de leur dette à 46.958,91 euros. De son côté, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé la confirmation du jugement initial, tout en actualisant les créances.

Motivations et Décisions de la Cour d’Appel

La cour a statué sur les créances de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, condamnant les époux [C] à verser des montants spécifiques avec intérêts, tout en infirmant le jugement déféré sur certains points. Les époux ont été également condamnés aux dépens des procédures d’appel et à verser des frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
23/10014
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

SUR RENVOI DE COUR DE CASSATION

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 386

Rôle N° RG 23/10014 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWIU

[H] [C]

[S] [K] épouse [C]

C/

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Thomas D’JOURNO

Décision déférée à la Cour :

Sur déclaration de saisine de la cour d’appel d’Aix-en-Provence comme cour de renvoi de l’arrêt prononcé le 7 juin 2023 sous le n° RG 391 F-D par la Cour de cassation cassant et annulant l’arrêt du 11 mai 2022 enregistré sous le N° RG 20/06473 prononcé par la cour d’appel D’AIX EN PROVENCE suite à appel sur le jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 29 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05787.

DEMANDEUR SUR DÉCLARATION DE SAISINE

APPELANTS

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [K] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE SUITE À DÉCLARATION DE SAISINE

INTIMEE

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 04 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 08 mai 2008, M. [C] et Mme [K] épouse [C] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, afin d’acquérir un bien immobilier situé à [Localité 4] :

– un prêt PRIMOLIS 4 PHASES d’un montant de 169.359,65 euros au taux de 5,26 % l’an amortissable en 300 mensualités,

– un prêt à taux zéro d’un montant de 17.200,00 euros amortissable en 252 mensualités.

Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de la SACCEF.

A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 avril 2017.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits et obligations de la SACCEF a versé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE :

– la somme de 164.383,25 euros suivant quittance subrogative du 12 octobre 2017,

– la somme de 12.667,67 euros suivant quittance subrogative du 06 avril 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2018, M.[C] et Mme [K] épouse [C] ont été mis en demeure de régler la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Le 12 mai 2008, Mme [K] épouse [C] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE un prêt EPARGNE LOGEMENT d’un montant de 15.536,00 euros au taux de 4,97 % l’an amortissable en 72 mensualités.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. [C] et de la SACCEF.

A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 avril 2017.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits et obligations de la SACCEF a versé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 5.867,83 euros suivant quittance subrogative du 12 octobre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 avril 2018, M. [C] et Mme [K] épouse [C] ont été mis en demeure de régler la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Par acte d’huissier du 17 mai 2018, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [C] et Mme [K] épouse [C] aux fins essentiellement qu’ils soient condamnés à lui verser les sommes de 164.383,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017, celle de 12.667,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2018, et celle de 5.867,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017.

Par jugement contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :

– Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [H] [C] et par Mme [S] [K] épouse [C] tirée de la prescription,

– Déclare recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

– Rejette les demandes formées par M. [H] [C] et par Mme [S] [K] épouse [C] au titre de la déchéance du terme et de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

– Condamne solidairement M.[H] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :

*la somme de 164.383,25 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 12 octobre 2017,

*la somme de 12.667,67 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 06 avril 2018,

– Condamne Mme [S] [K] épouse [C] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 5.867,83 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 12 octobre 2017, solidairement avec M. [H] [C] à hauteur de la moitié des sommes dues,

– Rejette la demande de délais formée par M. [H] [C] et par Mme [S] [K] épouse [C],

– Condamne in solidum M. [H] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Rejette la demande formée par M. [H] [C] et par Mme [S] [K] épouse [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Rejette toute autre demande,

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

– Condamne in solidum M. [H] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] aux dépens.

Par déclaration du 15 juillet 2020, les époux [C] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté toute autre demande (qui ne serait pas les leurs).

Par arrêt du 11 mai 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué ainsi :

– déclare sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et prononce celle-ci au 15 février 2022, date de l’audience de plaidoirie,

– confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

– condamne les époux [C] aux dépens de l’instance d’appel et dit n’y avoir lieu de faire de nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [C] ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 7 juin 2023, la cour de cassation en sa première chambre civile a statué ainsi :

– casse et annule mais seulement en ce qu’il condamne solidairement M. et Mme [C] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de 164383,25 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 12 octobre 2017 et de 12667,67 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 6 avril 2018 et en ce qu’il condamne Mme [C] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 5867,83 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 12 octobre 2017, solidairement avec M. [C] à hauteur de la moitié des sommes dues, l’arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

– remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

– condamne la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens,

– rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour de cassation retient que l’arrêt précité a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile en condamnant les emprunteurs à payer à la caution professionnelle la somme totale de 182.918,75 euros, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation de ceux-ci alors que la caution avait demandé le paiement de la somme totale de 46.958,91 euros, compte tenu du versement d’une somme de 140.000 euros par les emprunteurs. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait ainsi modifié l’objet du litige et a accordé plus qu’il n’était demandé.

Par déclaration du 26 juillet 2023, les époux [C] ont saisi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023 auxquelles il convient de se référer, M et Mme [C] demandent à la cour :

– de réformer le jugement déféré,

– Statuant à nouveau :

– de ramener le solde de la dette des époux [C] à la somme de 46. 958,91euros comprenant

les sommes suivantes :

– 27 747,187 euros

– 13 129,43 euros

– 6 081,91euros,

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les condamne à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– de débouter la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– de condamner la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux entiers dépens.

Ils exposent avoir vendu leur bien immobilier d'[Localité 4] par acte notarié du 15 juin 2021 et relèvent que mainlevée de l’hypothèque sur ce bien été donnée contre le versement de la somme de 142.000 euros fait directement par le notaire à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS. Ils font état des sommes dont ils s’estiment redevables.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande à la cour :

– de débouter M. [H] [C] et Mme [S] [C] née [K] de l’intégralité de leurs demandes,

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à actualiser les créances de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS,

– statuant à nouveau :

– de condamner solidairement M. [H] [C] et Mme [S] [C] née [K] à lui payer :

– 28 459,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,

– 13 399,99 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,

– 6 232,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 50% de cette somme concernant M. [H] [C] ;

– CONDAMNER in solidum M. [H] [C] et Mme [S] [C] née [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.

Elle expose verser aux débats trois décomptes actualisés concernant les créances qu’elle détient envers les époux [C]. Elle en conclut qu’il convient de confirmer le jugement déféré en actualisant les condamnations prononcées à leur encontre, sans oublier les intérêts au taux légal qui ont continué à courir pendant la durée des procédures qu’elle juge dilatoires, entreprises par M.et Mme [C].

MOTIVATION

Selon l’article 2305 du code civil dans sa version alors applicable, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Selon l’article 2306 du même code dans sa version alors applicable, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Aux termes de l’article 2310 du même code dans sa version alors applicable, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exercé son recours personnel contre M. et Mme [C]. Elle justifie en outre des quittances subrogatives qui établissent le paiement effectué à l’égard du créancier le 12 octobre 2017 et le 06 avril 2018.

Elle produit au débat des décomptes actualisés de ses créances (pièce 22), qui tiennent compte des intérêts sur les sommes dues, à compter du paiement par la caution (12 octobre 2017 et 06 avril 2018) jusqu’au 11 septembre 2023. Ces décomptes intègrent la somme de 142.000 euros qui avait été versée par les débiteurs.

M. et Mme [C] ne justifient d’ aucune pièce permettant d’écarter les décomptes produits par leur créancier ; ils n’émettent aucune discussion ni ne soulève aucun moyen relatifs au calcul des intérêts.

En conséquence, il convient de condamner solidairement M. et Mme [C] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :

– 28 459,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,

– 13 399,99 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,

– 6 232,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 50% de cette somme concernant M. [H] [C].

Le jugement déféré, qui porte sur des sommes différentes puisqu’il n’avait pas intégré la somme de 142.000 euros, sera infirmé.

Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

L’article 639 du code de procédure civile énonce que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

M. et Mme [C] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et aux dépens des deux procédures d’appel. Ils seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel pour faire valoir ses droits.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens et au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [C] seront également condamnés in solidum au versement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 07 juin 2023 (pourvoi n° 22-18.759),

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] aux dépens, qu’il a rejeté la demande de ces derniers au titre des frais irrépétibles et qu’il les a condamnés in solidum au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE solidairement M [H] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :

– 28 459,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,

– 13 399,99 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,

– 6 232,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 50% de cette somme concernant M. [H] [C],

CONDAMNE in solidum M. [H] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] à verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE in solidum M. [H] [C] et Mme [S] [K] épouse [C] aux dépens des procédures d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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