Hypothèques judiciaires : Conditions de mainlevée et appréciation des menaces de non-recouvrement

·

·

Hypothèques judiciaires : Conditions de mainlevée et appréciation des menaces de non-recouvrement

Prêts accordés à la société Bastani

Le 7 mars 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a accordé un prêt de 250 000 € à la société Bastani, avec un taux d’intérêt de 1% par an, remboursable en 84 mensualités. Monsieur [X], gérant de la société, a accepté de se porter caution pour un montant maximum de 325 000 € sur une durée de 144 mois.

Procédure de sauvegarde et déclaration de créance

Le 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Bastani. Le 9 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a déclaré sa créance d’un montant de 186 475,111 € auprès du mandataire désigné.

Prêt accordé à la société Bastanicé

Le 30 janvier 2020, un prêt de 253 000 € a été consenti à la société Bastanicé, avec un taux d’intérêt de 0,80 % par an, également remboursable en 84 mensualités. Monsieur [X] s’est de nouveau porté caution pour un montant maximum de 328 900 € sur une durée de 144 mois.

Procédure de sauvegarde pour Bastanicé

Le 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Cannes a également ouvert une procédure de sauvegarde pour la société Bastanicé. Le 7 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a déclaré sa créance d’un montant de 244 645,81 €.

Ordonnances d’hypothèque judiciaire provisoire

Le 21 novembre 2022, une ordonnance du juge de l’exécution de Grasse a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens immobiliers appartenant à Monsieur [X], pour garantir une créance évaluée à 185 000 €. Une seconde ordonnance du 12 décembre 2022 a permis une inscription similaire pour une autre créance de 242 000 €.

Demande de mainlevée par Monsieur [X]

Le 13 janvier 2023, Monsieur [X] a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur devant le juge de l’exécution de Grasse pour obtenir la mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire.

Jugement du 20 décembre 2023

Le 20 décembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens de Monsieur [X], tout en déboutant sa demande de dommages et intérêts. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a été condamnée à payer 1 800 € pour frais irrépétibles.

Appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole

Le 27 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a formé appel du jugement. Dans ses écritures, elle a demandé l’infirmation du jugement et le maintien des inscriptions d’hypothèque, tout en contestant les demandes de Monsieur [X].

Arguments de Monsieur [X]

Monsieur [X] a demandé la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages et intérêts. Il a soutenu que la Caisse n’avait pas prouvé l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance.

Motivation de la décision

Le tribunal a confirmé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur n’avait pas prouvé l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance à l’égard de Monsieur [X]. Le jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions, et la Caisse a été condamnée à verser une indemnité de 2 000 € à Monsieur [X] pour frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
23/15941
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 532

Rôle N° RG 23/15941 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK7D

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE

C/

[M] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Patrick LEROUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00455.

APPELANTE

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR,

société civile coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 415 176 072,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMÉ

Monsieur [M] [X]

né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté et assisté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Le 7 mars 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur consentait à la société Bastani un prêt de 250 000 € au taux de 1% par an remboursable en 84 mensualités. Monsieur [X], gérant, se portait caution de cette dernière dans la limite de 325 000 € et pour une durée de 144 mois.

Un jugement du 20 juillet 2021 du tribunal de commerce de Cannes ouvrait une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Bastani.

Le 9 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur déclarait sa créance entre les mains du mandataire désigné pour un montant de 186 475,111 €.

Le 30 janvier 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur consentait à la société Bastanicé un prêt de 253 000 € au taux de 0,80 % par an remboursable en 84 mensualités. Monsieur [X], gérant, se portait caution de cette dernière dans la limite 328 900 € et pour une durée de 144 mois.

Un jugement du 20 juillet 2021du tribunal de commerce de Cannes ouvrait une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Bastanicé. Le 7 septembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur déclarait sa créance entre les mains du mandataire désigné pour un montant de 244 645,81 €.

Une ordonnance du 21 novembre 2022 du juge de l’exécution de Grasse autorisait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire :

– sur le lot n°25 et les 190/10000 ème de la propriété du sol et des parties communes générales dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] ) cadastré section BC n°[Cadastre 4] pour une superficie de 00h14ca48ca, propriété de monsieur [M] [X],

– sur le lot n°25 et les 92/10000 ème des parties communes générales dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7]) cadastré AR n°[Cadastre 6] pour une superficie de 00h02ca12ca, propriété de monsieur [M] [X],

– sur les lots n°37 et les 1/10000ème de parties communes générales, n°171 et les 9/10000èmes des parties communes générales, n°54 et les 93/10000ème des paries communes générales dans un ensemble immobilier [Adresse 11] et [Adresse 8] ) cadastré AR n°[Cadastre 3] pour une superficie de 00h02ca12ca, propriété de monsieur [M] [X],

aux fins de garantir une créance évalué provisoirement à la somme de 185 000 €.

Une ordonnance du 12 décembre 2022 du juge précité autorisait une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens précités aux fins de garantie de paiement d’une autre somme évaluée provisoirement à 242 000 €.

Le 13 janvier 2023, monsieur [X] faisait assigner Le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur devant le juge de l’exécution de Grasse aux fins de mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire autorisées par les deux ordonnances précitées.

Un jugement du 20 décembre 2023 du juge de l’exécution de Grasse :

– ordonnait aux frais de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite en vertu de l’ordonnance du 21 novembre 2022 du juge de l’exécution de Grasse et de celle inscrite en vertu de l’ordonnance du même juge du 12 décembre 2022 sur les biens immobiliers, propriété de monsieur [M] [X],

– le lot n°25 et les 190/10000 ème de la propriété du sol et des parties communes générales dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1]) cadastré section BC n°[Cadastre 4] pour une superficie de 00h14ca48ca, propriété de monsieur [M] [X],

– le lot n°25 et les 92/10000 ème des parties communes générales dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7]) cadastré AR n°[Cadastre 6] pour une superficie de 00h02ca12ca, propriété de monsieur [M] [X],

– les lots n°37 et les 1/10000ème de parties communes générales, n°171 et les 9/10000èmes des parties communes générales, n°54 et les 93/10000ème des paries communes générales dans un ensemble immobilier [Adresse 11] [Adresse 8] ) cadastré AR n°[Cadastre 3] pour une superficie de 00h02ca12ca,

– déboutait monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts,

– condamnait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur au paiement d’une indemnité de 1 800 € pour frais irrépétibles et aux dépens.

Ledit jugement était notifié par voie postale au Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur par lettre recommandée avec accusé de réception non retourné au greffe.

Par déclaration du 27 décembre 2023 au greffe de la cour, le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

– maintenir les effets des inscriptions prises au titre de l’exécution des ordonnances des 21 novembre et 12 décembre 2022,

– débouter monsieur [X] de toutes ses demandes,

– condamner monsieur [X] au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles,

– condamner monsieur [X] aux dépens.

Elle invoque une créance paraissant fondée en son principe en l’état, des deux contrats de prêt consentis aux sociétés Bastani et Bastanicé, de leur procédure de sauvegarde et de sa déclaration de créance, ainsi que de l’engagement de caution de monsieur [X].

Elle soutient que la procédure de sauvegarde n’affecte pas son droit de prendre une mesure conservatoire sur les biens de la caution selon l’article L 622-28 al 3, seule l’exécution de son titre exécutoire étant suspendu au sort de la procédure collective.

Au titre des menaces de non-recouvrement, elle affirme que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal dont le gérant est caution constitue à elle-seule une circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance. Si le législateur interdit les poursuites contre la caution, il autorise le créancier à prendre une mesure conservatoire contre cette dernière qui tire ses revenus de l’activité cautionnée. Un risque de menace suffit et les deux sociétés emprunteuses bénéficient d’une sauvegarde et d’un plan sur 9 ans alors que le terme des crédits était fixé à 2027 et 2030. De plus, l’endettement cumulé de 427 000 € de monsieur [X] est très important et le recouvrement est d’autant plus menacé s’il vend ses deux biens immobiliers, la seule existence d’un actif ne pouvant exclure une menace de non-recouvrement.

Elle conteste l’appel incident de monsieur [X] au motif que le montant important de la créance justifiait une inscription sur trois biens immobiliers au prix d’achat respectif de 140 000 €, 198 000 € et 140 000 €. De plus, elle conteste l’existence d’un préjudice en lien avec les inscriptions contestées.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [X] demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

– statuant à nouveau, condamner la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,

– y ajoutant, condamner solidairement les appelants à lui payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel.

Il invoque l’absence de preuve rapportée par le créancier, qui en a la charge, de circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance. La menace de non-recouvrement doit être établie contre la caution et un plan de sauvegarde à l’égard de la société cautionnée ne suffit pas à établir le péril dans le recouvrement de la créance contre la caution. L’appelante ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance en l’absence de déchéance du terme et les échéances du plan de sauvegarde sont respectées. L’allongement de la période de remboursement n’a pas pour effet un risque accru de non-recouvrement. L’appelante ne produit aucune pièce relative à la situation financière de la caution et n’établit aucun fait de nature à établir son intention de se soustraire à son engagement. Au contraire, il soutient que son patrimoine est suffisant pour faire face à son engagement.

Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur trois biens alors qu’une seule était suffisante.

L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 20 août 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

– Sur la demande principale de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires,

Selon les dispositions de l’article L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Ainsi, toute personne justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire.

L’article R 512-1 du code précité dispose que si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions sont réunies.

– Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe,

Monsieur [X] s’est porté caution solidaire des engagements de la Sarl Bastani et de la SAS Bastanicé, lesquelles ont souscrit auprès de la CRCAM Provence Côte d’Azur, des emprunts pour un montant respectif de 250 000 € et 235 000 € et se trouvent sous procédure de sauvegarde de justice par l’effet de deux jugements du 18 avril 2023 aux termes desquels le remboursement de la dette est échelonné sur une période de neuf années.

En outre, l’exigibilité de l’intégralité de la créance n’est pas une condition posée par l’article L 511-1 précité de sorte que l’absence de déchéance du terme prononcée par la CRCAM Provence Côte d’Azur est sans incidence sur l’existence d’un principe de créance et le droit du créancier de prendre une mesure conservatoire pour garantir son paiement.

Les contrats de prêt consentis par la CRCAM Provence Côte d’Azur aux sociétés Bastani et Bastanicé, l’acte de cautionnement solidaire de leur gérant, et l’ordonnance d’admission du juge commissaire, au passif de la sauvegarde, pour un montant respectif de 181 994,24 € et 238 684,80 €, établissent l’existence d’un principe de créance de la banque à l’égard de monsieur [X] à hauteur des montants précités.

Il s’en déduit que la CRCAM Provence Côte d’Azur peut se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant respectif, arrêté par l’ordonnance d’autorisation du 21 novembre 2022, de 185 000 € et 242 000 € à l’égard de monsieur [X].

– Sur l’existence de circonstances de nature à menacer son recouvrement,

En application de l’article R 512-1 précité, il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance à l’égard de monsieur [X] à titre personnel en sa qualité de caution et non à l’égard des débitrices principales.

L’existence d’une procédure de sauvegarde de justice (exclusive d’une cessation des paiements) à l’égard des sociétés Bastani et Bastanicé ne permet pas d’établir l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance de la CRCAM Provence Côte d’Azur sur le patrimoine personnel de monsieur [X].

De plus, l’appelante ne produit aucune pièce de nature à établir que le plan de sauvegarde ne serait pas respecté à ce jour ou que tribunal de commerce serait saisi d’une demande de résolution dudit plan.

Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de preuve de nature à établir, une contestation de la créance par monsieur [X], un défaut de paiement antérieur, un défaut de réponse à mise en demeure ou une rétention de documents sur sa situation financière, un fait susceptible de provoquer son insolvabilité et notamment de porter atteinte à l’effectivité de son acte de cautionnement en procédant à la mise en vente d’un de ses trois biens immobiliers. Enfin, lesdits biens sont situés dans le département des Alpes-Maritimes à proximité des commerces exploitées par les sociétés Bastani et Bastanicé et leur acquisition ancienne en date des 14 juin 2010 pour 140 000 €, 27 décembre 2013 pour 140 000 €, et 9 mars 2018 pour 198 000 €, confirme une volonté d’investissement sur la durée.

Il en résulte que la CRCAM Provence Côte d’Azur ne rapporte pas la preuve de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance à l’égard de monsieur [X].

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

– Sur les demandes accessoires,

L’article L 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée est ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Enfin, monsieur [X] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec les mesures conservatoires contestées en l’état de l’autorisation délivrée par le juge de l’exécution de Grasse sur les trois biens immobiliers dont seule la valeur cumulée correspond au montant de la créance de l’appelante. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

L’équité commande d’allouer à monsieur [X] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CRCAM Provence Côte d’Azur, partie perdante, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x