Obtenir les coordonnées de l’auteur d’un avis négatif en ligne

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En matière d’avis négatifs en ligne, toute demande de suppression judiciaire ne peut prospérer si ces derniers n’excèdent pas les limites admissibles de la liberté d’expression.

Par ailleurs, une demande de communication de l’auteur de l’avis en cause ne fait pas partie de l’une des finalités de l’article L.34-1 du code des postes et communications électroniques (demande alors irrecevable).

La société Google Ireland Ltd n’a pas d’obligation de conserver, ni de communiquer lesdites données sauf si le demandeur justifie d’un motif légitime permettant d’ordonner une telle communication.

En la cause, il ressort des conclusions de la victime qu’elle souhaite obtenir les données précitées afin d’être en mesure d’assigner les auteurs des commentaires litigieux en réparation du préjudice causé par leurs propos qu’elle juge dénigrants, mensongers et manifestement illicites. Il en résulte qu’elle souhaite rechercher leur responsabilité civile, et, en tous les cas, ne soutient pas envisager une action pénale à leur encontre, ce qui ne constitue pas un motif légitime.

Le fait que Google Ireland Ltd indique disposer de données susceptibles de permettre l’identification des auteurs des commentaires litigieux ne constitue pas un motif légitime permettant à la “victime” d’obtenir la communication de telles données, au regard de son obligation au secret professionnel.

Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 6, II, de la LCEN, prévoit que ‘Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. (…).

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation’.

Selon l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques :

II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, (…),

2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, (…),

3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, (…)

III.-Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’Etat.

(…)

III bis.-Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données.’

Ainsi, il résulte de ces dispositions que les opérateurs de communications électroniques n’ont pas l’obligation de conserver les données de connexion pour les besoins d’une procédure civile.

La conservation des données d’identification par les fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement est en effet strictement encadrée aux seuls besoins des procédures pénales et ce, afin de concilier le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et le droit à la liberté d’expression des utilisateurs des services en ligne, d’une part, et les objectifs de valeur constitutionnelle relatifs à la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, d’autre part.

Ces dispositions dérogent, uniquement pour les finalités précitées, à l’obligation d’effacement ou d’anonymisation des données imposée aux fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement, qui est le corollaire du secret professionnel auquel est tenu l’hébergeur s’agissant des données d’identification des personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne en application de l’article l’article 6, III, 2° de la LCEN, qui prévoit que ‘Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1.

Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.’

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’Affaire

L’association Franco-iranienne d’Alsace a assigné la société Google France en référé le 10 février 2023, demandant le retrait de commentaires négatifs laissés par trois utilisateurs sur son service. Elle a également demandé l’interdiction de diffusion de ces commentaires, la communication des données permettant d’identifier les auteurs, ainsi qu’une indemnisation de 2 000 euros.

Décision du Juge des Référés

Le 10 août 2023, le juge des référés a mis hors de cause Google France, a déclaré recevable l’intervention de Google Ireland Ltd, et a rejeté les demandes de retrait et d’interdiction de diffusion des commentaires. Il a également refusé la demande de communication des données d’identification des auteurs et a condamné l’association aux dépens.

Arguments du Juge

Le juge a estimé que Google Ireland Ltd était l’unique exploitant du service de recherche et que Google France n’avait pas de responsabilité directe. Il a souligné que les avis en question relevaient de la liberté d’expression et que l’association n’avait pas démontré leur caractère manifestement illicite. De plus, il a noté que la demande d’interdiction de diffusion était disproportionnée et que les hébergeurs n’avaient pas d’obligation générale de surveiller les contenus.

Appel de l’Association

L’association a interjeté appel le 24 août 2023, demandant l’infirmation de la décision et la reconnaissance de la suppression des commentaires par Google. Elle a également réclamé des mesures pour identifier les auteurs des avis litigieux et une indemnisation supplémentaire.

Arguments de l’Association

Dans ses conclusions, l’association a soutenu que Google France ne devait pas être mise hors de cause, que les avis étaient dénigrants et constituaient une atteinte à son e-réputation. Elle a également affirmé que les avis n’étaient pas fondés sur des expériences réelles et que Google avait connaissance de leur caractère illicite.

Réponse de Google

Google France et Google Ireland Ltd ont demandé la confirmation de l’ordonnance du juge des référés, arguant que l’action contre Google France était irrecevable et que les avis litigieux n’étaient plus en ligne, rendant la demande de retrait sans objet. Ils ont également contesté la légitimité de la demande de communication des données d’identification.

Décision de la Cour

La cour a confirmé l’ordonnance du juge des référés, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation à verser à Google Ireland Ltd, qu’elle a réduit à 2 000 euros pour chaque instance. La demande de l’association au titre de l’article 700 a été rejetée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Cour d’appel de Colmar
RG n°
23/03252
MINUTE N° 430/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 25 octobre 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03252 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IERJ

Décision déférée à la cour : 10 Août 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

L’ASSOCIATION FRANCO-IRANIENNE D’ALSACE, association à but non lucratif, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 1]

représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Mathieu WEYGAND, avocat à Strasbourg.

INTIMÉES :

La S.A.R.L. GOOGLE FRANCE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège social [Adresse 2]

La société GOOGLE IRELAND LTD, société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 3] (IRLANDE)

représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Florent DESARNAUTS, avocat à Paris.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.

ARRÊT contradictoire

– prononcé publiquement après prorogation du 18 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte signifié le 10 février 2023, l’association Franco-iranienne d’Alsace a fait assigner la société Google France devant le juge des référés afin qu’il :

– ordonne le retrait des commentaires laissés sur ‘[…]’ émanant d'[B] [G], [X] [N] et [U] [I], sous astreinte de 50 euros par commentaire et par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de la décision,

– ordonne l’interdiction de diffusion ultérieure des commmentaires disponibles aux adresses URL qu’elle mentionne et dont le contenu est rappelé,

– ordonne, sous la même astreinte, la communication des données permettant l’identification des auteurs des mises en ligne litigieuses,

– condamne la société Google France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives, elle a maintenu ces prétentions et demandé, à titre subsidiaire, que la société Google Ireland Limited soit également condamnée.

Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a:

– mis hors de cause la société Google France,

– déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Google Ireland Ltd,

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait et d’interdiction de diffusion ultérieure des trois avis précités,

– rejeté la demande de communication de données,

– condamné l’association Franco-iranienne d’Alsace aux dépens et à payer à la société Google Ireland Ltd la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa propre demande.

Pour statuer ainsi, il a retenu que la société Google Ireland Ltd était seule exploitante du service de recherche sur internet comprenant le moteur de recherche ‘Google search’ permettant d’accéder aux fiches des entreprises et aux avis laissés par les utilisateurs de services ou clients, et qu’il n’était pas démontré que la société Google France avait une responsabilité directe dans le fonctionnement de ce moteur de recherche.

Se fondant sur les articles 6, I, 2° et 6, I, 5° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (la LCEN), le juge a relevé que l’association précitée avait adressé à la société Google France une mise en demeure concernant uniquement le message de M. [B] [G], qu’elle ne démontrait pas l’existence d’une collusion frauduleuse entre ce dernier et les auteurs des deux autres avis, que les avis d’utilisateurs des services de cette association relevaient d’une opinion, constitutive de l’exercice d’un droit de libre critique, que l’avis négatif de M. [G] n’était pas unique, d’autres avis négatifs étant émis, tout comme des avis positifs, et l’association n’avait répondu à aucun des trois avis alors qu’une fonctionnalité lui permettait de le faire.

Il a retenu que l’association ne démontrait pas que les trois avis auraient excédé les limites admissibles de la liberté d’expression et ne justifiait ainsi pas du caractère manifestement illicite du trouble que ces avis auraient causé, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de suppression de ces avis.

Il a ajouté qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande d’interdiction de toute diffusion ultérieure, non explicitée, qui présentait un caractère général et était manifestement disproportionnée, outre que, selon l’article 6, I, 7° de LCEN, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Se fondant sur les articles 6, II de la LCEN et L.34-1, II bis, du code des postes et communications électroniques, il a énoncé que la possibilité d’accéder aux données permettant l’identification est cantonnée dans des limites strictes, notamment en termes de finalités étrangères à la procédure civile. Il a ajouté que l’association se fondait sur l’article 1240 du code civil et ne précisait pas de façon concrète les données de nature à lui permettre l’identification des auteurs des avis que la société Google Ireland Ltd détiendrait, de sorte qu’elle ne justifiait pas d’un motif légitime pour faire ordonner une telle communication de données.

Le 24 août 2023, l’association Franco-iranienne d’Alsace a interjeté appel de cette décision.

Le 18 septembre 2023, la présidente de chambre a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2024 et le greffier a adressé l’avis de fixation de l’affaire à bref délai aux avocats.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions datées du 17 novembre 2023, transmises par voie électronique le 20 novembre 2013, et un bordereau de pièces transmis par voie électronique le 18 avril 2024, l’association Franco-iranienne d’Alsace demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer la décision entreprise (en listant l’ensemble de ses dispositions),

statuant à nouveau :

– constater, au besoin, dire et juger que les sociétés Google France et Google Ireland Ltd ont procédé à la suppression des commentaires laissés sur ‘[…]’ d'[B] [G], de [X] [N] et d'[U] [I] le 7 novembre 2023,

– prononcer l’interdiction pour les sociétés Google France et Google Ireland Ltd de diffusion ultérieure des commentaires disponibles aux adresses URL suivantes :

[…]

[…]

[…]

dont le contenu est le suivant : (suivent des captures d’écran des trois messages),

– ordonner, sous astreinte de 50 euros par commentaire et par jour de retard, le retrait par la société Google France, subsidiairement la société Google Ireland Ltd, la communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs de mises en ligne litigieuses, à savoir : Les nom et prénom de leur auteur, ainsi que leur adresse postale si ces éléments ont été renseignés ; l’adresse IP de l’ordinateur à partir duquel la mise en ligne litigieuse a été effectuée ; une adresse Gmail, un numéro de téléphone et une adresse email de récupération éventuellement déclarés par l’intéressé ; les autres données de journal correspondant à la création du compte et aux dernières connexions ; tout autre éventuel élément d’identification en possession de Google,

– débouter la société Google France et la société Google Ireland Ltd de toutes conclusions contraires, ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,

– condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la société Google France et la société Google Ireland Ltd à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la société Google France et la société Google Ireland Ltd à lui payer les frais et dépens de première instance et d’appel.

En exposant, d’abord :

– avoir créé le service ‘[…]’ dans le cadre de son activité de service dans le transport de personnes,

– que M. [G] a émis un avis négatif après l’utilisation du service par son père, menaces et chantage ; que le lendemain, [X] [N] et [C] [I], qui n’avaient pas utilisé le service, ont également émis un avis négatif et deux jours après les faits, M. [G] a agressé un conducteur,

– avoir fait sommation à la société Google de procéder au retrait de l’avis de M. [G] et de fournir les données de nature à l’identifier,

– avoir, après l’ordonnance de référé, mis une nouvelle fois en demeure la société Google de retirer les commentaires et de communiquer l’identité de leurs auteurs,

– que la société Google a accepté de supprimer les trois avis litigieux, mais refuse toujours de communiquer les données permettant d’identifier leurs auteurs.

Puis, en soutenant que :

– la société Google France n’aurait pas dû être mise hors de cause, car les activités de l’exploitant du moteur de recherche (la société Google Ireland Ltd) et les activités de son établissement situé dans l’Etat membre concerné (la société Google France) sont indissociablement liées ; la première a nécessairement recours à la seconde pour la promotion des diverses prestations publicitaires pour son activité en France et la commercialisation du support Google My Business fait partie de ces prestations publicitaires,

– si les avis négatifs peuvent constituer l’expression libre et légitime d’une opinion, il est essentiel d’y imposer des limites compte tenu des possibles atteintes à l’e-réputation des sociétés ; le terme ‘arnaque’, surtout lorsqu’il n’est pas accompagné d’un élément objectif, excède le droit à la libre critique et constitue une atteinte grave à sa réputation en ligne ; de plus, il est particulièrement dénigrant ; l’effort de vérification puis de suppression éventuelle des avis qui ne sont pas factuellement justifiés est essentiel pour préserver le but premier du service Google My Business ; seuls des propos se rapportant à un sujet général et reposant sur une base factuelle suffisante relèvent de la liberté d’expression et du droit à la libre critique, et ils ne doivent pas être communiqués sous une forme injurieuse ; le premier juge n’a pas opéré un tel contrôle ;

– en outre, le caractère fautif des propos injurieux est retenu lorsque l’auteur du propos n’a pas bénéficié du service critiqué et qu’il procède d’une intention de nuire ; tel est le cas en l’espèce, puisque les propos visent à jeter publiquement le discrédit sur elle et les services qu’elle offre via ‘[…]’, sans constituer un commentaire objectif, à destination de la communauté Google avec un détail de l’expérience client, mais seulement une volonté de nuire,

– c’est le lieu de réception de l’information qui détermine la loi applicable, soit en l’espèce, le siège de l’association à [Localité 4] ; la société Google est un prestataire technique (hébergeur) dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ; la responsabilité de l’hébergeur est engagée lorsqu’il a connaissance du caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère concernant les contenus, ou s’il n’a pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible dès qu’il en a eu connaissance ; l’article 6, I de la LCEN pose une présomption de connaissance des faits litigieux par l’hébergeur dès lors que les faits litigieux lui ont été notifiés par toute personne lésée ou intéressée ; en l’espèce, son conseil a adressé à Google une notification de contenu illicite par lettre du 11 janvier 2023, concernant l’avis de M. [G]; la société Google a ensuite été informée de la demande de retrait des commentaires de [X] [N] et [U] [I] par l’assignation en référé ; la fonctionnalité permettant le signalement n’était pas encore en place lors de la publication en novembre 2022 ; son conseil a présenté une troisième demande de retrait avant que la société Google ne les supprime ;

– le caractère manifestement illicite du contenu des avis est évident puisqu’ils peuvent aisément être caractérisés de propos dénigrants ; la société Google ne justifie pas de la prétendue bonne foi dans lesdits commentaires, outre que l’excuse de bonne foi suppose que des éléments sérieux de nature à accréditer l’allégation litigieuse sont apportés par l’auteur ;

– sa demande de communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; elle justifie de motifs légitimes fondant sa demande, puisque les propos étaient dénigrants à son égard, constituaient à ce titre un contenu manifestement illicite, et procèdaient d’une intention de nuire, outre que les critiques ne présentaient aucun intérêt général et étaient dépourvues de toute base factuelle permettant de les justifier, ne pouvant dès lors relever de la liberté d’expression,

– la suppression des trois avis par la société Google montre qu’elle acquiesce implicitement à l’existence d’un motif légitime à leur suppression,

– la société Google affirme être en possession des données renseignées par les utilisateurs lors de la création du compte Google associé aux profils précités, et donc qu’elle a conservé ces données et est en mesure de les communiquer, peu important que l’article L.34-1 du code des postes et communications électroniques ne prévoit pas une obligation de conservation pour les procédures civiles.

Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, la société Google France et la société Google Ireland Limited demandent à la cour de :

A titre principal

– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

– mis hors de cause la société Google France,

– déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Google Ireland Limited,

– dit n’avoir lieu à référé sur la demande de retrait et d’interdiction de diffusion ultérieure des trois avis en cause,

– rejeté la demande de communication de données,

– et, par conséquent, débouté l’association Franco-Iranienne d’Alsace de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

Plus subsidiairement, sur le mérite de la demande, si par extraordinaire la Cour de céans estimait qu’il y avait lieu d’ordonner la communication des données renseignées par les titulaires des profils ‘[B] [G]’, ‘[U] [I]’ et ‘[X] [N]’ et qu’il y aurait donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point :

– donner acte à la société Google Ireland Limited qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la communication des données renseignées par les titulaires des profils ‘[B] [G]’, ‘[U] [I]’ et ‘[X] [N]’, qui devra en toute hypothèse se limiter aux données en sa possession, à savoir :

– les informations éventuellement renseignées par l’utilisateur lors de la création du compte Google associé aux profils ‘[B] [G]’, ‘[U] [I]’ et ‘[X] [N]’ (lesquelles peuvent comprendre un nom, prénom, une adresse physique, un numéro de téléphone et une adresse email déclarés par les intéressés),

– la ou les adresses IP issue(s) des territoires de l’Union Européenne et/ou de l’Association européenne de libre-échange utilisée(s) au moment de la création du compte Google associé aux profils ‘[B] [G]’, ‘[U] [I]’ et ‘[X] [N]’ et lors des dernières connexions à ces comptes,

– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté l’appelante de toutes demandes plus amples à son encontre,

En tout état de cause,

– confirmer l’ordonnance entreprise ce qu’elle a condamné l’association Franco-Iranienne d’Alsace à verser à la société Google Ireland Limited la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

Y ajoutant :

– condamner l’association Franco-Iranienne d’Alsace à verser à la société Google Ireland Limited la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.

En soutenant, en substance, que :

– l’action engagée à l’encontre de la société Google France est irrecevable ; il résulte clairement des conditions d’utilisation accessibles sur le site google.fr que la société qui héberge la fiche « Local listings » relative à l’appelante n’est pas la société Google France, mais la société Google Ireland Ltd ; la première société n’a qu’une activité de support marketing pour différentes prestations publicitaires et est totalement étrangère à toute activité éditoriale ou d’exploitation de sites internet ; elle n’est ni juridiquement, ni techniquement responsable du service google « Local reviews » et est étrangère au fonctionnement et à l’exploitation dudit service et du site www.google.fr. ; En outre, elle n’a pas la qualité de mandataire de la société Google Ireland Ltd et, de plus, n’est pas en position d’intervenir techniquement sur le fonctionnement des services et du site www.google.fr. ; elle n’est ni titulaire, ni hébergeur de ce nom de domaine sur lequel elle n’a aucune maîtrise,

– les trois avis litigieux n’étant plus en ligne, la demande de suppression est sans objet,

– la demande de retrait des commentaires se heurtait aux conditions d’application de l’article 6 de la LCEN ; son régime de responsabilité est prévu par les articles 6, I, 2° et 6, I, 5° de cette loi ; en l’espèce, l’appelante ne lui a pas adressé de notification relative à l’ensemble des avis, mais seulement une mise en demeure relative à l’avis de M. [G] et il n’est pas démontré que les deux autres avis émanaient de complices de ce dernier ; la lettre du 24 août 2023 ne peut être qualifiée de notification de contenu illicite ; la lettre relative à l’avis de M. [G] n’est pas conforme aux exigences de l’article 6, I, 5°, car elle ne mentionne pas la disposition légale sur laquelle la demande de retrait est fondée, ni l’adresse URL de cet avis, ni n’est jointe la copie de la correspondance adressée à M. [G] demandant le retrait de l’avis,

– la demande d’interdiction de diffusion ultérieure des avis est générale, imprécise et manifestement excessive, car elle reviendrait à la contraindre à mettre en place un système de filtrage, de surveilllance de l’intégralité des communications électroniques de manière illimitée dans le temps, contrairement aux dispositions des articles 6, I, 7° de la LCEN et 15 de la directive 2000/31/CE,

– la demande de communication des informations susceptibles de permettre l’identification des auteurs des commentaires n’est pas fondée, d’une part, en raison de l’impossibilité légale de communiquer des données d’identification pour les besoins d’une procédure civile, selon l’article 6, II de la LCEN et L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, et d’autre part, en raison de l’absence de motif légitime, car les propos en cause relèvent de la liberté d’expression de clients à l’exclusion de tout dénigrement (les avis en cause sont l’expression d’opinions admissibles et s’inscrivent dans la continuité de nombreux autres ; les avis des salariés de l’appelante sont aussi à prendre en compte ; les avis relèvent de la liberté d’expression, ils sont parus au sein d’un espace de commentaires d’internautes, qui poursuit un but légitime d’information du consommateur) ; l’appelante ne démontre pas en quoi ces avis auraient eu un impact sur sa clientèle et lui auraient causé un dommage ; l’éventuel procès à l’encontre des auteurs sera voué à l’échec.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1. Sur l’action dirigée contre la société Google France :

L’association Franco-iranienne d’Alsace (l’association), qui admet que la société Google France n’est pas l’hébergeur du site sur lequel ont été publiés les avis litigieux, ne démontre pas que celle-ci exerce une activité autre que celle de support marketing pour le service My Business, ni qu’elle en assure la gestion ou le fonctionnement.

En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance l’ayant mise hors de cause.

2. Sur la suppression des avis litigieux :

Selon l’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, l’association admet que les commentaires litigieux ont été retirés.

Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait.

3. Sur la demande d’interdiction de diffusion ultérieure :

Selon l’article 6, I, 2° de la LCEN , ‘Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.’

L’article 6, I, 5° de cette loi précise que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments qu’il cite.

L’article 6, I, 7° de ladite loi précise notamment que ‘Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire. (…)’

Ainsi, sauf à méconnaître ces textes, il ne peut être ordonné à un hébergeur ou à des prestataires de services de référencement de prendre toutes mesures utiles pour prévenir toutes nouvelles mises en ligne des avis litigieux, sans nouvelle notification régulière, et de lui interdire de les diffuser, une telle mesure aboutissant à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’ils stockent et de recherche des reproductions illicites, et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps.

Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction de diffusion ultérieure.

4. Sur la demande de communication des données de nature à permettre l’identification des auteurs des commentaires litigieux :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 6, II, de la LCEN, prévoit que ‘Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. (…). Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation’.

Selon l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques :

II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, (…),

2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, (…),

3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, (…)

III.-Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’Etat.

(…)

III bis.-Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données.’

Ainsi, il résulte de ces dispositions que les opérateurs de communications électroniques n’ont pas l’obligation de conserver les données de connexion pour les besoins d’une procédure civile.

La conservation des données d’identification par les fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement est en effet strictement encadrée aux seuls besoins des procédures pénales et ce, afin de concilier le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et le droit à la liberté d’expression des utilisateurs des services en ligne, d’une part, et les objectifs de valeur constitutionnelle relatifs à la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, d’autre part.

Ces dispositions dérogent, uniquement pour les finalités précitées, à l’obligation d’effacement ou d’anonymisation des données imposée aux fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement, qui est le corollaire du secret professionnel auquel est tenu l’hébergeur s’agissant des données d’identification des personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne en application de l’article l’article 6, III, 2° de la LCEN, qui prévoit que ‘Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1.

Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.’

En l’espèce, il ressort des conclusions de l’association qu’elle souhaite obtenir les données précitées afin d’être en mesure d’assigner les auteurs des commentaires litigieux en réparation du préjudice causé par leurs propos qu’elle juge dénigrants, mensongers et manifestement illicites. Il en résulte qu’elle souhaite rechercher leur responsabilité civile, et, en tous les cas, ne soutient pas envisager une action pénale à leur encontre.

Sa demande de communication a dès lors une finalité qui n’est pas prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L.34-1 du code précité.

Dès lors, la société Google Ireland Ltd n’a pas d’obligation de conserver, ni de lui communiquer lesdites données et l’association ne justifie pas d’un motif légitime permettant d’ordonner une telle communication.

Le fait que celle-ci indique encore disposer de données susceptibles de permettre l’identification des auteurs des commentaires litigieux ne constitue pas un motif légitime permettant à l’association d’obtenir la communication de telles données, au regard de son obligation précitée au secret professionnel.

L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande.

5. Sur les frais et dépens :

L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’association sera condamnée à payer à la société Google Ireland Ltd la somme de 2 000 euros pour la première instance, l’ordonnance étant infirmée de ce chef, et la somme de 2 000 euros pour l’instance d’appel, sa propre demande étant rejetée tant en première instance, l’ordonnance étant confirmée de ce chef, qu’en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 août 2023, sauf en ce qu’elle a condamné l’association Franco-iranienne d’Alsace à payer à la société Google Ireland Limited la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’INFIRME de ce seul chef ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

CONDAMNE l’association Franco-iranienne d’Alsace à payer à la société Google Ireland Limited la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

CONDAMNE l’association Franco-iranienne d’Alsace à payer à la société Google Ireland Limited la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;

REJETTE la demande de l’association Franco-iranienne d’Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente de chambre,


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