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Contexte de l’AffaireLa société EBM Coopérative Elektra Birseck, opérant sous l’enseigne Primeo Energie, a assigné Mme [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 mars 2024. Elle réclame le paiement d’une somme de 2 508,06 € ainsi que des dommages et intérêts de 200 €, en plus des dépens et d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de la DemandeLa demanderesse soutient sa demande en se basant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, affirmant qu’elle est spécialisée dans la distribution d’énergie. Elle indique que Mme [C] [K] a bénéficié de ses services à son domicile, mais n’a jamais réglé ses factures, ce qui constitue, selon elle, une résistance abusive de la part de la défenderesse. Déroulement de l’AudienceL’audience a eu lieu le 20 juin 2024, où la société EBM Coopérative Elektra Birseck était représentée. Mme [C] [K], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 octobre 2024. Motivation de la DécisionLe tribunal rappelle que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il peut statuer même en l’absence de la défenderesse. Concernant les demandes en paiement, la société demanderesse n’a pas fourni de documents prouvant l’engagement contractuel avec Mme [C] [K], ni la créance à son encontre. Par conséquent, toutes les demandes de la société sont rejetées. Décision sur les DépensConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Étant donné que la société EBM Coopérative Elektra Birseck a perdu son procès, elle est condamnée à payer l’intégralité des dépens. Frais IrrépetiblesEn ce qui concerne les frais irrépétibles, la demande de la société EBM Coopérative Elektra Birseck est également rejetée. Le tribunal a pris en compte les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que le juge peut refuser cette condamnation pour des raisons d’équité ou de situation économique de la partie condamnée. Conclusion du TribunalLe tribunal a donc débouté la société EBM Coopérative Elektra Birseck de toutes ses demandes, l’a condamnée aux dépens, et a également rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement a été rendu le 24 octobre 2024 par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE n°
N° RG 24/00749 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW2I
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Société EBM COOPERATIVE ELEKTRA BIRSECK, exploitant sous l’enseigne PRIMEO ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] (SUISSE)
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAELLE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Juin 2024
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
Par une assignation en date du 21 mars 2024, la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, a attrait Mme [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– Condamner Mme [C] [K] à lui payer la somme de 2 508,06 € augmentée des intérêts légaux à compter du 14 février 2024,
– Condamner Mme [C] [K] à lui payer la somme de 200 € au titre des dommages et intérêts,
– Condamner Mme [C] [K] aux entiers dépens outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civile, la demanderesse expose être spécialisée dans le secteur d’activité de la distribution d’énergie. Elle indique que la défenderesse a bénéficié de ses services s’agissant de son domicile sis [Adresse 2] mais qu’elle n’a jamais payé ses factures. Enfin, elle considère que Mme [C] [K] fait preuve d’une résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle la demanderesse, régulièrement représentée, reprend les termes de ses écritures.
Mme [C] [K], régulièrement assignée selon dépôt à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en paiement
Par application des dispositions d’ordre public des articles L224-1 et suivants du Code de la consommation – et en particulier de l’article L224-4, les informations mentionnées à l’article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Elles sont accompagnées d’une synthèse des principales dispositions contractuelles.
En l’espèce, la demanderesse ne produit qu’un document intitulé « Formulaire de transfert », des factures, des relances et des mises en demeure. Elle ne produit aucun document conforme aux dispositions précitées.
Ainsi, la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, n’établit ni la réalité de l’engagement contractuel avec la débitrice ni sa créance à son encontre.
Par conséquent, tant sa demande principale en paiement que ses demandes indemnitaires, accessoires à la demande principale, sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, la demande de la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, aux entiers dépens.
DEBOUTE la société EBM Coopérative Elektra Birseck, exploitant sous l’enseigne Primeo Energie, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,