Prêt à la consommation : enjeux de la déchéance du terme et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

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Prêt à la consommation : enjeux de la déchéance du terme et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Constitution du prêt

La SA BNP Paribas Personal Finance a accordé à Mme [G] [V] un prêt de 2 900,00 € le 16 novembre 2021, remboursable en 120 mensualités de 31,69 € à un taux nominal de 5,65 %.

Mise en demeure et assignation

Le 24 janvier 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [G] [V] de régler les échéances impayées. Par la suite, le 27 mars 2023, elle a assigné Mme [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la constatation de la déchéance du terme et le paiement de diverses sommes.

Développements judiciaires

L’audience du 11 mai 2023 a soulevé des questions sur la recevabilité des demandes, notamment la forclusion et la régularité de la déchéance du terme. L’affaire a été mise en délibéré et a connu plusieurs renvois pour permettre à la SA BNP Paribas Personal Finance de fournir des documents supplémentaires.

Comparution de Mme [G] [V]

Lors de l’audience du 20 juin 2024, Mme [G] [V] ne s’est pas présentée, tandis que la SA BNP Paribas Personal Finance a maintenu ses demandes initiales. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure.

Recevabilité de l’action

Le tribunal a confirmé la recevabilité de l’action en paiement, précisant que la créance n’était pas affectée par la forclusion, car les actions avaient été engagées dans les délais légaux.

Déchéance du terme

La SA BNP Paribas Personal Finance a prouvé avoir envoyé une mise en demeure à Mme [G] [V], ce qui a conduit à la constatation de la déchéance du terme du contrat de prêt.

Demande de paiement et intérêts

Le tribunal a constaté que le prêteur n’avait pas respecté ses obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, entraînant la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.

Intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur a été autorisé à réclamer des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, mais le tribunal a décidé de ne pas appliquer ces intérêts pour garantir l’effectivité de la sanction de déchéance.

Montant de la créance principale

Le tribunal a condamné Mme [G] [V] à rembourser la somme de 2 900,00 €, correspondant au capital restant dû, sans intérêts.

Clause pénale

La clause pénale a été jugée excessive, et le tribunal a décidé de la réduire à un euro, tenant compte de l’exécution partielle du contrat et de la négligence de l’établissement de crédit.

Dépens et frais irrépétibles

Mme [G] [V] a été condamnée aux dépens, tandis que la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance pour des frais irrépétibles a été rejetée en raison du déséquilibre économique entre les parties.

Décision finale

Le tribunal a déclaré l’action recevable, constaté la déchéance du terme et du droit aux intérêts, condamné Mme [G] [V] à payer le capital restant dû et un euro au titre de la clause pénale, tout en déboutant la SA BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Mulhouse
RG
23/00843
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
———————————
Site ATHENA
[Adresse 4]
CS 83047
[Localité 5]
—————————-
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/00843 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG3W
Section 3
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 octobre 2024

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [G] [V], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]

non comparante

Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 20 Juin 2024

JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [G] [V] un prêt affecté d’un montant de 2 900,00€ remboursable par 120 mensualités de 31,69 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,65 %.

Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [G] [V] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
– condamner Mme [G] [V] à lui payer :
la somme de 2 968,62 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 10 janvier 2023 et jusqu’au règlement effectif, la somme de 197,91 € à titre d’indemnité sur le capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et jusqu’au règlement effectif,- ordonner la capitalisation de ces intérêts,
– condamner Mme [G] [V] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2023 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

Mise en délibéré au 20 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier afin d’inviter la demanderesse à justifier du bon de commande et, surtout de la livraison du bien objet affecté du contrat de crédit.

L’affaire a été renvoyée au 19 octobre 2023 puis renvoyée afin de permettre à la SA BNP Paribas Personal Finance de notifier ses écritures et pièces.

Lors de l’audience du 20 juin 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans ses conclusions reprenant le dispositif de son assignation .

Citée par acte remis par dépôt à l’étude, Mme [G] [V] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à Mme [G] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.

La SA BNP Paribas Personal Finance sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts, par ailleurs interdite en la matière.

Sur le montant de la créance principale

Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 2 900,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BNP Paribas Personal Finance, soit la somme de 0 €.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [G] [V] au paiement de la somme de 2 900,00 €, arrêtée au 10 janvier 2023.

Sur la clause pénale

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Mme [G] [V] au paiement de celle-ci.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
 
Mme [G] [V] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 16 novembre 2021, signé entre la SA BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et Mme [G] [V], d’autre part ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 16 novembre 2021, signé entre la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [G] [V] ;

CONDAMNE Mme [G] [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 900,00 € (deux mille neuf cents euros), arrêtée au 10 janvier 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [G] [V] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,


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