Contexte de la constructionM. et Mme [X] ont engagé la SARL Boss pour construire leur maison selon un devis daté du 5 mars 2010. La SARL Boss était couverte par une assurance auprès de la société Axa France Iard pour divers travaux de construction. Réception de l’ouvrage et réservesL’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 15 septembre 2011, et celles-ci ont été levées le 12 octobre 2011. Apparition des fissures et expertise judiciaireDes fissures sont apparues sur les murs, conduisant M. et Mme [X] à demander une expertise judiciaire par ordonnance de référé le 4 septembre 2019. Le rapport définitif de l’expert, M. [G], a été déposé le 8 juin 2021. Provision accordéeUne ordonnance de référé du 12 janvier 2022 a accordé à M. et Mme [X] une provision de 108.941 euros. Assignation en justiceLe 9 décembre 2022, M. et Mme [X] ont assigné la SARL Boss et Axa France Iard pour obtenir le paiement de diverses sommes liées aux travaux de réfection et aux préjudices subis. Intervention de la SMABTPLe 4 mai 2023, la SARL Boss et Axa France Iard ont assigné la SMABTP en intervention forcée, en tant qu’assureur de la SARL Boss au moment de la réclamation. Demande de provision supplémentaireLe 12 mars 2024, M. et Mme [X] ont demandé au juge de condamner in solidum la SARL Boss, Axa et SMABTP à leur verser une provision de 100.000 euros, en plus d’autres sommes. Arguments des défendeursLa SARL Boss et Axa France Iard ont contesté la demande de provision, arguant que les devis d’actualisation présentés par M. et Mme [X] étaient discutables et que la somme demandée dépassait celle fixée par l’expert. Position de la SMABTPLa SMABTP a également demandé le rejet de la demande de provision, affirmant que seule Axa était responsable des indemnités et que la prescription biennale s’appliquait. Décision du juge de la mise en étatLe juge a décidé d’accorder une provision de 50.000 euros à M. et Mme [X], tout en rejetant les autres demandes et en réservant les dépens. La SMABTP n’a pas été condamnée in solidum avec Axa en raison d’une contestation sérieuse de son obligation. Prochaines étapesL’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour les conclusions au fond des défendeurs. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP B.C.E.P.
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/05560 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWOG
AFFAIRE : [B] [X], [Y] [Z] épouse [X] C/ Société SMABTP, Es qualité d’assureur de la SARL BOSS, S.A.R.L. BOSS, S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [B] [X]
né le 21 Mai 1973 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [Y] [Z] épouse [X]
née le 12 Septembre 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Société SMABTP,
inscrite au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, prise en son établissement de [Localité 7] sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Es qualité d’assureur de la SARL BOSS (sinistre du 28.12.2021 N°SG13/001STR21011268 – N° Police 124700/001473783/000), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. BOSS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
Selon devis du 5 mars 2010, M. et Mme [X] ont confié à la SARL Boss la construction de leur maison. Cette société était assurée auprès de la société Axa France Iard pour les activités de terrassement, fondations, maçonnerie, béton armé, charpente, ossature et menuiserie.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 15 septembre 2011 et les réserves ont été levées le 12 octobre 2011.
En raison de l’apparition de fissures sur les murs, M. et Mme [X] ont obtenu par ordonnance de référé du 4 septembre 2019 une expertise judiciaire. M. [G] a déposé son rapport définitif le 8 juin 2021.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2022, une provision d’un montant de 108.941 euros leur a été accordée.
Par acte du 9 décembre 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner la SARL Boss et son assureur la société Axa France Iard, principalement sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en paiement des sommes suivantes :
153.639 euros TTC au titre des travaux de réfection à réaliser, 6.965,20 euros au titre des travaux de reprise des murs et plafonds, 26.147 euros au titre du coût des travaux de reprise des fissures sur le mur de cloture, de l’escalier de la porte d’entrée et du sol du salon, 12.947 euros au titre des travaux de reprise complémentaire, 10.591,22 euros au titre du remplacement du système de climatisation, 44.436 euros au titre du préjudice de jouissance avant les travaux de reprise, 5.992,06 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 360 euros au titre du procès-verbal de constat, aux dépens en ce compris la somme de 10.500 euros au titre des frais d’expertise.
Par acte du 4 mai 2023, la SARL Boss et la société Axa France Iard ont fait assigner en intervention forcée la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Boss au jour de la réclamation.
La jonction a été ordonnée le 14 décembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2024, M. et Mme [X] demandent au juge de la mise en état de condamner in solidum la SARL Boss et les compagnies Axa et SMABTP à leur payer une provision de 100.000 euros à valoir sur leur entier préjudice et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. et Mme [X] exposent que la SARL Boss ne conteste pas sa responsabilité et son assureur Axa ne conteste pas sa garantie ; que l’expert judiciaire a estimé le montant des travaux de reprise à la somme de 153.639 euros ; que plusieurs postes doivent être réactualisés en raison de l’inflation ; que la provision accordée en 2022 a servi à régler les travaux de reprise par micropieux jugés urgents par l’expert et a été intégralement utilisée ; que la somme de 161.447,62 euros est encore nécessaire pour poursuivre les travaux de reprise de la maison et la rendre habitable.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2024, la SARL Boss et la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
débouter les époux [X] de leurs demandes, débouter la SMABTP de ses demandes à leur encontre, statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour s’opposer à l’octroi d’une nouvelle provision, la SARL Boss et la société Axa France Iard font valoir que les époux [X] se prévalent de devis d’actualisation discutables et que la provision sollicitée dépasse considérablement celle arrêtée contradictoirement pas l’expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
débouter M. et Mme [X] de leur demande de provision ; condamner la SARL Boss et la société Axa France Iard à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; condamner tout succombant à verser à la SMABTP une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour s’opposer au paiement de toute provision, la SMABTP fait valoir que l’assureur décennal est la société Axa, que seule cet assureur est débiteur d’une indemnité couvrant les travaux de reprise et qu’il s’agit d’une contestation sérieuse s’opposant à sa condamnation in solidum au paiement d’une provision.
La SMABTP ajoute avoir dénié l’application de ses garanties du fait de l’acquisition de la prescription biennale.
Elle indique enfin que le préjudice de jouissance n’a pas été arrêté par l’expert et fait l’objet d’une évaluation contestable de la part des époux [X].
A l’audience du 19 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SARL Boss et la société Axa France Iard contestent l’actualisation des postes de préjudice dont se prévalent les époux [X], contestation qui doit être tranchée par le juge du fond et s’oppose à l’octroi d’une provision égale au montant sollicité.
En revanche, la SARL Boss et son assureur Axa ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [G], lequel a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 153.639 euros correspondant à :
aux travaux de reprise en sous-œuvre avec micropieux : 108.491 eurosles embellissements : 23.542 eurosreprise enduits climatiseur et capotage : 2.000 eurosreprise du solin et des tuiles 3.011 eurosle changement des baies : 4.077,77 eurosla terrasse : 2.938 eurosle déplacement du ballon d’eau chaude : 800 eurosla provision pour le carrelage du salon : 4.500 euros : l’assurance MO : 3.500 euros.
Il s’ensuit qu’une provision de 50.000 euros peut être allouée à M. et Mme [X].
La SMABTP ne sera pas condamnée in solidum avec la société Axa au paiement de cette provision, celle-ci opposant une contestation sérieure, à savoir la prescription biennale. En outre, sa qualité d’assureur au jour de la réclamation limite sa garantie aux préjudices immatériels. Par conséquent, l’existence de son obligation fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel :
CONDAMNONS in solidum la SARL Boss et la société Axa France Iard à payer à M. [B] [X] et Mme [Y] [Z] épouse [X] une provision d’un montant de 50.000 euros ;
REJETONS les autres demandes de M. [B] [X] et Mme [Y] [Z] épouse [X] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,