Contexte de l’affaireMonsieur [G] [L] est un client de la banque SHINE. Il a subi des opérations frauduleuses sur son compte, totalisant 17.290,62 euros, à la date du 3 novembre 2023. Procédure judiciaireLe 23 janvier 2024, Monsieur [G] [L] a assigné la SAS SHINE devant le tribunal, demandant la reconnaissance de ses droits et le remboursement des sommes détournées, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. La SAS SHINE n’a pas constitué avocat et la décision a été jugée contradictoire. Ordonnance de clôtureL’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024, avec une audience fixée au 12 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour le 24 octobre 2024. Responsabilité du prestataire de paiementsSelon le code monétaire et financier, une opération de paiement est considérée comme autorisée si le payeur a donné son consentement. En cas de contestation d’une opération, il incombe au prestataire de prouver que l’opération a été correctement authentifiée. La banque doit rembourser le client en cas d’opération non autorisée, sauf preuve de fraude de la part de l’utilisateur. Analyse des faitsMonsieur [G] [L] a informé sa banque des opérations frauduleuses dans le délai légal et n’a pas divulgué d’informations personnelles. La banque, en tant que prestataire de services de paiement, est tenue de rembourser les sommes détournées, à moins de prouver que l’utilisateur a agi de manière frauduleuse ou a négligé ses obligations. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la SAS SHINE à rembourser à Monsieur [G] [L] la somme de 17.290,62 euros avec intérêts à compter du 23 janvier 2024. La demande de préjudice moral a été rejetée faute de preuves. La SAS SHINE a également été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à Monsieur [G] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLe tribunal a statué publiquement, rendant une décision réputée contradictoire et en premier ressort, condamnant la SAS SHINE à rembourser les sommes dues et à payer les frais associés. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/01968
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZHK
N° MINUTE : 5
Assignation du :
23 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A.S. SHINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 24 Octobre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/01968 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZHK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 24 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Monsieur [G] [L] est client de la banque SHINE.
Monsieur [G] [L] a été victime de diverses opérations frauduleuses sur son compte pour une somme totale de 17.290,62 euros, au titre de huit opérations en date du 3 novembre 2023.
Par assignation en date du 23 janvier 2024, Monsieur [G] [L] a assigné la SAS SHINE et demande au tribunal de :
“- DECLARER Monsieur [G] [L] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
– DEBOUTER SHINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– CONDAMNER SHINE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 17.290,62 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts à venir,jusqu’au parfait paiement ;
– ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
– CONDAMNER SHINE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
– CONDAMNER SHINE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER SHINE aux entiers dépens ;
– ORDONNER l’exécution provisoire”.
Régulièrement citée, la SAS SHINE n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024 avec fixation à l’audience de juge unique du 12 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité du prestataire de paiements
L’alinéa 1 de l’article L133-6 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
L’article L133-23 du code monétaire et financier prévoit que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Il convient de rappeler que l’article L133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opérationde paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
L’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
L’article L133-44 du code monétaire et financier dispose que : “I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier, constituant l’article unique de la sous-section » régime de responsabilité » pose le principe général de la responsabilité du prestataire de service de paiement en cas d’opérations non autorisées, puisqu’il lui incombe de rembourser son client.
C’est à la banque de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Au cas présent, Monsieur [G] [L] a averti sa banque dans le délai imposé par la loi, dès qu’il s’est aperçu des opérations frauduleuses.
Il n’a transmis aucune information personnelle telle qu’un identifiant ou code personnel d’accès à ses comptes.
Il apparaît que la banque, en qualité de prestataire de services de paiements à laquelle le caractère non autorisé d’un virement a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sous réserve de démontrer ou que l’opération était en réalité dûment autorisée ou encore que son caractère non autorisé résulte de ce que l’utilisateur n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, sauf à ce dernier à faire valoir, au-delà de l’obligation de remboursement, un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la SAS SHINE sera condamnée à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 17.290,62 euros en remboursement des sommes détournées avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation , déboutant de la demande au titre du préjudice moral en l’absence d’éléments justificatifs du préjudice à l’appui de ctette demande.
II. Sur les autres demandes
La SAS SHINE, partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [L] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que la SAS SHINE sera condamnée à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal ne fera pas droit à cette demande compte tenu des délais de la présente affaire.
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SHINE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 17.290,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS SHINE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SHINE à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [L] de ses autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE