Évaluation des préjudices et responsabilité financière dans le cadre d’une expertise médicale prolongée

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Évaluation des préjudices et responsabilité financière dans le cadre d’une expertise médicale prolongée

Contexte de l’affaire

En 2006, Madame [K] a été reconnue coupable de violences sur mineur par ascendant, ayant eu lieu entre le 15 et le 28 janvier 2004, à l’encontre de [E] [Z], né le [Date naissance 3] 2003. La victime souffre de graves séquelles cognitives et fonctionnelles.

Expertise médicale et procédures judiciaires

Le Tribunal Correctionnel de Lyon a ordonné une troisième expertise médicale de la victime par un jugement en date du 10 septembre 2020. L’expert a remis son rapport le 23 mars 2022, indiquant que la consolidation médico-légale de la victime n’était pas encore acquise et ne pourrait l’être avant juillet 2023 au plus tôt.

État de la victime et demandes judiciaires

Monsieur [Z], devenu majeur, a été placé sous tutelle par un jugement du 27 juin 2022. Il a demandé au Tribunal d’ordonner une nouvelle expertise, de réserver ses droits et de condamner Madame [K] aux dépens, y compris les frais d’expertise.

Audience et décisions judiciaires

Madame [K] a comparu à l’audience du 28 mars 2024, où elle a reçu les conclusions de la partie civile. L’affaire a été renvoyée au 27 juin 2024, mais elle ne s’est pas présentée à cette audience. Les débats ont été mis en délibéré pour le 24 octobre 2024.

Conclusions de l’expert et décisions du Tribunal

L’expert a confirmé que la consolidation médico-légale de Monsieur [Z] n’était pas acquise. Le Tribunal a décidé de reconduire la mission d’expertise confiée au docteur [J] et a réservé les autres demandes. Il a ordonné le versement provisoire des condamnations prononcées.

Frais de justice et remboursement

Conformément à l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’État, sauf pour les frais d’expertise, qui doivent être remboursés par l’auteur de l’infraction. Madame [K] a été condamnée à rembourser les frais des expertises ordonnées dans cette affaire.

Dispositions finales et prochaines étapes

Le Tribunal a statué publiquement, reconduit la mission d’expertise, et désigné un magistrat pour surveiller les opérations d’expertise. Il a dispensé Monsieur [Z] du versement d’une consignation et a ordonné l’exécution provisoire de la décision. L’affaire a été renvoyée à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 25 septembre 2025 pour la liquidation du préjudice de Monsieur [Z].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
07/01340
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 07/01340 – N° Portalis DB2H-W-B6X-HCBY
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON

Notification le :24/10/2024

grosse à
Me Pascale GOUGAUD – 528

copie à
Dr [J]

signification envoyée le 24/10/24
à : [F] [K]
et signifié le :
mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [E] [Z]
représenté par l’ATMP du Rhône, [Adresse 2] en qualité de tuteur
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006049 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Pascale GOUGAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 528
non comparant à l’audience du 27 juin 2024

ET

Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/15756 du 10/10/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PREVENUE
non comparante

FAITS ET PRÉTENTIONS

En 2006, Madame [K] a été déclarée coupable des faits de violences sur mineur par ascendant commis entre les 15 et 28 janvier 2004 au préjudice de [E] [Z], né le [Date naissance 3] 2003, qui conserve de graves séquelles cognitives et fonctionnelles.
Par jugement en date du 10 septembre 2020 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal Correctionnel de Lyon statuant sur intérêts civils a ordonné une 3ème expertise médicale de la victime.
L’expert a déposé son rapport le 23 mars 2022.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de la victime n’était toujours pas acquise à la date de son rapport et ne pourrait pas être envisagée avant juillet 2023 au plus tôt.
Monsieur [Z] est devenu majeur et il a été placé sous tutelle par jugement du 27 juin 2022.
Il demande au Tribunal d’ordonner une nouvelle expertise, de réserver ses droits et de condamner Madame [K] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Madame [K] a comparu en personne à l’audience du 28 mars 2024 à laquelle il lui a été remis un exemplaire des conclusions de la partie civile adressées au Tribunal, l’affaire étant renvoyée au 27 juin 2024.
Elle ne s’est pas présentée à cette audience
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [Z] n’était pas acquise à la date de son dernier rapport.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [J].
Les autres demandes seront réservées.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Madame [K] sera condamnée à rembourser les frais de toutes les expertises ordonnées dans la présente affaire qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié aux parties, et avant dire droit :

Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [J] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
– d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
– de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
– de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dispense Monsieur [Z] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [Z] a pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 31 mai 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Réserve toutes autres demandes ;
Condamne Madame [K] à rembourser les frais des expertises, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 25 septembre 2025 à 14 heures pour la liquidation du préjudice de Monsieur [Z].

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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