Assignation en référéLes parties ont été assignées en référé à plusieurs reprises entre juillet et août 2024, afin de désigner un expert pour examiner les désordres allégués suite à des travaux affectant un immeuble situé à une adresse précise. Intervention de LLOYD’S INSURANCE COMPANYLa société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a formulé une demande d’intervention volontaire, affirmant venir aux droits des souscripteurs de LLOYD’S DE LONDRES. Cependant, il a été constaté qu’elle était déjà partie à l’instance, rendant sa demande d’intervention superflue. Protestations des défendeursLes défendeurs ont exprimé des réserves et des protestations concernant les demandes formulées par la partie demanderesse, ce qui a été pris en compte par le tribunal. Mesures d’instructionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal a reconnu l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, permettant ainsi de préserver des preuves en vue d’un litige potentiel. Désignation de l’expertMonsieur [R] [Z] a été désigné comme expert, avec pour mission d’examiner les désordres allégués, d’en déterminer la nature et les causes, et de fournir des éléments permettant au tribunal d’évaluer les responsabilités et les préjudices. Conditions de la mission de l’expertL’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents utiles, se rendre sur les lieux des désordres, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il devra également fournir un rapport détaillé sur ses constatations et recommandations. Travaux urgentsEn cas d’urgence, l’expert pourra recommander des travaux indispensables, que le demandeur pourra faire exécuter à ses frais, avec un pré-rapport précisant la nature et le coût des travaux. Consignation des frais d’expertiseLa partie demanderesse est tenue de consigner une provision de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 30 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction, et l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 30 juin 2025, sauf prorogation justifiée. Modalités de paiementLes modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la manière de procéder. Décision finaleLe tribunal a rejeté le surplus des demandes et a condamné la partie demanderesse aux dépens, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55550 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FBO
N°: 4
Assignation du :
01, 03, 04, 08 et 23 Juillet 2024, 09 Aout 2024
EXPERTISE[1]
[1] 9 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. ADOMA
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocats au barreau de PARIS – #P0213
DEFENDERESSES
La Société YTP FENETRES ET ISOLATIONS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Gilles DE BIASI, avocat au barreau de PARIS – #D0951
La Mutuelle des Architectes Français, assureur RC et RCD de [J] [U] – [N] [M] SARL Architecture
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
La Mutuelle des Architectes Français, assureur RC et RCD de Groupe Arcane
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
La SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur RC et RCS de la Société GCC
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0184
La S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société YTP FENETRES et ISOLATIONS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS – #C1533
La Société EUROMAF, assureur RC et RCD de la SOciété BTP Consultants
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
La S.A.S. ALTEREA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs de LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 19]
[Adresse 19]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
La SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435
La Société GCC
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0184
La S.A.R.L. [J] [U] – [N] [M] SARL Architecture
[Adresse 18]
[Localité 17]
La Société BTP Consultants
[Adresse 5]
[Adresse 5]
La S.A.R.L. GROUPE ARCANE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
La Société Franck Boutté Consultants
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
L’AUXILIAIRE, assureur RC et RCD de la Société Franck Boutté Consultants
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les conclusions tendant à voir déclarer recevable ‘intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des Souscripteurs de LLOYD’S DE LONDRES
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Quant à la demande d’intervention volontaire formulée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux ddroits des Souscripteurs de LLOYD’S DE LONDRES, il convient de constater que celle-ci est déjà partie à la présente instance, pour avoir été assignée le 3 juillet 2024, tel qu’il ressort des termes du procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à cette date, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux ddroits des Souscripteurs de LLOYD’S DE LONDRES en son intervention volontaire, celle-ci étant déjà dans la cause ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 décembre 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [Z]
Consignation : 5000 € par La S.A. ADOMA
le 30 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 30 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21].