Rupture conjugale et enjeux parentaux : un examen des droits et obligations des époux dans le cadre d’une séparation.

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Rupture conjugale et enjeux parentaux : un examen des droits et obligations des époux dans le cadre d’une séparation.
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Contexte du mariage

Madame [R] [V] et Monsieur [N] [C], de nationalité française et marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens, conformément à un contrat de mariage établi le 27 novembre 2019 par Maître [F], notaire.

Enfant issu de l’union

Le couple a eu un enfant, [O], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11].

Procédure de divorce

Le 22 avril 2022, Madame [R] [V] a assigné Monsieur [N] [C] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 novembre 2022, le juge a constaté l’acceptation du principe de rupture du mariage par les deux parties.

Mesures provisoires

Le juge a ordonné plusieurs mesures, notamment la médiation familiale, la résidence séparée des époux, le droit de visite de Monsieur [N] [C] sur [O], et une contribution mensuelle de 450 euros pour l’entretien de l’enfant.

Demandes de Madame [R] [V]

Dans ses conclusions du 5 février 2024, Madame [R] [V] a demandé le prononcé du divorce, la dissolution du régime matrimonial, et a sollicité que Monsieur [C] prenne en charge les échéances d’un crédit contracté par elle, ainsi que le remboursement de certaines sommes.

Demandes de Monsieur [N] [C]

Monsieur [N] [C] a, dans ses écritures du 8 janvier 2024, demandé la dissolution du régime matrimonial, la remise de meubles, et a contesté les demandes de remboursement de Madame [R] [V].

Décisions du juge

Le juge a prononcé le divorce pour acceptation du principe de rupture, fixé les effets du divorce à la date de la demande, et a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun. La résidence de l’enfant a été fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père.

Contributions financières

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 300 euros par mois, payable par Monsieur [N] [C], avec des dispositions pour le partage des frais exceptionnels liés à l’enfant.

Exécution des décisions

Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution sont exécutoires de droit à titre provisoire, et chaque partie a été condamnée à supporter la moitié des dépens de l’instance.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 24 octobre 2024, et les parties ont été informées des modalités de notification et d’exécution de la décision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
22/06319
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 22/06319 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKS4

N° MINUTE : 24/00144

AFFAIRE

[R] [V] épouse [C]

C/

[N] [C]

DEMANDEUR

Madame [R] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0421

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1754

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée présente lors des débats et Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du pononcé

DEBATS

A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [V] et Monsieur [N] [C], tous deux de nationalité française et marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020, devant l’officier d’état civil de [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 27 novembre 2019 par Maître [F], notaire à [Localité 10].

De cette union est issu un enfant : [O] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11].

Par acte d’huissier en date du 22 avril 2022, Madame [R] [V] a assigné Monsieur [N] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.

À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 17 novembre 2022, par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a notamment :
– constaté que les parties ont accepté d’effectuer une médiation familiale ;
– constaté la résidence séparée des époux ;
– rejeté la demande de restitution de biens meubles formée par Monsieur [N] [C] ;
– rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [R] [V] ;
– rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [N] [C] et par Madame [R] [V] à l’égard de [O] ;
– fixé la résidence de [O] au domicile de Madame [R] [V] ;
– fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [C] à l’égard de [O] comme suit :
*hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,
* pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires ;
– fixé la contribution de Monsieur [N] [C] à l’entretien et l’éducation de [O] à la somme de 450 euros par mois ;
– dit que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
– réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [R] [V] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– ordonner que le jugement de divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
– constater que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union ;
– juger que Monsieur [C] supportera, exclusivement et en intégralité, la charge des échéances du crédit contracté par Madame [V] auprès de BOURSORAMA, s’agissant d’un prêt qui lui est propre ;
– condamner Monsieur [C] à rembourser Madame [V] des échéances mensuelles d’un montant de 456,52, à compter du mois de décembre 2021, soit la somme totale de 8.658,68 euros, arrêtée à juillet 2023, à parfaire ;
– inviter les parties à saisir le notaire de leur choix ou le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs ;

– dire qu’en cas d’empêchement des Juge et/ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
– fixer la date des effets du divorce entre les époux à compter de la date de la demande en divorce des époux, soit le 22 avril 2022 ;
– maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
– fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] au domicile de Madame [R] [V] ;
– dire que Monsieur [C] exercera un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi à 10h au dimanche à 18h,
* pendant les périodes de vacances scolaires :
* la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la première moitié débutera le lendemain du dernier jour de la scolarité à 10h jusqu’au samedi suivant 18h. La seconde semaine débutera quant à elle le dimanche à 10h et se terminera le dimanche suivant à 14h,
* la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires, la première quinzaine débutera le lendemain du dernier jour de la scolarité à 10h et se terminera à 18h, la seconde période de quinze jours débutera à 18h et se terminera à 18h, le troisième quart de l’été débutera à 18h et se terminera à 18h et enfin la dernière période de quinze jours débutera à 18h et se terminera à 10h ;
– dire que, dans le cas où Monsieur [C] n’exercerait pas son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
– dire que Monsieur [C] devra respecter un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les grandes vacances scolaires, s’il entend renoncer à son droit de visite et d’hébergement ;
– juger que Monsieur [C] récupèrera l’enfant [O] au domicile de Madame [V] et qu’il la raccompagnera au domicile de cette dernière ;
– rappeler que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant réside et sera scolarisé (Zone C) ; qu’en cas de jour férié, chômé, ou d’une succession de jours de ce type (« pont ») tombant la veille du début d’une période dévolue à un parent, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent. Il en va de même si les mêmes jours tombent le lendemain d’un temps dévolu au parent ;
– dire que l’enfant passera la fête des mères avec sa mère et la fête des pères avec son père ;
– autoriser Madame [R] [V] à adjoindre au nom de l’enfant son nom personnel, qui s’appellera [O] [C] [V], à titre de nom d’usage ;
– fixer le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [O] [C] que devra payer Monsieur [N] [C] à cette dernière la somme de 600 euros par mois ;
– juger que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure, versée par Monsieur [N] [C], sera payable le 5 de chaque mois et en intégralité par virement bancaire ;
– dire que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice INSEE de la consommation des ménages urbains et automatiquement réajustée le 1er janvier de chaque année ;
– dire que cette contribution sera maintenue au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
– juger que Monsieur [N] [C] et Madame [R] [V] supporteront par moitié la charge des frais exceptionnels concernant l’enfant mineure (les frais d’inscription scolaire, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, permis de conduire), sur production de justificatifs et, au besoin, condamner Monsieur [C] à rembourser Madame [V] la moitié de la dépense engagée ;
– ordonner l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
– dire que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [V] ;
– dire que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– dire qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
– rappeler que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
– rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
– débouter Monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
– juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [N] [C] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– ordonner la dissolution du régime matrimonial ;
– constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort ;
– ordonner la remise des meubles propres de l’époux par l’épouse (une salle à manger (table + 4 chaises), un tapis, lampadaire, une télé Samsung 55 pouces avec ses barres de sons, un bureau et une chaise de bureau, une bibliothèque, un aspirateur autonome Roomba et une machine à café) et ce, sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de jugement à intervenir ;
– débouter Mme [V] de sa demande tendant à voir supporter par Mr [C] la charge des échéances du crédit contracté par Mme [V] auprès de BOURSORAMA ;
– débouter Mme [V] de sa demande tendant à voir condamné Mr [C] à lui rembourser des échéances mensuelles d’un montant de 456,52 € à compter du mois de décembre 2021, soit la somme totale de 8.658,68 €, arrêtée à juillet 2023, à parfaire ;
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
– fixer la date des effets du divorce entre les époux à compter de la date de la demande en divorce des époux, soit le 22 avril 2022 ;
– rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun ;
– rappeler que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
– rappeler que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
– maintenir la résidence de l’enfant chez la mère ;
– maintenir le droit de visite et d’hébergement du père ainsi et sauf meilleur accord :
* hors les périodes scolaires : les fins de semaines paires du mois dans l’ordre du calendrier du samedi à 10h au dimanche à 18h,
* pendant les périodes de vacances scolaires : – la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, – la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
A charge pour le père de venir chercher l’enfant en début de période et à la mère de revenir la chercher en fin de période ;
– dire que pendant les vacances scolaires, la première période débutera le dernier jour des classes à 10h et l’alternance s’effectuera à 18 heures ;
– dire qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil ;
– dire que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard deux heures après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parents, considéré comme ayant renoncé à ses droits de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
– dire que les droits de visite et d’hébergement s’étendront aux jours fériés et aux ponts précédant
ou suivant les fins de semaine considérées ;
– dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant réside et sera scolarisé ;
– fixer la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant à la charge du père à la somme de 200 € par mois ;
– débouter Mme [V] de sa demande tendant avoir adjoindre son nom à celui de l’enfant ;
– dire et juger que chacun gardera ses dépens à sa charge.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens..

En raison de son jeune âge et de son absence de discernement, [O] n’a pas été informée de son droit à être entendue dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 388-1 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 8 décembre 2022,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [R] [V]
née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité française et marocaine

ET DE

Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] (Maroc)
de nationalité française et marocaine

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 10]

DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

En ce qui concerne les époux :

FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 22 avril 2022 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à juger que Monsieur [C] supportera, exclusivement et en intégralité, la charge des échéances du crédit contracté par Madame [V] auprès de BOURSORAMA, s’agissant d’un prêt qui lui est propre ;

DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [C] à rembourser Madame [V] des échéances mensuelles d’un montant de 456,52, à compter du mois de décembre 2021, soit la somme totale de 8.658,68 euros, arrêtée à juillet 2023, à parfaire ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande liquidative de Monsieur [N] [C] tendant à voir ordonner à Madame [R] [V] la remise de ses meubles propres sous astreinte de 50€ par jour de retard ;

En ce qui concerne l’enfant :

RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :

– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)

– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :

– en périodes scolaires : les fins des semaines paires du mois dans l’ordre du calendrier, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,

– en période de vacances scolaires :
* la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la première moitié débutera le lendemain du dernier jour de la scolarité à 10 heures jusqu’au samedi suivant à 18 heures ; et que la seconde moitié se terminera le dimanche suivant à 18 heures,

* la moitié des grandes vacances scolaires, les première et la troisième quinzaines les années paires et les deuxième et la quatrième quinzaines les années paires, étant précisé que la première quinzaine débutera le lendemain du dernier jour de la scolarité à 10 heures et se terminera à 18h, les passages de bras s’effectuant à 18 heures et la quatrième quinzaine des vacances d’été prendra fin le dimanche avant la rentrée scolaire à 18 heures ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères, à défaut de meilleur accord parental, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le lendemain du dernier jour d’école à 10 heures et se terminent la veille de la reprise à 18 heures ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;

DIT qu’il appartient au père d’aller chercher l’enfant et le ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;

DIT que le père devra respecter un délai de prévenance d’un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les grandes vacances scolaires afin de prévenir la mère s’il entend ou non exercer son droit d’accueil ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le père, titulaire du droit de visite, ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] [C] à Madame [R] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 300,00 € par mois à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant mineure (les frais d’inscription scolaire, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;

AUTORISE Madame [R] [V] à adjoindre, à titre d’usage, son nom de famille à celui de l’enfant [O] [C] ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été rendu le 24 octobre 2024, signé par Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 24 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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