Suspension de la Procédure en Attente d’une Décision déterminante sur les Infiltrations en Copropriété

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Suspension de la Procédure en Attente d’une Décision déterminante sur les Infiltrations en Copropriété

Contexte des Travaux

De 2007 à 2008, des travaux de ravalement de façade, d’étanchéité des terrasses et de la toiture ont été réalisés sur un immeuble en copropriété à [Adresse 10] à [Localité 1]. Ces travaux ont été confiés à M. [J] [B] en tant que maître d’œuvre, à la société EITB pour le ravalement, et à la société Nice Charpente pour la zinguerie.

Infiltrations dans l’Appartement de Mme [K]

L’appartement de Mme [Z] [K] a subi des infiltrations d’eau provenant des terrasses supérieures, dont l’étanchéité avait été assurée par la société 06 Etanche Services.

Expertise Judiciaire

Le 11 mai 2012, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, initialement confiée à M. [G], puis à M. [Y], qui a remis son rapport le 30 mars 2018.

Assignation en Indemnisation

Le 21 novembre 2018, Mme [K] a assigné le syndicat des copropriétaires en indemnisation pour les préjudices liés aux infiltrations. Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 18/05306, a été jugée le 7 janvier 2022, et le syndicat a interjeté appel, la procédure étant en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Actions du Syndicat des Copropriétaires

Le 8 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a dénoncé l’assignation de Mme [K] et a assigné plusieurs parties, dont la SAS BET [J] [B] et son assureur, ainsi que d’autres entreprises impliquées, pour être relevé de toutes condamnations potentielles.

Interventions Forcées

Le 6 janvier 2023, la société 06 Etanche a assigné en intervention forcée son assureur, la société L’Auxiliaire, ainsi que la société SMA, pour être garantie de toutes condamnations. Cette affaire a été jointe à l’instance principale.

Incidents et Demandes de Sursis

La société SMA a formé un incident le 18 janvier 2024, demandant à être mise hors de cause ou, subsidiairement, un sursis à statuer en attendant l’arrêt de la cour d’appel. Elle a soutenu qu’elle ne pouvait être appelée en garantie pour des travaux antérieurs à son contrat d’assurance.

Réactions des Autres Parties

La société 06 Etanche a également demandé un sursis à statuer et a contesté la compétence du juge pour statuer sur la mise hors de cause de la société SMA. D’autres parties, comme Nice Charpente et SMABTP, ont exprimé des positions similaires, demandant un sursis à statuer.

Décision du Juge de la Mise en État

Le juge de la mise en état a statué que la demande de mise hors de cause de la société SMA ne relevait pas de sa compétence. Il a également décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel concernant l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires.

Conclusion et Prochaines Étapes

Le juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a réservé les dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mars 2025.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
21/02367
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 10] c/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. NICE CHARPENTE, S.A.S. LC, Compagnie d’assurance SMABTP, Société SMA SA, S.A.S. BET [J] [B], S.A. EUROMAF, S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
N° 24/917
Du 24 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/02367 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NRMB

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Laurent BELFIORE
Me Laurent CINELLI
la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI
l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR
Me Stéphane GIANQUINTO
Me Marie-christine MOUCHAN
la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER

le 24 Octobre 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle DEMARBAIX présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l’audience publique du 12 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL GESTION BARBERIS, dont le siège social est à [Adresse 18], elle-même représentée par son Gérant en exercice, M. [F] [T], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

Société L’AUXILIAIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A.R.L. NICE CHARPENTE
prise en la personne de son Gérant en exercice y domicilié en cette qualité
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A.S. LC
prise en la personne de son Président et associé unique, M. [J] [B], domicilié en cette qualité audit siège, et venant aux droits de la SARL BET [J] [B], Bureau d’Etudes Techniques du Bâtiment
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité, en sa qualité d’assureur de la SARL NICE CHARPENTE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

Société SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège recherchée en qualité d’assureur de la SARL 06 ETANCHE SERVICES
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. BET [J] [B]
prise en la personne de son Président en exercice y domicilié en cette qualité
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Société EUROMAF
prise en la personne de son Président en exercice y domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Compagnie AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société ETANCHE SERVICES
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE:

De 2007 à 2008, l1immeubles en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 1] a fait l’objet de travaux de ravalement de façade, de reprise d’étanchéité des terrasses et de la toiture qui ont été confiés à M. [J] [B] en qualité de maître d’œuvre, à la société EITB pour le lot ravalement et à la société Nice Charpente pour le lot zinguerie incluant la fabrication des chêneaux.

L’appartement de Mme [Z] [K] a subi des infiltrations provenant des terrasses des niveaux supérieurs, dont l’étanchéité avait été réalisée par la société 06 Etanche Services.

Par décision du 11 mai 2012, le juge des référés de la juridiction de céans a, à la demande du syndicat des copropriétaires, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] qui a été remplacé par M. [Y] qui a déposé son rapport le 30 mars 2018.

Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2018, Mme [K] a assigné le syndicat des copropriétaires en indemnisation des préjudices résultant des infiltrations subies dans son appartement. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 18/05306, s’est soldée par un jugement rendu par le tribunal de céans le 7 janvier 2022 qui a été frappé d’appel par le syndicat des copropriétaires. Cette procédure est pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Par acte extrajudiciaire du 8 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a dénoncé l’assignation du 21 novembre 2018 et assigné la SAS BET [J] [B] et son assureur la compagnie EUROMAF, la société Nice Charpente, la SAMPTP, la société 06 Etanche et son assureur, la société Axa, afin d’être relevé et garanti de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre à l’issue de l’instance initiée par Mme [K].

Par acte extrajudiciaire du 8 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a également fait assigner la SAS LC, prise en la personne de son président et associé unique, M. [J] [B], aux mêmes fins. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 21/02367, a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2022.

Par acte extrajudiciaire du 6 janvier 2023, la société 06 Etanche a fait assigner en intervention forcée la société l’Auxiliaire, son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale depuis le 1er janvier 2015, ainsi que la société SMA, son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale depuis le 1er janvier 2020, afin d’être relevée et garantie de toutes condamnations. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 23/00253, a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2023.

***

La société SMA, assureur de la société 06 Etanche, a formé incident devant le juge de la mise en état par conclusions notifiées le 18 janvier 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2024, la société SMA sollicite principalement que le juge de la mise en état la mette hors de cause, et subsidiairement, qu’il prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence devant se prononcer sur l’appel interjeté contre le jugement rendu dans la procédure RG 18/05306.

Sur sa mise hors de cause, elle fait valoir qu’elle est l’assureur de la société 06 Etanche depuis le 1er janvier 2020. Elle en conclut qu’elle ne peut être appelée en garantie pour des travaux réalisés en 2010 et objet de l’assignation du 7 octobre 2011.

Subsidiairement, elle rappelle que dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 18/05306, un jugement a été rendu le 7 janvier 2022 condamnant le syndicat des copropriétaires à indemniser Mme [K] de ses préjudices. Or le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement. La procédure d’appel enrôlée sous le numéro de RG 22/02040 étant toujours en cours, elle estime qu’il est d’une bonne administration de la justice que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2024, la société 06 Etanche sollicite que le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la société SMA, que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur le litige principal opposant Mme [K] au syndicat des copropriétaires, et sollicite la condamnation de la société SMA à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la mise hors de cause de son assureur, la société 06 Etanche expose que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande de mise hors de cause.
Sur la demande de sursis à statuer, elle expose que la procédure pendante devant la cour est en cours et que la solution de ce litige aura nécessairement une incidence sur la présente procédure. Elle s’associe à la demande de sursis à statuer sollicitée par la société SMA.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2024, la société Nice Charpente s’en rapporte sur la demande de mise hors de cause de la société SMA et s’associe à la demande de sursis à statuer formée par la société SMA.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 août 2024, la société SMABTP s’en rapporte sur la demande de mise hors de cause de la société SMA et sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.

Elle estime que dans le cadre de la présente affaire, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des locateurs d’ouvrage à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Or le syndicat des copropriétaires a été condamné par jugement du 7 janvier 2022 à réparer le préjudice de Mme [K], décision frappée d’un appel pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 mai 2024, la société Euromaf s’en rapporte à la justice sur la mise hors de cause de la société SMA et sollicite que le juge de la mise en état prononce un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Elle estime que les demandes de condamnation à l’encontre des locateurs d’ouvrage formées par le syndicat des copropriétaires sont prématurées, tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue dans le litige qui l’oppose à Mme [K]. Elle en conclut qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.

Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires s’en rapporte sur la demande de mise hors de cause de la société SMA et conclut au sursis à statuer.

La société LC n’a pas constitué avocat.

La société L’Auxiliaire et la société Axa France Iard ont indiqué s’en remettre à la justice lors de l’audience du 12 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.

SUR QUOI

La demande de mise hors de cause de la société SMA

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause.

En conséquence, la société SMA sera déboutée de sa demande en ce sens.

La demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 73 du même code définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 dudit code permet de surseoir à statuer sur l’issue d’un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice, si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.

En l’espèce, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 18/05306, Mme [K], copropriétaire de la résidence [Adresse 10], recherchait la responsabilité du syndicat des copropriétaires ensuite des infiltrations subies dans son appartement.

Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de céans a condamné le syndicat à indemniser cette copropriétaire des préjudices subis.

Le syndicat a interjeté appel de cette décision et la procédure est pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Dans le cadre d’une instance distincte, le syndicat des copropriétaires a mis en cause et les entreprises intervenantes sur le chantier ainsi que leurs assureur respectifs, de sorte que l’arrêt à intervenir aura nécessairement une incidence sur l’issue de la présente instance.

Il échet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du recours formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 janvier 2022.

Les demandes accessoires

Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et à charge d’appel,

ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le cadre de l’appel, interjeté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 1], à l’encontre le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 janvier 2022 ;

RESERVONS les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 05 mars 2025 à 9H.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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