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Acquisition du BoxM. [K] et Mme [F], alors en concubinage, ont acquis le 16 novembre 2007, en indivision, à hauteur de la moitié chacun, un box situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Jugement du 30 mars 2015Par jugement du 30 mars 2015 (RG n°14/8638), le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les parties. Jugement du 20 avril 2023Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal a déclaré sans objet les demandes de Mme [F] concernant la SCI QUIMPER et la licitation des biens. Il a homologué le projet d’état liquidatif, apportant plusieurs modifications aux passifs et actifs de l’indivision, notamment en fixant les soldes créditeurs des comptes individuels de M. [K] et de Mme [F], ainsi qu’en ajoutant une indemnité d’occupation due par Mme [F]. Requête de M. [K] du 26 juin 2024Par requête déposée le 26 juin 2024, M. [K] a saisi le tribunal pour interpréter certaines dispositions du jugement rendu le 20 avril 2023, sans toutefois proposer d’interprétation. Conclusions de Mme [F] du 27 août 2024Par conclusions notifiées le 27 août 2024, Mme [F] a demandé le rejet de la demande de M. [K] et sa condamnation à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunal du 24 octobre 2024Le tribunal a constaté l’absence de demande faute d’objet dans la requête de M. [K]. Il a condamné M. [K] à verser à Mme [F] une indemnité de 1.000 euros et a statué sur les dépens de la présente requête. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 24/08823
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MJJ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Michel AMIRDA de la SELARL A.M., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0089
DÉFENDERESSE
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe MEILHAC de la SELARL MEILHAC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1400
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Robin VIRGILE, Juge
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 24 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/08823 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MJJ
DEBATS
A l’audience collégiale du 05 Septembre 2024, tenue publiquement Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
M. [K] et Mme [F], alors en concubinage, ont acquis le 16 novembre 2007, en indivision, à hauteur de la moitié chacun, un box situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Par jugement du 30 mars 2015 (RG n°14/8638), le tribunal a notamment ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les parties
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal a adopté le dispositif suivant:
« Déclare sans objet les demandes de Mme [F] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [K] relatives à la SCI QUIMPER et à la licitation des biens,
Homologue le projet d’état liquidatif figurant en pages 37 à 48 du procès-verbal de carence dressé le 20 novembre 2019 par Me [X] [N], notaire à [Localité 5], sauf à :
– fixer en page 3, au passif de l’indivision, le solde créditeur du compte individuel de M. [K] sur l’indivision à 8.221,20 euros,
– supprimer en page 3 la somme de 2.082,50 euros figurant au passif à partager,
– fixer en page 4, au passif de l’indivision, le solde créditeur du compte individuel de Mme [F] sur l’indivision à 29.620,13 euros,
– fixer en page 5, la date de jouissance divise au 25 novembre 2018,
– ajouter en page 5, dans la masse à partager, l’indemnité d’occupation due par Mme [F] entre le 1er février 2011 et le 25 novembre 2018 d’un montant de 11.100 euros,
– fixer, en page 6, les attributions de la manière suivante: M. [K], une soulte à percevoir de Mme [F] de 11.629,335 euros, et non de 10.186,83 euros.
Renvoie les parties devant l’Office notarial [S] [B] & [Y] [B], demeurant [Adresse 1] [Localité 7], notaire commis, pour que celui-ci établisse l’acte constatant le partage conformément aux points tranchés par la présente décision,
Dit que les dépens constituent des frais de partage supportés par chaque co-partageant à hauteur de ses droits dans l’indivision,
Décision du 24 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/08823 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MJJ
Rejette les demandes formées par les deux parties au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Rejette toutes les autres demandes. »
Par requête déposée le 26 juin 2024, [J] [K] a saisi le tribunal aux fins de :
« Interpréter la disposition suivante du jugement rendu en date du 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris :- fixer en page 3, au passif de l’indivision, le solde créditeur du compte individuel de M. [K] sur l’indivision à 8.221,20 euros,
– fixer en page 4, au passif de l’indivision, le solde créditeur du compte individuel de Mme [F] sur l’indivision à 29.620,13 euros,
– fixer en page 5, la date de jouissance divise au 25 novembre 2018,
– ajouter en page 5, dans la masse à partager, l’indemnité d’occupation due par Mme [F] entre le 1er février 2011 et le 25 novembre 2018 d’un montant de 11.100 euros,
– fixer, en page 6, les attributions de la manière suivante: M. [K], une soulte percevoir de Mme [F] de 11.629,335 euros, et non de 10.186,83 euros. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le le 27 août 2024, [R] [F] sollicite :
le rejet de la demande,la condamnation de [J] [K] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 octobre 2024.
Vu la requête de [J] [K] déposée le 26 juin 2024 ;
Vu les conclusions de [R] [F] notifiées par voie électronique le 27 août 2024 ;
La requête identifie les termes du dispositif du jugement entrepris à interpréter sans proposer la moindre interprétation de sorte que le tribunal n’est, en définitive, saisi de rien.
Il convient donc de constater l’absence de demande faute d’objet.
Succombant dans la présente instance, [J] [K] doit être condamné à verser à [R] [F] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande tendant à :
« Interpréter la disposition suivante du jugement rendu en date du 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris:
– fixer en page 3, au passif de l’indivision, le solde créditeur du compte individuel de M. [K] sur l’indivision à 8.221,20 euros,
– fixer en page 4, au passif de l’indivision, le solde créditeur du compte individuel de Mme [F] sur l’indivision à 29.620,13 euros,
– fixer en page 5, la date de jouissance divise au 25 novembre 2018,
– ajouter en page 5, dans la masse à partager, l’indemnité d’occupation due par Mme [F] entre le 1er février 2011 et le 25 novembre 2018 d’un montant de 11.100 euros,
– fixer, en page 6, les attributions de la manière suivante: M. [K], une soulte percevoir de Mme [F] de 11.629,335 euros, et non de 10.186,83 euros. »
Ne saisit pas le tribunal ;
Condamne [J] [K] à verser à [R] [F] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamne aux dépens de la présente requête.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM