Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne un litige impliquant la SCI [Localité 9] et des désordres relatifs à un immeuble situé à [Adresse 11]. Un expert, Monsieur [M] [U], a été désigné pour évaluer des problèmes tels que les températures, les éclairages, les stores et les portes coupe-feu. Procédure judiciaireUne assignation en référé a été déposée le 10 mai 2024, suivie d’une audience le 19 septembre 2024. La société demanderesse a maintenu sa demande initiale et s’est opposée à la mise hors de cause de la société CHUBB European Group SE, qui était initialement recherchée comme assureur de WAREMA France, fournisseur des stores en question. Arguments des partiesLa société CHUBB European Group SE a demandé sa mise hors de cause, arguant qu’elle n’était pas l’assureur responsabilité civile de WAREMA France pour le chantier litigieux, la police d’assurance ayant été résiliée en janvier 2011, alors que le chantier a débuté en janvier 2015. WAREMA France a contesté cette position. Décision du tribunalLe tribunal a constaté qu’il existait un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à WAREMA France, qui a reconnu avoir fourni les stores litigieux. En revanche, il a été établi que CHUBB European Group SE n’était pas l’assureur au moment des faits, entraînant sa mise hors de cause. Conséquences de la décisionLe tribunal a prorogé de trois mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et a ordonné à la partie demanderesse de fournir une consignation complémentaire. La partie demanderesse a également été condamnée à payer les dépens et une somme de 1 800 euros à CHUBB European Group SE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire par provision et impose à la partie demanderesse de consigner une somme de 500 euros pour la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines, sous peine de caducité de l’ordonnance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01322 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJG
N° :
S.A.S. OUEST ALU
c/
S.A.R.L. WAREMA FRANCE, Société La société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED recherchée en sa qualité d’assureur de la société WAREMA
DEMANDERESSE
S.A.S. OUEST ALU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEFENDERESSES
S.A.R.L. WAREMA FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0505
La société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED recherchée en sa qualité d’assureur de la société WAREMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandra COHEN JONATHAN de la SELARL TAMARIS-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0658
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu notre ordonnance du 27 février 2024 par laquelle à la requête de la SCI [Localité 9] [8] , Monsieur [M] [U] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres (températures, éclairages, stores, portes coupe-feu notamment ) relatifs à un immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 9] (Immeuble [8]) ,
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune en date du 10 mai 2024
Vu l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle la société demanderesse soutient des conclusions selon lesquelles elle maintient la demande de son acte introductif d’instance et s’oppose à la mise hors de cause de la société CHUBB European Group SE qui était initialement recherchée comme assureur de la société WAREMA France fournisseur des stores litigieux, et qui est en tout état de cause selon WAREMA France l’assureur de sa société mère WAREMA RENKHOFF Gmbh société qu’elle mettra en cause en qualité de fabricant,
Vu les conclusions soutenues par la société CHUBB European Group SE, qui sollicite principalement sa mise hors de cause et une indemnité de procédure de 5000 euros, au motif qu’elle n’est pas l’assurance responsabilité civile de la société WAREMA France pour le chantier litigieux de l’immeuble [8] police résiliée au 1er janvier 2011, la déclaration d’ouverture de chantier datant du 9 janvier 2015 avec une réception le 1er février 2019, et la commande litigieuses des stores datant de 2016,
Vu les protestations et réserves de la société WAREMA France,
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à une réponse dans la présente décision.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société WAREMA France, qui ne conteste pas avoir fourni les stores litigieux.
En revanche il n’est pas contesté que la société CHUBB European Group SE assurait la responsabilité civile de la société WAREMA France en garantie “fait dommageable”, que ladite police a été résiliée à effet du 1er janvier 2011, et que le chantier litigieux n’a débuté qu’en Janvier 2015, avec une commande des stores en 2016. Par ailleurs, la demanderesse n’établit ni la qualité de fabricant des stores de la société WAREMA RENKHOFF Gmbh ni la qualité d’assureur de cette dernière de la société CHUBB European Group SE.
Dès lors, le motif légitime à l’égard de cette dernière n’est pas établi.
Partant, la société CHUBB Européean Group SE sera mise hors de cause.
Compte tenu de la nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger de 3 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de condamner la demanderesse à payer à la société CHUBB European Group SE mise hors de cause la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société CHUBB European Group SE,
RENDONS COMMUNE à la société
WAREMA France
notre ordonnance de référé du 27 février 2024 par laquelle à la requête de la SCI [Localité 9] [8] Monsieur [M] [U] a été désigné en qualité d’expert,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 3 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 10] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Condamnons la demanderesse à payer à la société CHUBB European Group SE la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Nanterre, le 24 octobre 2024.
FAIT À NANTERRE, le 24 octobre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente