Réhabilitation de l’ancien hôtelLa SCCV [Adresse 31] a entrepris la réhabilitation d’un ancien hôtel, dénommé [30], situé à [Localité 27], pour le transformer en une résidence de cent logements. Dans le cadre de ce projet, une piscine a été intégrée dans le patio principal. La SCCV a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société l’Auxiliaire, et l’ensemble immobilier est désormais soumis au statut de la copropriété. Dysfonctionnements de la piscinePeu après la livraison, le syndicat des copropriétaires a constaté des dysfonctionnements majeurs concernant le dispositif de traitement de l’eau de la piscine et a déclaré un sinistre à la société l’Auxiliaire. Deux rapports ont été établis en août et novembre 2021, mais le syndicat, insatisfait, a sollicité une expertise d’un cabinet spécialisé, qui a révélé de nombreuses non-conformités. Sur cette base, une seconde déclaration de sinistre a été faite, mais l’Auxiliaire a de nouveau refusé de prendre en charge les désordres. Assignation en justiceFace au refus de l’Auxiliaire, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, dont la SCCV [Adresse 31] et d’autres sociétés, pour ordonner une expertise. Cette expertise devait inclure une évaluation des désordres, des causes des dommages, et des travaux nécessaires pour y remédier. Le syndicat a également demandé des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réactions des parties impliquéesMonsieur [H] [T] a assigné d’autres assureurs pour demander la jonction des procédures. La compagnie l’Auxiliaire a contesté la demande d’expertise, arguant que celle-ci ne devait pas inclure de nouveaux désordres. Les sociétés Getec Océan Indien et SMABTP ont également demandé à être mises hors de cause, affirmant ne pas être concernées par le litige. Décision du juge des référésLe juge a ordonné la jonction des deux procédures pour une meilleure administration de la justice. Il a décidé de ne pas mettre hors de cause la société Getec OI et son assureur, considérant leur implication dans le lot concerné. Une expertise a été ordonnée pour évaluer les désordres, mais la mission de l’expert a été limitée aux désordres déjà signalés, excluant toute investigation sur de nouveaux problèmes. Conditions de l’expertiseL’expert désigné devra se rendre sur les lieux, recueillir des documents, et établir un rapport sur les désordres. Les frais d’expertise seront à la charge du syndicat des copropriétaires, qui devra consigner une somme pour couvrir les honoraires de l’expert. Les parties ont été informées qu’elles doivent transmettre leurs dossiers à l’expert dans un délai imparti. Conclusion de la décisionLe juge a décidé de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires et n’a pas accordé de dommages-intérêts au titre de l’article 700. La décision a été prononcée et signée par le président et le greffier. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00103 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSUR
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], représenté par son syndic la société RUNIMMO GESTION, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 839 323 466
[Adresse 5]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.C. SCCV [Adresse 31], immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 828 745 141
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société L’AUXILIAIRE dont le n° SIRET est 775 649 056 00014
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LES ESPACES BLEUS, immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le n°441 240 017
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 23]
M. [H] [T],entrepreneur individuel sous le n° SIRET 340 621 168 00038
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. GETEC OCEAN INDIEN société immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n° 507 715 258, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. INTEGRALE INGENIERIE, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le n° 479 379 158, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. UNI VERT DURABLE, immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le n°792 521 593
[Adresse 3]
[Localité 27]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 20], [Localité 16], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [E] [M], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Recherchée en qualité d’assureur de la SARL INTEGRALE INGENIERIE suivant contrat n°25-17-16189-09
[Adresse 20]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°314 635 319
[Adresse 15]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelles, RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CREOLE, dont le siège social est situé au [Adresse 11] – [Localité 22], identifiée sous le n° 310 863 139 RCS de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d’assureur distributeur conformément à l’article R.322-2 du Code des assurances.
[Adresse 19]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES ( MAF), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [T], architecte, entrepreneur individuel suivant Police n°12995/B.
[Adresse 6]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me LAURENT, Me SULLIMAN, Me BESSUDO, Me LARRAROTTO, Me DE GERY, Me PAYEN, Me MARCHAU, délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
La SCCV [Adresse 31] a entrepris la réhabilitation de l’ancien hôtel dénommé [30] situé à [Localité 27] en résidence de cent logements. Dans le cadre de ce projet, une piscine a été créée dans le patio principal. La SCCV [Adresse 31] avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société l’Auxiliaire. L’ensemble immobilier « [Adresse 31] » est aujourd’hui soumis au statut de la copropriété.
Peu de temps après la livraison, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] a constaté des dysfonctionnements important du dispositif de traitement de l’eau de la piscine et déclaré le sinistre auprès de la société l’Auxiliaire. Deux rapports ont été établis, le 31 août 2021 et le 9 novembre 2021. Insatisfait de ces rapports, le syndicat a fait appel à un cabinet d’expertises en piscine de Madame [W] [I] situé à [Localité 35]. Le rapport, en date du 14 septembre 2022, relevait de nombreuses non-conformités à la législation en vigueur. Sur la base de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] procédait à une deuxième déclaration de sinistre auprès de l’Auxiliaire aux fins de prise en charge des désordres relevés rendant la piscine impropre à son usage. A la suite du rapport déposé par le cabinet Saretec le 29 novembre 2022, l’Auxiliaire opposait un nouveau refus de prise en charge.
Devant le refus de l’Auxiliaire de garantir le sinistre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] a, par acte de commissaire de justice en date des 12, 19, 20 février, 1er et 4 mars 2024 fait assigner la SCCV [Adresse 31], la société l’Auxiliaire, la société Les Espaces bleus, Monsieur [H] [T], la société Getec Océan Indien, la société Intégrale Ingenierie, la société Uni Vert Durable aux fins de :
Ordonner une expertise avec pour mission de :Se rendre en urgence sur les lieux situés [Adresse 31] – Angle [Adresse 34] et [Adresse 32] – [Localité 27], en présence des parties pour recueillir leurs explications,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Constater et décrire les désordres invoqués par le requérant tels que ceux décrits dans l’assignation et dans le rapport de Madame [I] [W] ou tout autre désordre apparu dans l’intervalle, Indiquer les causes des dommages,Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités,Indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés et les chiffrer,Donner un avis sur l’ensemble des préjudices subis par le requérant et restant à subir jusqu’à la réalisation des travaux,Dresser tout rapport et en cas de nécessité de mesure urgente, déposer un pré-rapport en décrivant lesdites mesures et en proposant un chiffrage de travaux à réaliser,Dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en avertir le juge chargé du contrôle des expertises, qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal de Saint Denis avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,Dire qu’il en sera directement référé au juge saisi par la demande litigieuse en cas de non-respect des délais,Condamner la SCCV [Adresse 31], la société l’Auxiliaire, Monsieur [H] [T], la société Getec Océan Indien, la société Intégrale Ingenierie, la société Uni Vert Durable à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 18 avril 2024, Monsieur [H] [T] a fait assigner la société Lloyd’s Insurance Company, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de l’Océan Indien (Groupama Océan Indien), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) aux fins de :
Ordonner la jonction des deux procédures,Dire que l’ordonnance de référé à intervenir suite à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], sera rendue commune et opposable à la société Lloyd’s Insurance Company, assureur de la société Intégrale Ingenierie, Groupama Océan Indien assureur de la société Les Espaces Bleus, la SMABTP, assureur de la société Getec Océan Indien,Réserver les dépens.
Par décision en date du 13 juin 2024, la jonction des deux procédures était ordonnée.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la société Getec Océan Indien et la SMABTP a fait assigner en intervention forcée la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de Monsieur [H] [T], aux fins de voir ordonner la jonction de cet appel en cause avec la procédure pendante devant le juge des référés n°24/00103 et de lui voir déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé ainsi que la mission d’expertise judiciaire qui y sera précisée.
La compagnie l’Auxiliaire formule protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise. Elle ajoute que la mission de l’expert ne pourra porter sur « tout autre désordre apparu dans l’intervalle », la mission devant porter sur des désordres existants et définis lors de la désignation de l’expert dont les opérations ne doivent pas dériver en un véritable audit de l’ouvrage. Elle s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700, ne pouvant être considérée comme une partie perdante, les dépens devant être mis à la charge du demandeur comme l’avance des frais d’expertise.
La société Getec Océan Indien et la SMABTP sollicitent leur mise en hors de cause, estimant ne pas être concernée par ce litige. La société Getec OI indique être intervenue à l’égard du lot 11 Piscine en qualité de bureau d’étude technique VRD Structure. Elle n’a pas été convoquée par l’expert d’assurance Saretec n’étant pas concernée par les désordres en litige. L’assureur de Getec OI, la SMABTP, doit aussi être mise hors de cause. Par ailleurs, la mission ne peut investiguer sur des désordres « apparus dans l’intervalle », une telle mission étant trop imprécise. La société Getec OI et la SMABTP sollicitent en conséquence une mission classique en la matière. Subsidiairement, s’il est fait droit à la demande d’expertise, elles formulent les plus expresses réserves et protestations sur la mesure sollicitée. Elles ajoutent que la mission confiée à l’expert soit complétée aux points suivants :
Se faire communiquer par les parties tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment DOC, marchés, PV de réception et tout autre élément contractuel,Fixer la date d’apparition des désordres,Dire si les désordres sont constitutifs d’inachèvement et plus généralement, préciser la nature des désordres dénoncés dans l’assignation : dommages avant réception, et dans ce cas, dire s’ils peuvent être considérés comme étant connus du maître d’ouvrage avant la réception ou visibles (apparents) désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, désordres après réception, désordres de nature décennale ou pas,Préciser l’origine exacte des désordres allégués et fixer la part d’imputabilité incombant à chaque intervenant,Transmettre des devis de chiffrage aux parties avant le dépôt du pré-rapport,Laisser un délai d’un mois aux parties à compter de la diffusion du pré-rapport d’expertise pour la transmission des dires.
Enfin, elles sollicitent que les frais d’expertise soient faits aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], demandeur à la mesure d’instruction qui y a seul intérêt ainsi que le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [T] et la MAF formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Ils se joignent aux conclusions de la société Getec et de la SMABTP quant à la mission confiée à l’expert concernant les désordres « apparus dans l’intervalle » la mission devant se limiter aux seuls désordres dénoncés par le requérant avant que ne soit rendue l’ordonnance prononçant la mesure.
La compagnie Groupama OI ne s’oppose pas à la demande d’expertise et émet les plus strictes protestations et réserves d’usage, les frais de consignation devant être laissés à la charge du demandeur.
La société Integrale Ingenierie et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, ainsi que la SCCV [Adresse 31] émettent protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés et ayant eu un temps suffisant pour assurer leur défense, la société Uni Vert Durable et la société Les Espaces Bleus n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Sur la jonction de la procédure n°24/326 :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre la procédure n°24/326 avec la procédure 24/103.
Sur la mise hors de cause de la société Getec OI et de son assureur la SMABTP :
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Getec OI est bien intervenue sur le lot 11 « Piscine » en qualité de bureau d’étude technique VRD Structure. La demande porte sur une expertise liée à des désordres affectant la piscine. Au stade de cette procédure précontentieuse, il est important que les parties qui sont intervenues sur ce lot 11 et alors que la mesure sollicitée porte sur la recherche d’éventuels responsabilités dans les désordres, soient dans la cause afin que l’expertise leur soit opposable. Dès lors, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société Getec OI et son assureur avant la fin des opérations d’expertise. Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de mise hors de cause
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] a versé une expertise de Madame [I] faisant état de différents désordres et notamment un matériel non conforme pour des piscines privées à usage collectif, une installation et une conception du pédiluve non conforme, une sécurité non conforme, une impossibilité de vidanger la piscine constituant une non-conformité, des réseaux électriques ne permettant pas un équilibre des débits, un système de traitement de l’eau non adapté à un usage en piscine accueillant du public, une pose de la pompe à chaleur non conforme à la notice du fabriquant.
Le cabinet Saretec, dépêché par la société l’Auxiliaire, a remis deux rapports. Sur le fondement de ces écrits, la compagnie Auxiliaire a proposé une indemnité au titre de l’absence d’arrêt d’urgence filtration, estimant que les autres dommages décrit dans le rapport de Madame [I] n’était pas de nature à engager la responsabilité civile décennale des constructeurs.
Au vu des divergences entre le rapport de Madame [I] et les rapports du cabinet Saretec, il existe bien un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler qu’il appartient aux parties d’apporter la preuve des faits qu’elle allègue. La mission de constater et décrire « tout désordre apparu dans l’intervalle » n’est pas suffisamment circonscrite dans le temps et dans son objet de sorte qu’elle s’apparente à une mesure d’investigation générale, le motif légitime visé à l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être la recherche d’un motif permettant l’exercice d’une éventuelle action grâce à la découverte d’un désordre par l’expert. En conséquence, la mission de l’expert sera circonscrite au constat et à la description des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires tels que décrits dans l’assignation et dans le rapport de Madame [W] [I].
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31].
De même, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il conviendra de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la jonction de la procédure n°24/00326 avec la procédure n°24/00103 l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
DÉBOUTONS la société Getec Océan Indien et la SMABTP de leur demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d’expert
Monsieur [N] [D],
[Adresse 9] – [Localité 25], [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 33]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 31] – Angle [Adresse 34] et [Adresse 32] – [Localité 27], en présence des parties pour recueillir leurs explications,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment DOC, marchés, PV de réception et tout autre élément contractuel,Dire si les désordres dénoncés dans l’assignation existent,Fixer la date d’apparition des désordres,Décrire les désordres invoqués par le requérant dans l’assignation et dans le rapport de Madame [I] [W],Dire si les désordres sont constitutifs d’inachèvement et plus généralement, préciser la nature des désordres dénoncés dans l’assignation : dommages avant réception et dans ce cas dire s’ils peuvent être considérés comme étant connus du maître d’ouvrage avant la réception ou visibles (apparents), désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, désordres après réception, désordres de nature décennale ou non,Préciser l’origine exacte des désordres allégués,Fixer la part d’imputabilité incombant à chaque intervenant et donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités,Indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés et les chiffrer,Donner un avis sur l’ensemble des préjudices subis par le requérant,Dresser tout rapport et en cas de nécessité de mesure urgente, déposer un pré-rapport en décrivant lesdites mesures et en proposant un chiffrage de travaux à réaliser,Dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,Plus généralement, donner au tribunal toutes indications lui permettant de résoudre le litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 décembre 2024,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT