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Contexte du mariageLe mariage de [N], [D] [C] et [H] [M] a été célébré le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 8] (13), sans contrat de mariage préalable. De cette union, deux enfants sont nés : [Z] [M] en 2010 et [O], [U] [M] en 2014. Demande de divorceLe 26 février 2024, [H] [M] a assigné son épouse en divorce, sans demande de mesures provisoires, en se basant sur l’article 237 du Code civil. Il a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. Conclusions de [H] [M]Dans ses conclusions notifiées le 27 juin 2024, [H] [M] a demandé l’application des conséquences légales du divorce, la liquidation du régime matrimonial, et a proposé un mode d’exercice de l’autorité parentale conjointe, avec résidence des enfants chez la mère et un droit de visite et d’hébergement pour lui. Conclusions de [N] [C][N] [C] a également demandé le divorce sur le même fondement, en fixant la date des effets du divorce au 27 septembre 2019. Elle a proposé des modalités similaires concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants. Décision de la jugeLa juge a prononcé le divorce le 24 octobre 2024, reportant les effets du divorce au 27 septembre 2019. Elle a ordonné la publicité de la décision et a déclaré irrecevable la demande de liquidation du régime matrimonial à ce stade. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale sur les enfants mineurs a été fixée comme conjointe, avec résidence chez la mère. Les modalités de visite et d’hébergement pour le père ont été établies, incluant des week-ends et des vacances scolaires. Contribution à l’entretien des enfantsLa contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant. Cette somme doit être versée d’avance chaque mois à la mère. Partage des frais supplémentairesLes frais de scolarité, de cantine, d’activités extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les deux parents, avec obligation de remboursement sur présentation de justificatifs. Exécution et conséquencesLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution sont exécutoires de droit à titre provisoire. [H] [M] a été condamné aux entiers dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02852 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4IBS
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 01 Juillet 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 9 Octobre 2024 prorogé au 24 Octobre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (AUDE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [N] [D] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BOUKRIS-LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Le mariage de [N], [D] [C] et [H] [M] a été célébré le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 8] (13), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus :
– [Z] [M], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10],
– [O], [U] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (Var).
Par exploit en date du 26 février 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [H] [M] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sans formulation de demande de mesures provisoires.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 juin 2024 [H] [M] demande à la juge de voir:
Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;ordonner la liquidation du régime matrimonial et le réglement des intérêts pécuniaires; Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;Fixer un droit paternelde visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit :- Pendant la période scolaire, un week-end sur deux les semaines impaires, du vendredi, sortie des classes au dimanche 18 h,
– Pendant les vacances scolaires de plus de 5 jours : résidence chez le père la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires ;
– Pendant les vacances d’été, garde des enfants au domicile du père pour le mois de juillet les années paires, et pour la mère les années impaires, et en conséquence, le mois d’août pour le père les années impaires et pour la mère les années paires.
Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros, soit 300 euros par mois et par enfant.
[N] [C] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 juin 2024 a demandé de voir prononcer le divorce sur le même fondement et:
– Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
– fixer la date des effets du divorce à la date alléguée de séparation des époux, soit au 27 septembre 2019 ;
– Ordonner la liquidation du régime matrimonial et le règlement des intérêts pécuniaires;
– Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;
Fixer un droit paternelde visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit :- En période scolaire : les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche suivant 18 heures
– En période de vacances scolaires : la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié des mêmes vacances les années impaires ;
– Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros, soit 300 euros par mois et par enfant
– Dire et juger que les frais de scolarité, de cantine, d’activités extra-scolaires et de santé non
remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront supportés par moitié entre les père et mère.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 et le délibéré a été fixé au 9 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé dans l’attente du retour du partie concernant la divergence sur les semaines paires ou impaires : il a été indiqué par le conseil de l’époux que la pratique actuelle concernait les fins de semaines impaires (à la suite du déménagement de l’époux).
La décision a été rendue, après prorogation, le 24 octobre 2024.
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement , mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 7 février 2009 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
Vu l’assignation en date du 26 février 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
– [H] [M] , né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (AUDE)
et de
– [N], [D] [C], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (ALPES- MARITIMES)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 27 septembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevable à ce stade la demande relative à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants:
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
– Pendant la période scolaire, un week-end sur deux les semaines impaires, du vendredi, sortie des classes au dimanche 18 h ;
– Pendant vacances scolaires de plus de 5 jours : résidence chez le père la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
– Pendant les vacances d’été, garde des enfants au domicile du père pour le mois de juillet les années paires, et pour la mère les années impaires, et en conséquence, le mois d’août pour le père les années impaires et pour la mère les années paires ;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 150 euros par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE [H] [M] et à verser cette somme à [N] [C];
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants si ceux-ci restent à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [M], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ET [O], [U] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (Var) fixée par la présente décision sera versée par [H] [M] à [N] [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que [H] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [N] [C], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série “France entière” hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Ordonne le partage par moitié entre [N] [C] et [H] [M] des frais de scolarité, de cantine, d’activités extra-scolaires et de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense , et au besoin LES Y CONDAMNE
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [H] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 OCTOBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES