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Contexte du mariageMadame [R] [K] et Monsieur [Y] [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 16] (75) sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [E] [U] [O], en 1996 à [Localité 10] (Hongrie), qui est désormais majeur et indépendant. Procédure de divorceMonsieur [U] [O] a assigné son épouse en divorce le 04 mai 2021 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Le juge a constaté la séparation des époux et a pris plusieurs mesures provisoires, notamment l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et la condamnation de Monsieur [U] [O] à verser une pension alimentaire de 1 000 euros par mois à Madame [K]. Décisions de la cour d’appelLe 02 février 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [U] [O] visant à obtenir une somme de 300 000 euros et a confirmé les mesures provisoires établies par le juge en septembre 2021. Demandes de Monsieur [U] [O]Dans ses écritures du 30 novembre 2023, Monsieur [U] [O] a formulé plusieurs demandes, incluant le divorce à ses torts, la fixation de la date des effets du divorce au 01er octobre 2020, et la condamnation de Madame [K] à verser 200 000 euros à titre d’avance sur ses droits dans la communauté. Demandes de Madame [K]Le 06 mars 2024, Madame [K] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [O], ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle a également sollicité une prestation compensatoire d’au moins 300 000 euros et la reprise de son nom de jeune fille. Clôture de la procédure et décision finaleLa clôture de la procédure a eu lieu le 21 mars 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 30 juin 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 17 octobre 2024, prorogée au 24 octobre 2024. Jugement renduLe juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [O] et a ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil. Les demandes de dommages et intérêts des deux époux ont été déclarées irrecevables, et Monsieur [U] [O] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 40 000 euros à Madame [K]. Les parties ont été renvoyées à liquider amiablement leur régime matrimonial. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/34707 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUL5E
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sabine GIE-DIVARIS de la SELARL SELARL DALIN – GIE, Avocat, #P0349
DÉFENDERESSE
Madame [R] [K] épouse [P] [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, Avocat, #B1055
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [R] [K] et Monsieur [Y] [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état-civil de [Localité 16] (75), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant désormais majeur et indépendant, [E] [U] [O], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] (Hongrie).
Par exploit d’huissier régulièrement signifié le 04 mai 2021, Monsieur [U] [O] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 septembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
– constaté que les époux résidaient séparément ;
– attribué à l’épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;
– dit que l’époux s’acquittera provisoirement des frais charges et emprunts afférents au domicile conjugal, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
– fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
– attribué la jouissance du véhicule automobile MINI immatriculé sous le numéro [Immatriculation 14] à l’épouse ;
– attribué la jouissance du véhicule automobile SMART immatriculé sous le numéro [Immatriculation 12] à l’époux ;
– désigné Maître [G] [T], notaire à [Localité 15] aux fins de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
– condamné Monsieur [U] [O] au paiement à Madame [K] d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1 000 euros par mois ;
– condamné Monsieur [U] [O] au paiement à Madame [K] d’une provision pour frais d’instance de 5 000 euros ;
– dit que la gestion des biens communs sera assurée par l’époux sous réserve de ses droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Par arrêt en date du 02 février 2023, la cour d’appel de PARIS a :
– déclaré irrecevable la demande de Monsieur [U] [O] tendant à voir condamner l’appelante à lui verser la somme de 300 000 euros et subsidiairement 250 000 euros à tire de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
– confirmé l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 09 septembre 2021.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 30 novembre 2023, Monsieur [U] [O] demande de :
– juger qu’il reconnaît avoir quitté le domicile conjugal, ce qui constitue un grief ;
– prononcer le divorce à ses torts ;
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– juger que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
– constater que Monsieur [U] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
– fixer la date des effets du divorce au 01er octobre 2020, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du code civil ;
– débouter Madame [K] de sa demande tendant à obtenir une prestation compensatoire de 300 000 euros ;
– fixer à 200 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Madame [K] à Monsieur [U] [O] ;
– condamner Madame [K] à régler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la somme de 200 000 euros à titre d’avance sur les droits de Monsieur [U] [O] dans la communauté ;
– assortir cette condamnation de l’exécution provisoire ;
– juger que Madame [K] a recelé la somme de 400 000 dollars soit 374 068 euros, appartenant à la communauté, et qu’elle est en conséquence privée de tous droits sur cette somme ;
– fixer provisoirement à 93 310 euros l’indemnité d’occupation due par Madame [K] à l’indivision, arrêtée au 30 novembre 2023 ;
– attribuer à Madame [K] la créance de la communauté envers l’administration fiscale américaine d’un montant de 138 752 dollars, soit 129 754,84 euros ;
– dire et juger que la société [13] a une valeur nulle ;
– fixer à 628 214,06 euros la valeur de la SCI [18] ;
– attribuer, dans le partage à intervenir, les parts de la SCI [18] à Monsieur [U] [O] ;
– fixer 2 000 000 euros la valeur de la société [9] [P] ;
– attribuer, dans le partage à intervenir, les parts de la société [9] [P] à Madame [K] ;
– condamner Madame [K] à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– renvoyer les époux devant Maître [I] [X], notaire, pour l’établissement de l’acte de partage.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 06 mars 2024, Madame [K] sollicite de :
– prononcer le divorce aux torts exclusif de Monsieur [U] [O] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– condamner Monsieur [U] [O] à payer à Madame [K] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des accusations sans fondement portées à son encontre depuis l’origine de la procédure de divorce et son harcèlement par application de l’article 1240 du code civil ;
– condamner Monsieur [P] [O] à payer la somme de 5 000 euros à Madame [K] par application de l’article 266 du code civil ;
– débouter Monsieur [U] [O] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
– juger que Madame [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux ;
– fixer la date des effets du divorce au 04 mai 2021 ;
– prononcer la dissolution du régime matrimonial ;
– inviter les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial ;
– condamner Monsieur [U] [O] à payer à Madame [K] une prestation compensatoire à parfaire en fonction des éléments à venir et dont le montant a minima sera fixé à la somme de 300 000 euros ;
– juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
– débouter Monsieur [U] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
– débouter Monsieur [U] [O] de sa demande tendant à voir juger que Madame [K] s’est rendue coupable de recel, cette demande étant irrecevable devant le juge du divorce et à tout le moins mal fondé ;
– débouter Monsieur [U] [O] de ses demandes de voir fixer une indemnité d’occupation, de voir fixer les valeurs de quelques biens de la communauté en l’absence d’éléments suffisants et d’un projet liquidatif complet et en l’absence de la valeur de tous les autres biens ;
– juger que la créance contre l’État américain sera attribuée par moitié à chacun des époux comme les époux se la sont déjà appropriée par moitié ;
– débouter Monsieur [U] [O] de sa demande d’ordonner la liquidation du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
– débouter Monsieur [U] [O] de sa demande d’avance de communauté, cette demande étant irrecevable devant le juge du divorce et à tout le moins mal fondée ;
– condamner Monsieur [U] [O] à payer à Madame [K] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [U] [O] aux dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Maître Frédéric INGOLD, Avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 30 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 24 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 17] (Maroc)
et
Monsieur [Y] [A] [L] [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (63)
mariés le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état-civil de [Localité 16] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [U] [O] d’avance sur la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 04 mai 2021 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er octobre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [U] [O] tendant à fixer une indemnité d’occupation, à attribuer la créance de la communauté envers l’administration fiscale américaine à l’épouse, à déterminer la valeur des sociétés des époux, à attribuer les parts de la SCI [18] à son profit, à attribuer les parts de la société [9] [P] à son épouse ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [R] [K] tendant à prononcer la dissolution du régime matrimonial et à attribuer la créance de la communauté envers l’administration fiscale américaine par moitié à chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la demande de renvoyer les époux devant Maître [I] [X], notaire, pour l’établissement de l’acte de partage formée par Monsieur [Y] [U] [O] est sans objet ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [U] [O] concernant le recel de communauté ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [O] à payer à Madame [R] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [O] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Frédéric INGOLD, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 24 Octobre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge