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Contexte du mariageMadame [T] [D] et Monsieur [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 14] (Cameroun), choisissant un régime légal selon la loi camerounaise. De cette union est née une fille, [P] [G], le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (93). Procédure de divorceLe 07 mars 2023, Madame [T] [D] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93). Lors de l’audience du 29 novembre 2023, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans aborder les raisons de celle-ci. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 12 janvier 2024, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, attribuant à Monsieur [S] [G] la jouissance du domicile conjugal et fixant la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel. L’autorité parentale a été exercée en commun, avec des droits d’accueil pour le père et une contribution mensuelle de 275 euros pour l’entretien de l’enfant. Conclusions des partiesLes deux époux ont sollicité le prononcé du divorce, la fixation de la date des effets du divorce au 25 juillet 2020, et l’attribution du droit au bail du logement à Monsieur [S] [G]. Ils ont également demandé la confirmation de l’exercice en commun de l’autorité parentale. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce, affirmant la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française. Il a ordonné la publicité de la décision et a rappelé la révocation des avantages matrimoniaux. Madame [T] [D] a été déboutée de sa demande de prise en charge des dettes. Autorité parentale et résidence de l’enfantL’autorité parentale a été confirmée comme étant exercée en commun, avec des droits d’accueil pour Monsieur [S] [G]. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de Madame [T] [D]. Contribution à l’entretien de l’enfantMonsieur [S] [G] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 275 euros pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de paiement précisées. La pension alimentaire est due même après la majorité de l’enfant, sous certaines conditions. Dispositions finalesLes parties ont été condamnées à partager les dépens de l’instance. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai d’un mois suivant sa notification. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/04083 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMJJ
Minute : 24/02720
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [N] [D]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (CAMEROUN)
domiciliée : chez [12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demanderesse :
Assistée de Me Sophie BELMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 94
Et
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (BÉNIN)
[Adresse 1]
[Localité 10]
défendeur :
Assisté de Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales M. Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Octobre 2024.
Madame [T] [D] et Monsieur [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (Cameroun). Il est indiqué dans l’acte étranger que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi camerounaise.
De leur union, est issue une enfant, [P] [G], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (93).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 mars 2023, Madame [T] [D] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 septembre 2023.
A l’audience du 29 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée, les parties et leurs conseils respectifs ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 1] (93),Débouté l’épouse de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Attribué au père des droits d’accueil à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires :Tous les mardis, de la sortie des classes à 20h,Toutes les fins des semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 275 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique, Madame [T] [D] et Monsieur [S] [G] ont notamment tous deux sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 juillet 2020,L’attribution au profit de l’époux du droit au bail du logement situé au [Adresse 1],L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,L’attribution au profit du père de droits d’accueil à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires :Tous les mardis, de la sortie des classes à 20h,Toutes les fins des semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,La fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 275 euros par mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
Il est déduit du jeune âge de l’enfant qu’elle ne bénéficie pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendue par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil. Au demeurant, aucune demande d’audition la concernant n’est parvenue au tribunal.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 07 juin 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 07 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 29 novembre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [T], [N] [D], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (Cameroun)
Et de
Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (Bénin),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à NANTES,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déboute Madame [T] [D] de sa demande de prise en charge des dettes potentiellement contractées par chacune des parties,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Attribue à Monsieur [S] [G] le droit au bail du logement situé au [Adresse 1] (93),
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 25 juillet 2020,
Rappelle que Madame [T] [D] et Monsieur [S] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [P] [G],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [P] [G] au domicile de Madame [T] [D],
Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [S] [G] bénéficie des droits d’accueil suivants :
En dehors des vacances scolaires :Tous les mardis, de la sortie des classes à 20h,Toutes les fins des semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont à la charge de Madame [T] [D] lorsqu’il n’est pas prévu que Monsieur [S] [G] conduise ou aille récupérer l’enfant directement au sein de son établissement scolaire,
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de l’établissement scolaire dans lequel est scolarisée l’enfant,
Dit que si Monsieur [S] [G] n’exerce pas son droit dans la première heure pour les milieux et les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la journée (milieu et fin de semaine) ou période (vacances scolaire) considérée,
Dit que le droit de Monsieur [S] [G] est étendu à tout jour férié qui suit ou précède une période au cours de laquelle il l’exerce,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [S] [G] à verser à Madame [T] [D] la somme de 275 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [G], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (93), à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, Madame [T] [D] devra justifier à Monsieur [S] [G], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que l’enfant ne peut subvenir par lui-même à ses besoins et que faute d’une telle justification, Monsieur [S] [G] sera déchargé de toute contribution la concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL