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Les marques « Mister » France et « Monsieur France » ont été annulées en raison de l’absence de leur caractère intrinsèquement distinctif (« services d’organisation de concours » en classe 41). Les marques « Mister » suivies du nom de chaque région de France ont également été annulées : les zones géographiques qui suivent ce premier terme sont de nature à désigner le lieu d’organisation du concours, soit une caractéristique essentielle du service visé, ce qui démontre leur caractère éminemment descriptif.
Si la circonstance que chacun des éléments d’une marque pris séparément est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif, il était manifeste que l’association du terme « mister » ou « monsieur » à une zone géographique pour désigner des services d’organisation de concours sera entendu dans l’esprit du public pertinent comme une information relative à la tenue de l’élection du plus bel homme parmi les candidats d’une zone considérée et non comme une garantie d’origine commerciale relative à l’organisateur de ce concours.
Si le caractère distinctif d’une marque peut être acquis par un usage de la marque antérieur à la date de la demande d’enregistrement, le déposant des marques n’apportait aucun élément permettant d’établir cet usage. Les signes déposés ne pouvant être perçus par le public pertinent comme des marques lui garantissant que les concours qu’ils désignent sont organisés par le titulaire de la marque, ils ne sont pas aptes à remplir leur fonction de garantie d’origine et ne sont donc pas intrinsèquement distinctifs.
De plus, la réservation de ces éléments combinés au profit d’une seule entreprise serait susceptible d’interdire à tout concurrent une même activité sur le même territoire, au mépris de la liberté de commerce et d’industrie, ce qui est contraire à l’objectif poursuivi par le droit des marques.
Tel est pris qui croyait prendre, le demandeur à la nullité, a vu lui aussi son groupe de marques incluant le terme « MR » annulé. Le public pertinent étant le même et les services visés également liés à l’organisation de concours de la classe 41, la déchéance a été prononcée. Le vocable générique « MR » est entendu de manière usuelle par le public pertinent comme l’abréviation de « Monsieur » ou « Mister » et à l’égard de concours de beauté comme la désignation habituelle du gagnant de ce type de compétition. Ces marques, inaptes à assurer leur fonction de garantie d’origine encourent la nullité pour défaut de distinctivité intrinsèque sur le fondement combiné des articles 711-1 et L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle.
A noter que dans cette affaire, le demandeur à la nullité des marques Mister France a été condamné sur le fondement de la concurrence déloyale. Celui-ci s’était abusivement présenté dans plusieurs courriers à des tiers comme dans des articles publiés, comme le seul titulaire des marques constituées des termes « Mister + région » en menaçant de poursuites judiciaires sur ce fondement quiconque souhaiterait utiliser ces termes, alors qu’il savait pertinemment, indépendamment de leur validité, que les marques qu’il avait déposées étaient postérieures à celles dont pouvaient se prévaloir son adversaire. A ce titre, il a commis une faute ayant à tout le moins conduit au refus par une municipalité de mettre à disposition une salle pour l’organisation du concours en Provence ainsi qu’aux interrogations et à la désorganisation du réseau de partenaires de son concurrent.
En application de l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, les signes susceptibles de représentation graphique ne peuvent constituer des marques qu’à la condition qu’ils soient intrinsèquement aptes à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Le public pertinent doit immédiatement et certainement percevoir le signe comme identifiant l’origine commerciale du produit.
Aussi, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée. Pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée. Le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier à la date de son dépôt.
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