Nullité d’un contrat de vente et conséquences sur le financement : enjeux de la protection du consommateur

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Nullité d’un contrat de vente et conséquences sur le financement : enjeux de la protection du consommateur
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Madame [H] [P] a commandé une centrale photovoltaïque et des équipements associés auprès de la Sas Solution Eco Energie pour un montant total de 29 900 €, financé par un crédit affecté souscrit le même jour. Elle a donné mandat à la société pour effectuer les démarches nécessaires à l’installation. Un litige est survenu concernant le raccordement et le fonctionnement de l’installation. En juin 2020, Madame [P] a assigné la Sas Solution Eco Energie et la Sa Domofinance pour obtenir la nullité des contrats et des dommages et intérêts. Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté l’annulation du contrat de crédit, tout en condamnant Madame [P] à restituer le capital emprunté, déduction faite des paiements déjà effectués. Madame [P] a interjeté appel, demandant la dispense de restitution du capital et des dommages et intérêts. La Sa Domofinance a également fait appel, contestant la nullité des contrats. La cour a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de Madame [P] et condamnant celle-ci aux dépens de l’instance d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 octobre 2024
Cour d’appel de Colmar
RG n°
23/00609
MINUTE N° 24/481

Copie exécutoire à :

– Me Joseph WETZEL

– Me Christine BOUDET

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 Octobre 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00609 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAG4

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE ET INTIM”E INCIDEMMENT :

Madame [H] [P]

[Adresse 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. DOMOFINANCE

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE (SOLECO), prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Non représentée, assignée à personne morale le 25 mai 2023 par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon bon de commande du 2 juillet 2018 faisant suite à un démarchage à domicile, Madame [H] [P] a passé commande auprès de la Sas Solution Eco Energie, agissant sous le nom commercial Soleco, d’une centrale photovoltaïque de 14 panneaux photovoltaïques et d’une batterie de stockage pour un montant de 24 900 €, d’un compteur régulateur pour un montant de 3 000 € outre les frais de pose, mise en route et livraison au forfait de 2 000 €, soit un montant total de 29 900 €. Il a été mentionné manuscritement dans la rubrique « Observations » que Madame [P] souhaiterait bénéficier de l’autoconsommation sur sa deuxième maison mitoyenne.

Madame [P] a en outre donné mandat à la Sas Solution Eco Energie d’accomplir les démarches nécessaires relatives à l’installation : déclaration de travaux, inscription sur le portail Enedis et mise en conformité du Consuel.

Cet achat a été financé en totalité au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la Sa Domofinance, crédit remboursable sur une durée de 145 mois dont un différé de six mois, avec intérêt au taux nominal conventionnel de 4,54 %.

Une fiche de réception des travaux a été signée par Madame [H] [P] le 23 août 2018.

Un litige est survenu notamment quant au raccordement de l’installation et plus globalement à son fonctionnement.

Par actes en date des 15 et 16 juin 2020, Madame [H] [P] a assigné la Sas Solution Eco Energie et la Sa Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la Sas Solution Eco Energie ainsi que la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté et, à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats. Elle a demandé qu’il soit dit que la faute commise par la Sa Domofinance la prive de son droit à restitution du capital emprunté. Elle a demandé condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sa Domofinance a conclu au rejet des demandes et a sollicité qu’il soit ordonné à Madame [H] [P] de poursuivre le règlement des échéances du prêt. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, elle a demandé condamnation de la demanderesse à lui rembourser le montant du capital emprunté, déduction faite des échéances déjà acquittées, condamnation de la Sas Solution Eco Energie à lui payer la somme de 29 900 € au titre de la garantie de remboursement du capital prêté, déduction faite des paiements déjà effectués par Madame [P] et à titre infiniment subsidiaire, si une faute dans le déblocage des fonds était retenue et en l’absence de preuve d’un préjudice, condamnation de la demanderesse à lui rembourser le montant du capital emprunté, déduction faite des échéances déjà acquittées et à défaut, réduction à de plus justes proportions le montant du préjudice subi, emportant condamnation au remboursement d’une fraction d’au moins deux tiers du capital prêté. Elle a conclu en tout état de cause au rejet

de la demande de dommages et intérêts complémentaires et à la condamnation de l’une ou

l’autre des parties adverses ou in solidum aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-prononcé la nullité du contrat conclu le 2 juillet 2018 entre la Sas Solution Eco Energie et Madame [H] [P] concernant une centrale photovoltaïque en autoconsommation totale, une batterie de stockage et un compteur régulateur pour un prix TTC forfait installation comprise de 29 900 €,

-constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 2 juillet 2018 par Madame [H] [P] auprès de la Sa Domofinance,

-débouté Madame [H] [P] de sa demande de dispense de restitution du capital emprunté,

En conséquence,

-condamné Madame [H] [P] à restituer à la Sa Domofinance le montant du capital emprunté (29 900 €) déduction devant être fait des montants dont elle s’est déjà acquittée en remboursement des échéances du prêt (5 494,12 € remboursés à la date du 3 juillet 2020, prélèvement bancaire du 3 juillet 2020 inclus selon relevé de compte arrêté au 3 janvier 2020, somme à actualiser au jour de la restitution),

-condamné la Sas Solution Eco Energie à garantir Madame [H] [P] de cette restitution au bénéfice de la Sa Domofinance,

-débouté Madame [H] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice distinct,

-condamné la Sas Solution Eco Energie aux dépens,

-condamné la Sas Solution Eco Energie à payer à Madame [H] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouté la Sa Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l’absence de mention d’une date de livraison fait encourir la nullité du contrat par application des dispositions des articles 111-1 et L 221-5 du code de la consommation ; que la signature d’une attestation de livraison, fut-elle suivie du paiement des échéances de prêt, est insuffisante à caractériser l’intention de Madame [H] [P] de couvrir les irrégularités du contrat de vente ; que la Sa Domofinance a réceptionné une fiche de réception intégralement renseignée, dont aucune des mentions ne se rapporte au raccordement, à la mise en conformité Consuel et à la mise en route finale alors que ces postes sont entrées dans le champ contractuel ; que le prêteur a manqué de vigilance en ne s’assurant pas avant de débloquer les fonds du raccordement et de la mise en route de l’installation ; qu’il n’a pas plus vérifier la régularité formelle du bon de commande ; que pour autant, Madame [H] [P] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec la faute invoquée.

Madame [H] [P] a interjeté appel de cette décision le 7 février 2023.

Par dernières écritures notifiées le 17 avril 2024, elle conclut ainsi qu’il suit :

Sur l’appel principal,

-recevoir l’appel,

-le déclarer bien fondé,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [P] de sa demande de dispense de restitution du capital emprunté et de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice distinct,

Statuant à nouveau,

-dire et juger que la Sa Domofinance a commis une faute à la délivrance des fonds, la privant de son droit à restitution du capital prêté,

-dispenser Madame [H] [P] de la restitution du capital emprunté,

-débouter la Sa Domofinance de sa demande de restitution du capital prêté,

-débouter la Sa Domofinance de ses fins et conclusions,

-condamner in solidum la Sa Domofinance et la Sas Solution Eco Energie à payer à Madame [H] [P] un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé,

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Sur appel incident,

-rejeter l’appel incident,

-débouter la Sa Domofinance de ses fins et conclusions,

En tout état de cause,

-condamner in solidum la Sa Domofinance et la Sas Solution Eco Energie à payer à Madame [H] [P] la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum la Sa Domofinance et la Sas Solution Eco Energie aux dépens de l’appel.

Elle maintient que les motifs de nullité des contrats ne sont pas contestables, en raison de l’absence de date ou délai de livraison du bien ou d’exécution du service ; qu’au surplus, l’identité du vendeur n’apparaît pas sur le contrat de vente, seul apparaissant le nom Soleco correspondant au nom commercial mais non à l’identité de la société vendeuse et prestataire de services ; que le contrat ne fait nulle mention des garanties légales telles que prévu à l’article L 221-5° du code de la consommation.

Elle rappelle à titre subsidiaire qu’elle avait également fondé la demande de nullité du contrat sur l’existence d’un vice du consentement, en l’espèce un dol, insusceptible de confirmation, en ce que le vendeur lui avait indiqué que l’installation lui permettrait de faire fonctionner les deux maisons dont elle est propriétaire sur le mode de l’autoconsommation d’une part et de ce qu’elle bénéficierait d’autre part d’un crédit d’impôt ; que pourtant, la seconde maison n’a jamais été raccordée à l’installation, alors que cet élément convenu était déterminant de son consentement ; qu’elle n’a jamais été destinataire d’une facture de la

part de la Sas Solution Eco Energie, seul document qui aurait pu lui permettre de bénéficier d’un crédit d’impôt.

Elle fait valoir que la non rétractation de son consentement dans le délai légal ne peut valoir confirmation du contrat, qui n’est définitif qu’après l’écoulement du délai ; qu’il en est de même du règlement des échéances du prêt dont l’absence aurait entraîné la déchéance du terme ; que les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat n’ont pas été régulièrement porté à sa connaissance.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’installation photovoltaïque ne donne pas satisfaction, la seconde maison n’ayant pas été raccordée et la maison raccordée ne pouvant fonctionner en autoconsommation ; que la résolution du contrat principal est dès lors encourue, le manquement étant suffisamment grave pour entraîner une telle conséquence ; que subsidiairement, l’inexécution du contrat peut entraîner de l’allocation de dommages et intérêts, dont elle est fondée à solliciter qu’ils soient égaux au montant du capital emprunté.

Elle soutient que l’organisme prêteur a commis une faute, en ce qu’il n’a pas vérifié la régularité des documents contractuels ; qu’il ne s’est pas assuré de la conformité de l’installation et de sa mise en route finale alors que ces postes étaient entrées dans le champ contractuel ; que la facture finale n’émane pas de la Sas Solution Eco Energie mais d’une société Centre de Transition Energétique CDTE, incohérence que le prêteur aurait dû relever ; que la faute commise prive la Sa Domofinance de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu’elle subit un préjudice en lien avec cette faute, en ce que l’installation photovoltaïque ne produit pas la quantité d’électricité caractérisant l’autosuffisance énergétique et que la seconde maison n’a pas été raccordée ; que les travaux effectués par la Sas Solution Eco Energie ont causé des fuites au niveau du toit et le bris de certaines lattes ; qu’en raison des dégradations sur son bien immobilier, des pertes de temps et d’énergie, elle subit un préjudice distinct de celui résultant de l’annulation du contrat, justifiant l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires.

Par dernières écritures notifiées le 12 décembre 2023, la Sa Domofinance a conclu ainsi qu’il suit, au visa des articles L 312-55 et L 312-56 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1182 du code civil, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile :

-confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Madame [H] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice distinct,

-recevoir la Sa Domofinance en son appel incident, la déclarer bien fondée,

-réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 2 juillet 2018 entre la Sas Solution Eco Energie et Madame [H] [P] concernant une centrale photovoltaïque en autoconsommation totale, une batterie de stockage et un compteur

régulateur pour un prix TTC forfait installation comprise de 29 900 €, en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 2 juillet 2018 par Madame [H] [P] auprès de la Sa Domofinance et en ce qu’elle a débouté la Sa Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

-débouter Madame [H] [P] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa Domofinance,

-dire et juger que le bon de commande régularisé le 2 juillet 2018 par Madame [H] [P] avec la Sas Solution Eco Energie respecte les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation,

-à défaut, constater, dire et juger que Madame [H] [P] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation,

-constater la carence probatoire de Madame [H] [P],

-dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal conclu le 2 juillet 2018 avec la Sas Solution Eco Energie sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Madame [H] [P] avec la Sa Domofinance n’est pas annulé,

-dire et juger que les conditions de résolution du contrat principal conclu le 2 juillet 2018 avec la Sas Solution Eco Energie ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Madame [H] [P] avec la Sa Domofinance n’est pas annulé,

-en conséquence, ordonner à Madame [H] [P] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la Sa Domofinance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 2 juillet 2018 et ce jusqu’à plus parfait paiement,

A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 2 juillet 2018 entre la Sas Solution Eco Energie et Madame [H] [P] et en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 2 juillet 2018 par Madame [H] [P] auprès de la Sa Domofinance, voire si la cour décidait de prononcer la résolution des contrats,

-constater, dire et juger que la Sa Domofinance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,

-par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Madame [H] [P] de sa demande de dispense de restitution du capital emprunté et en conséquence, condamner Madame [H] [P] à restituer à la Sa Domofinance le montant du capital emprunté (29 900 €) déduction devant être fait des montants dont elle s’est déjà acquittée en remboursement des échéances du prêt,

-débouter Madame [H] [P] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa Domofinance,

-en outre, confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Solution Eco Energie à garantir Madame [H] [P] de la restitution du capital emprunté au bénéfice de la Sa Domofinance,

A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être considéré que la Sa Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,

-dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

-dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques et les autres matériels commandés par Madame [H] [P] ont bien été livrés et posés à son domicile par la Sas Solution Eco Energie, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Madame [H] [P] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,

-dire et juger que Madame [H] [P] ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu’elle prétend subir à raison de la faute qu’elle tente de mettre à la charge de la Sa Domofinance, à défaut de rapporter la preuve qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur, en l’occurrence la Sas Solution Eco Energie, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,

-par conséquent, dire et juger que la Sa Domofinance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Madame [H] [P],

-par conséquent, confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Mulhouse en date du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Madame [H] [P] de sa demande de dispense de restitution du capital emprunté et en conséquence, condamné Madame [H] [P] à restituer à la Sa Domofinance le montant du capital emprunté (29 900 €) déduction devant être fait des montants dont elle s’est déjà acquittée en remboursement des échéances du prêt,

-débouter Madame [H] [P] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa Domofinance,

-à défaut, réduire a bien plus justes proportions le préjudice subi par Madame [P] et condamner à tout le moins Madame [H] [P] à restituer à la Sa Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté par la Sa Domofinance à Madame [H] [P],

En tout état de cause,

-débouter Madame [H] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires tels que formulée à l’encontre de la Sa Domofinance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la faute que Madame [P] tente de mettre à la charge du prêteur et confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la

protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 13 décembre 2022 en ce qu’il a

débouté Madame [H] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice distinct,

-condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, Madame [H] [P] et la Sas Solution Eco Energie à payer à la Sa Domofinance la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, Madame [H] [P] et la Sas Solution Eco Energie aux entiers frais et dépens.

Elle précise qu’elle a libéré les fonds le 4 septembre 2018 sur la base de la fiche de réception des travaux signés sans réserve avec effet à la date du 23 juillet 2018 et sur la base de l’attestation de conformité de l’installation revêtue du visa du Consuel le 28 août 2018.

Elle fait valoir que le contrat principal conclu entre Madame [H] [P] et la Sas Solution Eco Energie n’encourt pas la nullité, en ce que le bon de commande contient toutes les indications pouvant éclairer le consommateur, notamment les caractéristiques essentielles du bien ; qu’il contient mention détaillée du prix, de même que les conditions de paiement, nom et prénom du technicien de la Sas Solution Eco Energie ; qu’il contient également une

mention relative au droit de rétractation ainsi qu’un formulaire de rétractation ; qu’en tout état de cause la nullité encourue est relative et est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat ; que le bon de commande comporte en caractère parfaitement lisible les articles du code de la consommation relatif au démarchage à domicile, de sorte que Madame [P] pouvait avoir pleinement conscience du vice affectant le cas échéant le document ; que le règlement des échéances de prêt pendant deux ans, le caractère tardif de la contestation, l’acceptation de la livraison et de la pose de la centrale photovoltaïque sans la moindre réserve démontrent la volonté de l’appelante de renoncer à invoquer la nullité du contrat ; que Madame [P] ne rapporte pas la preuve de ce que la Sas Solution Eco Energie aurait usé de man’uvres dolosives en vue de la tromper ou aurait sciemment omis de lui donner certaines informations dans le seul dessein de la tromper et qu’elle n’aurait pas contracté si elle n’avait pas commis cette erreur provoquée ; que la promesse alléguée d’autofinancement invoquée ne ressort pas du bon de commande et n’est pas démontrée ; que les conditions de la résolution du contrat principal ne sont de même pas réunies ; qu’il est de jurisprudence de la Cour de cassation qu’en cas de réception sans réserve de la chose vendue, l’acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance conforme ; que l’emprunteur qui a signé le certificat de livraison déterminant l’organisme prêteur à verser les fonds ne peut invoquer ensuite des non-conformités ou une absence de livraison pour s’opposer au règlement des échéances du prêt ; que tel est le cas en l’espèce, Madame [P] ayant prononcé la réception sans réserve avec effet à la date du 23 août 2018, de sorte qu’elle n’est plus recevable à lui opposer une inexécution par le vendeur de ses obligations contractuelles pour solliciter le prononcé de la résolution des deux contrats ; que l’appelante dispose d’une installation qui n’est affectée d’aucun dysfonctionnement majeur ; qu’elle se plaint uniquement d’une insuffisance de rentabilité de l’installation, alors qu’il s’agit en l’espèce d’une installation destinée exclusivement à l’autoconsommation ; que le bon de commande ne comporte aucun engagement contractuel de la part de la société demanderesse sur un quantum précis en termes d’économie d’énergie escomptée ni aucun engagement sur un niveau précis de performance ; que Madame [H] [P] doit être condamnée au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit affecté.

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est fondée à obtenir restitution du capital prêté consécutivement à l’annulation ou la résolution du contrat ; qu’elle n’a pas commis de faute en ce que sa seule obligation est de ne débloquer les fonds que sur la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de services au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien et qu’elle n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou la livraison du bien ; que

Madame [H] [P] a apposé sa signature sur la fiche de réception des travaux, déterminant ainsi la libération des fonds au profit de la Sas Solution Eco Energie ; qu’aucun texte du code de la consommation n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse ; que sa responsabilité ne peut être recherchée pour un éventuel défaut de raccordement au réseau ERDF, ce d’autant qu’il s’agit en l’espèce d’une installation aux fins d’autoconsommation ; que le raccordement au réseau public reste la prérogative exclusive d’ERDF et ne peut jamais être effectué par le vendeur ; qu’elle-même ne s’est pas engagée contractuellement à s’assurer de la mise en service de l’installation ; qu’en l’absence de faute, elle ne saurait se voir condamner à verser à Madame [H] [P] des dommages et intérêts.

À titre très subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ne peut en tout état de cause être privée de son droit à restitution du capital emprunté, dans la mesure où la réparation d’une perte de chance ne donne jamais lieu à réparation intégrale du préjudice ; que Madame [P] ne justifie en l’espèce d’aucun préjudice, puisque l’installation commandée a été livrée et installée et qu’aucune preuve n’est rapportée d’un quelconque dysfonctionnement qui

l’affecterait, de nature à la rendre impropre à sa destination ; qu’elle ne démontre pas plus qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir de la Sas Solution Eco Energie le remboursement du capital emprunté qui lui a été directement versé ; qu’à tout le moins, la réparation du préjudice doit être réduite à de plus justes proportions.

La Sas Solution Eco Energie, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 25 mai 2023 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

À titre liminaire il est rappelé que :

-aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

-ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ”dire et juger”, ‘constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.

Sur la nullité du contrat principal :

En vertu des dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L’article L 111-1 du même code dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique

non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

Aux termes de l’article L 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Conformément aux dispositions de l’article L 242-1 du même code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, il a été relevé à juste titre que le bon de commande signé par Madame [P] ne comporte aucune date ni délai de livraison.

L’absence de cette mention impérative est sanctionnée par la nullité du contrat, par application des articles précités.

Le contrat ne comporte de plus aucune mention quant aux garanties légales qui s’appliquent à la prestation, de sorte que la nullité est également encourue de ce chef.

Conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil, dont l’alinéa 3 dispose que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, la nullité relative encourue est susceptible de confirmation. Cette confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de réparer.

En l’espèce, la Sa Domofinance se prévaut de ce que Madame [P] a signé une fiche de réception des travaux par laquelle elle a prononcé la réception des travaux sans réserve à effet au 23 août 2018 et de ce qu’il n’est pas contesté que l’installation photovoltaïque a été livrée, installée et qu’elle est raccordée au moins pour l’immeuble principal de l’appelante, qui s’est acquittée de plusieurs mensualités de remboursement du crédit.

Toutefois, il ne résulte pas de l’exemplaire du bon de commande versé aux débats par Madame [P], non plus que la copie figurant dans les pièces de l’intimée, qu’y figure la reproduction des articles précités, de sorte que l’appelante n’a pu avoir connaissance par ce moyen du vice qui affectait le contrat, étant rappelé que la preuve du respect des dispositions légales incombe au professionnel. Il n’est fait état d’aucune autre circonstance de nature à établir que la consommatrice a pu avoir connaissance des causes de nullité du bon de commande.

Dès lors, il n’est pas établi qu’en exécutant le contrat et en le laissant s’exécuter, elle ait entendu confirmer le contrat nul et renoncer à se prévaloir de la nullité.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation.

Madame [P] ayant conclu à la confirmation du jugement déféré de ce chef, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens relatifs à la cause de nullité de la convention tirée d’un vice du consentement.

De même, la cour n’étant saisie, dans le cadre de l’appel principal, que de demandes relatives à la dispense de restitution du capital prêté, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens relatifs à la résolution du contrat principal et celle subséquente du crédit affecté, demandes dont la cour n’est ainsi pas saisie.

Sur les conséquences de la nullité du contrat principal :

Par application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté.

Il est de droit que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Il est cependant de jurisprudence qu’en cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.612).

À ce titre, Madame [P] fait valoir que la banque a commis une faute en délivrant les fonds avant de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal et en ne vérifiant pas la régularité formelle de ce contrat.

L’appelante a signé le 23 août 2018 une fiche par laquelle elle a déclaré que l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et par laquelle elle a demandé à la Sa Domofinance d’adresser à la Sas Solution Eco Energie la somme de 29 900 euros correspondant au financement de l’opération.

Nonobstant les divergences entre l’exemplaire de cette fiche produite par l’appelante, où une mention manuscrite a été ajoutée « prévoir compteur maison n° 1 » et celle figurant au dossier de l’intimée, qui contient en outre la référence du bon de commande et sa date, le premier juge a relevé exactement qu’il était acquis que la Sa Domofinance a réceptionné une fiche de réception intégralement renseignée, signée par l’emprunteuse, par laquelle Madame [P] a prononcé la réception des travaux sans réserve à effet au 23 août 2018, sans que son examen ne révèle a priori d’inexactitude ou de rajout.

Pour autant, le premier juge a à bon escient relevé que ce document était insuffisant pour permettre le déblocage des fonds, dans la mesure où il n’est fait aucune référence à la mise en conformité Consuel, qui faisait partie des prestations mises à la charge de l’entreprise, de sorte que la banque, qui avait l’obligation de vérifier la complète exécution du contrat, a commis une faute engageant sa responsabilité.

Elle a de même commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, alors que ce document était affecté de causes de nullité formelles.

Pour autant, il incombe à Madame [P] de justifier d’un préjudice en lien avec la faute de la Sa Domofinance.

Elle se borne à cet égard à soutenir que l’installation ne fonctionne pas de façon conforme en ce que son immeuble ne bénéficie pas d’une quantité d’électricité lui permettant d’être autosuffisante et que son deuxième immeuble jumelé n’a pas été raccordé ; que des dégâts

ont été causés à la toiture par la Sas Solution Eco Energie pendant la pose des panneaux photovoltaïques, engendrant des fuites sous le toit et le bris de certaines lattes.

S’agissant de la faute alléguée dans le déblocage des fonds avant exécution complète de la prestation, force est de constater que l’attestation de conformité visée par le Consuel a été établie le 28 août 2018, soit quelques jours après la signature de la fiche de réception des travaux ; que l’appelante ne verse aux débats aucune preuve de ce que l’installation n’aurait pas été raccordée à son deuxième immeuble, ce que l’attestation de son ex-époux Monsieur [E] [C], occupant ledit immeuble en qualité de locataire, ne dit pas.

Elle n’établit pas non plus que des dommages ont été causés à son immeuble, ni que la production d’électricité ne serait pas de nature à permettre une autosuffisance, étant relevé en tout état de cause que les désordres allégués à l’immeuble ne sont pas de la responsabilité de la Sa Domofinance ; qu’il ne résulte nullement des documents contractuels un engagement sur une telle autosuffisance énergétique, la centrale photovoltaïque étant seulement prévue en autoconsommation totale.

S’agissant de la faute résultant de l’absence de vérification de la régularité du bon de commande, Madame [P] n’indique pas en quoi la non indication d’une date de livraison lui a causé un préjudice, alors qu’elle a pu bénéficier de la pose des panneaux et autres matériels pour le 23 août 2018, soit moins de deux mois après la signature du bon de commande ; qu’elle a par ailleurs été en mesure de faire valoir ses droits à l’encontre de ses cocontractants.

C’est en conséquence par une exacte appréciation des faits et application de la règle de droit, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu que la preuve d’un préjudice en lien avec la faute de la banque n’était pas rapportée, de sorte que l’emprunteuse était tenue au remboursement du capital prêté.

Pour les mêmes motifs, la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande au titre d’un préjudice distinct, qui n’est pas démontré.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant en ses prétentions en appel, Madame [P] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.

Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Sa Domofinance au titre des frais non compris dans les dépens dirigée contre Madame [P], ni de faire droit à celle formée contre la Sas Solution Eco Energie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier La Présidente


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