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M. [H] [M] a reconnu avoir reçu de M. [H] [V] un total de 16 500,00 euros, répartis en plusieurs chèques et espèces, avec un engagement de remboursement d’ici le 30 septembre 2023. Cependant, M. [M] n’a remboursé que 5 000,00 euros au total, en deux versements. Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, M. [V] a cité M. [M] en justice, demandant le remboursement de 11 500,00 euros, ainsi que des frais de justice. Lors de l’audience, M. [M] a reconnu sa dette mais a demandé des délais de paiement, tandis que M. [V] s’y opposait. Le juge a condamné M. [M] à payer 11 500,00 euros à M. [V] avec intérêts, a rejeté la demande de délais de paiement, et a également condamné M. [M] à verser 1 200,00 euros pour les frais de justice, tout en rejetant d’autres demandes.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00255 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXSF
Minute : n° 24/479
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le 01 Septembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M]
né le 30 Mars 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :21/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me MARQUIS
expédition à :Me GONTARD
Par attestation établie le 8 octobre 2022, M. [H] [M] a reconnu avoir reçu de M. [H] [V] la somme de 16 500,00 euros sous la forme de trois chèques d’un montant de 4 000,00 euros chacun, d’un chèque d’un montant de 3 000,00 euros et de la remise de la somme de 1 500,00 euros en espèces. Dans ce même document, M. [M] s’est engagé à rembourser cette somme au plus tard le 30 septembre 2023.
M. [M] n’a remboursé à M. [V] que les sommes de 2 000,00 euros le 21 octobre 2023 et de 3 000,00 euros le 6 décembre 2023.
N’ayant pu obtenir le remboursement des sommes prêtées malgré deux courriers recommandés de mise en demeure des 31 janvier 2024 et 2 mars 2024, M. [H] [V] a fait citer, par acte du 16 mai 2024, M. [H] [M] devant la présente juridiction, à laquelle il demande de :
– juger la demande de M. [H] [V] recevable, régulière et bien fondée,
– condamner M. [H] [M] à payer à M. [H] [V] la somme provisionnelle de 11500,00 euros,
– condamner M. [H] [M] à payer à M. [H] [V] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [H] [M] à payer les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, M. [V], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
M. [M], qui est représenté, déclare à l’audience ne pas contester devoir les sommes réclamées par M. [V] et demande les plus amples délais pour s’acquitter de sa dette.
Sur la demande de provision formée par M. [H] [V] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, mais également de la reconnaissance de sa dette par M. [H] [M] à l’audience, la créance de M. [V] n’est pas sérieusement contestable. Dès lors, il y a lieu de condamner M. [M] à payer à M. [V], à titre provisionnel, la somme de 11 500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de l’assignation en justice, aucun des deux courriers recommandés de mise en demeure de payer n’ayant été reçu par son destinataire puisque tous deux ont été retournés à leur expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [H] [M] :
Selon l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais formée par M. [M], ce dernier ne produisant aucune pièce pour justifier de ses revenus et de ses charges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [H] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à verser à M. [H] [V] une indemnité de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour faire valoir ses droits.
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [H] [M] à payer à M. [H] [V], à titre provisionnel, la somme de ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (11 500,00 EUR) au titre du remboursement des sommes empruntées par celui-ci le 8 octobre 2022,
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024,
DÉBOUTONS M. [H] [M] de sa demande de délais de paiement,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [H] [M] à payer à M. [H] [V] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [H] [M] aux entiers dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT