Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [C] épouse [Y] ont commandé à la SAS Aget une véranda pour un montant de 24 500 euros TTC, réglant un acompte de 19 270 euros. Après avoir constaté l’absence de travaux et de date prévue pour leur réalisation, ils ont mis en demeure la SAS Aget de rembourser cette somme. Suite à l’inaction de la société, ils ont assigné celle-ci en justice pour obtenir la résolution du contrat et des dommages-intérêts. Le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a débouté les époux de leurs demandes, estimant qu’ils n’avaient pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct ni la non-exécution des travaux. Les époux ont interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel a finalement infirmé le jugement de première instance, prononcé la résolution du contrat, et condamné la SAS Aget à rembourser les sommes versées, à verser des dommages-intérêts, ainsi qu’à payer les frais de justice.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02142 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FH7F
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 22/01122, en date du 10 août 2023
APPELANTS :
Monsieur [G] [Y]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [Y], née [C]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. AGET, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [U] [Z], Commissaire de justice à [Localité 3], par acte en date du 13 décembre 2023 (par dépôt à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Octobre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
Selon devis du 15 juin 2021 accepté le 21 juin 2021, Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [C] épouse [Y] ont commandé à la SAS Aget la fourniture et la pose d’une véranda pour un prix de 24500 euros TTC.
Ils ont réglé une première facture d’acompte du 22 juin 2021 d’un montant de 12250 euros TTC par virement du 9 août 2021, puis une seconde facture d’acompte du 3 mai 2022 d’un montant de 7020 euros TTC par virement du 9 mai 2022, soit un montant total de 19270 euros.
Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2022, dont l’avis de réception a été signé le 4 juillet 2022, Monsieur [Y] a mis en demeure la SAS Aget de lui rembourser la somme de 19270 euros au motif qu’elle n’avait réalisé aucuns travaux et n’avait prévu aucune date pour y procéder.
Par acte d’huissier signifié le 19 août 2022, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la SAS Aget devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins notamment de résolution du contrat aux torts et griefs exclusifs de cette dernière et d’indemnisation de leur préjudice.
Bien que l’assignation lui ait été régulièrement signifiée en l’étude, la SAS Aget n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
– débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande tendant à la résolution du contrat conclu avec la SAS Aget et de leur demande en paiement en découlant,
– débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande en dommages et intérêts,
– débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur et Madame [Y] aux dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la partie réclamant l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il a relevé que Monsieur et Madame [Y] ne produisaient ni le devis auquel les factures des 22 juin 2021 et 3 mai 2022 font référence, ni aucune pièce probante tendant à éclairer le tribunal quant à la nature ou l’étendue des travaux confiés à la SAS Aget, qu’ils ne justifiaient pas non plus du défaut d’exécution desdits travaux.
Par ailleurs, il a relevé que Monsieur et Madame [Y] ne démontraient pas l’existence d’un préjudice distinct de celui dont ils se prévalaient au titre des travaux non réalisés.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 octobre 2023, Monsieur et Madame [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour de :
– déclarer leur appel recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement rendu le 10 août 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il les a déboutés de leur demande en résolution du contrat conclu avec la SAS Aget et de leur demande en paiement en découlant et de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamnant aux dépens,
Et statuant à nouveau,
– condamner la SAS Aget à leur régler la somme de 19720 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2022 au titre du remboursement des sommes versées,
– condamner la SAS Aget à leur régler la somme de 5000 euros avec intérêt au taux légal au titre des dommages et intérêts,
– condamner la SAS Aget à leur régler la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS Aget en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur ‘ Renaud Petit, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants lui aient été régulièrement signifiées le 13 décembre 2023 en l’étude, la SAS Aget n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 2 septembre 2024 et le délibéré au 21 octobre 2024.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1353 du code civil dispose : ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’.
En l’espèce, par la production du devis du 15 juin 2021 accepté le 21 juin 2021, Monsieur et Madame [Y] rapportent la preuve de l’existence du contrat conclu avec la SAS Aget portant sur la fourniture et la pose d’une véranda pour un prix de 24500 euros TTC.
Monsieur et Madame [Y] démontrent également avoir exécuté leur obligation de paiement partiel du prix d’un montant total de 19270 euros par la production des deux factures d’acompte des 22 juin 2021 d’un montant de 12250 euros TTC et 3 mai 2022 d’un montant de 7020 euros TTC, ainsi que des virements des 9 août 2021 et 9 mai 2022.
Il incombait donc à la SAS Aget d’exécuter sa propre obligation de fourniture et pose de la véranda.
Monsieur et Madame [Y] produisent un échange de mails du mois de mai 2022, et notamment celui du 16 mai par lequel Monsieur [Y] demandait à la SAS Aget de lui confirmer par mail les dates exactes d’intervention à son domicile pour éviter « une nouvelle confusion », ainsi que la date d’installation définitive de la véranda.
Ils communiquent également le courrier recommandé du 1er juillet 2022, dont l’avis de réception a été signé le 4 juillet 2022, par lequel Monsieur [Y] a mis en demeure la SAS Aget de lui rembourser la somme de 19270 euros au motif qu’elle n’avait réalisé aucuns travaux et n’avait prévu aucune date pour y procéder.
Par ailleurs, bien que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey lui ait été régulièrement signifiée en l’étude le 19 août 2022, la SAS Aget n’a pas constitué avocat.
Puis, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants lui aient été régulièrement signifiées le 13 décembre 2023, toujours en l’étude, la SAS Aget n’a pas davantage constitué avocat devant la cour.
Il en résulte que la SAS Aget n’allègue ni ne démontre avoir exécuté ses obligations contractuelles.
L’article 1217 du code civil dispose : ‘La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter’.
Compte tenu de l’inexécution de ses obligations par la SAS Aget, Monsieur et Madame [Y] sont fondés à demander la résolution du contrat, ainsi que des dommages et intérêts.
La SAS Aget sera donc condamnée à leur restituer la somme de 19720 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de signature de l’avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
S’agissant de la demande d’indemnisation, Monsieur et Madame [Y] ont subi un préjudice de jouissance en ce qu’il était indiqué sur le devis accepté le 21 juin 2021 ‘Délai : 8 semaines’.
En outre, ils sont privés des sommes de 12250 euros et 7020 euros depuis leur versement.
Il leur sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 2000 euros.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [Y] aux dépens et les a déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SAS Aget sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur ‘ Renaud Petit, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Aget sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 10 août 2023 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat conclu selon devis du 15 juin 2021, accepté le 21 juin 2021, entre Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [C] épouse [Y], d’une part, et la SAS Aget, d’autre part, portant sur la fourniture et la pose d’une véranda pour un prix de 24500 euros TTC ;
Condamne la SAS Aget à restituer à Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [C] épouse [Y] la somme de 19720 euros (DIX-NEUF MILLE SEPT CENT VINGT EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 ;
Condamne la SAS Aget à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [C] épouse [Y] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Aget à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [C] épouse [Y] la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Aget aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur ‘ Renaud Petit, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.