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La SEITA en sa qualité de fabricant des paquets “Un y dos”, a été condamnée pour publicité illicite en faveur du tabac pour avoir mentionné sur ses paquets de cigarettes « 2×10 » et « caracter espanol » (15 000 euros d’amende et 20 000 euros au titre des dommages et intérêts à une association de lutte contre le tabagisme). Nonobstant la conformité du paquet au regard des dispositions de l’article L. 3511-2 du code de la santé publique, la mention « 2×10 » n’est pas seulement informative mais présente un caractère incitatif à l’acquisition du produit en valorisant un conditionnement intérieur original, pouvant être perçu par le consommateur comme plus pratique à transporter, à partager et apparaît dès lors comme une mention incitative à l’acquisition du produit, à partager et apparaît dès lors comme une mention incitative à l’acquisition du produit et dès lors prohibée par l’article L. 3511-3 du code de la santé publique.
A noter que sont aussi interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d’un nombre de cigarettes multiples de cinq (article L.3511-2 du code de la santé publique). Le délit est constitué même si un paquet contient deux paquets de dix cigarettes mais se présente à la vente sous la forme d’un emballage unique ne comportant qu’un seul code barre portant la mention « ne peuvent être vendus séparément ».
La mention Caracter espagñol (devenue une marque autonome déposée) a été également interdite, elle ne sert pas uniquement à désigner l’origine espagnole du produit bien un caractère valorisant ou incitatif. Cette mention qui figure à plusieurs reprises sur le paquet litigieux, mise en valeur par les caractères spéciaux utilisés imitant une écriture à la main, ne se borne pas à délivrer une information sur l’origine du produit mais suggère dans cette présentation un message aux consommateurs valorisant la qualité du produit et son “caractère” et constitue dès lors une mention prohibée.
Il appartient aussi au distributeur, compte tenu de son rôle essentiel et au sein du système de distribution des produits du tabac en France, de vérifier la conformité des produits distribués avec la réglementation française de lutte contre le tabagisme ; en distribuant des paquets porteurs de mentions manifestement publicitaires en faveur du tabac et dont il ne pouvait en conséquence ignorer le caractère illicite, le distributeur doit être déclaré solidairement responsable avec le fabricant du délit de publicité directe ou propagande en faveur du tabac.
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