CDD d’usage de téléréalité : le travail dissimulé

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CDD d’usage de téléréalité : le travail dissimulé
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La fin d’un CDD d’usage n’est pas assimilée à une rupture de contrat de travail. En conséquence, la demande de condamnation de l’employeur pour travail dissimulé (heures supplémentaires non déclarées) ne peut prospérer.

Il résulte de l’article L.8221-5 du code du travail que l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé nait lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations.

Or, en l’espèce, il n’y a pas eu de rupture du contrat de travail.

L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Résumé de l’affaire : La S.A.S. la Grosse équipe a engagé Mme [F] [R] en tant qu’intervenante spécialisée pour le programme ‘les Vacances des Anges’ à travers plusieurs contrats à durée déterminée d’usage, avec des avenants stipulant un engagement d’exclusivité et des rémunérations spécifiques. Mme [R] a subi un accident de voiture lors du tournage, reconnu comme un accident du travail, ce qui l’a empêchée de poursuivre son contrat. Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir des indemnités pour manquement à l’obligation de sécurité, travail dissimulé et perte de chance. Le conseil a condamné la S.A.S. à lui verser des sommes pour ces motifs. La S.A.S. a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement. En appel, la cour a infirmé certaines condamnations, tout en confirmant d’autres, et a ordonné à la S.A.S. de verser des indemnités pour heures supplémentaires et non-respect du repos quotidien, tout en déboutant Mme [R] de sa demande pour travail dissimulé. La S.A.S. a également été condamnée à remettre des documents de travail à Mme [R] et à payer des frais de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/02326
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 16 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02326 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJVL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08187

APPELANTE

S.A.S. LA GROSSE EQUIPE Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

Madame [F] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 4] (CANADA)

Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.S. la Grosse équipe est spécialisée dans la production de programmes audiovisuels pour la télévision, dont des programmes de téléréalité.

Par contrat à durée déterminée d’usage en date du 15 mai 2018, la S.A.S. la Grosse équipe a engagé, Mme [F] [R] en qualité d’intervenante spécialisée, statut Cadre, aux fins de participation au programme ‘les Vacances des Anges ‘ saison 3, pour la période du 24 au 26 mai 2018, moyennant une rémunération de 261 euros brut, outre la somme de 174 euros bruts au titre de cessions de droit de la personnalité.

Un premier avenant au contrat a été signé le 15 mai 2018.

Par contrat à durée déterminée d’usage en date du 22 mai 2018, les parties se sont engagées sur les mêmes dates et aux mêmes conditions.

Par contrat à durée déterminée d’usage en date du 22 mai 2018, la S.A.S. la Grosse équipe a engagé Mme [F] [R] en qualité d’intervenante spécialisée, statut Cadre, aux fins de participation au programme ‘les Vacances des Anges ‘ saison 3, pour la période du 28 au 31 mai 2018, moyennant une rémunération de 348 euros brut, outre la somme de 232 euros bruts au titre de cessions de droit de la personnalité.

Par avenant n°2, non daté, aux contrats, il a été prévu un ‘engagement d’exclusivité’ du jour de la signature de l’avenant, pendant toute la période de diffusion des épisodes et jusqu’à l’expiration d’une durée de deux mois après la première diffusion du dernier épisode de la série aux termes duquel il est, notamment, interdit à Mme [R] de participer à quelque autre programme ou émission que ce soit, dans le secteur de l’audiovisuel relevant de ou ayant attrait à la téléréalité, du docu-réalité et/ou du documentaire. En contrepartie, il a été prévu le versement d’une rémunération forfaitaire de 4500 euros, versée en plusieurs échéances.

La convention collective applicable est celle de la production audiovisuelle.

Le 28 mai 2018, Mme [R] a été victime d’un accident de voiture de type ‘buggy’ dans le cadre du tournage d’une séquence.

L’accident déclaré par son employeur à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, le 30 mai 2018, a été reconnu comme étant un accident du travail.

Mme [R] a été hospitalisée et n’a pas pu poursuivre son contrat de travail.

Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 30 octobre 2018 aux fins de voir condamner la S.A.S. la Grosse équipe à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, notamment pour manquement à l’obligation de sécurité, travail dissimulé et perte de chance de conclure des partenariats commerciaux.

Par jugement en date du 29 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– condamné la S.A.S. la Grosse équipe à verser à Mme [R] [F] les sommes suivantes :

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;

* 51 453,23 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté Mme [R] [F] du surplus de ses demandes ;

– débouté la S.A.S. la Grosse équipe de sa demande reconventionnelle ;

– condamné la S.A.S. la Grosse équipe aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 2 mars 2021, la S.A.S. la Grosse équipe a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 juin 2024, la S.A.S. la Grosse équipe demande à la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a condamné la S.A.S. la Grosse équipe à :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;

* 51 453,23 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

– débouter Mme [R] de l’ensemble ses demandes ;

A ce titre :

– dire et juger qu’aucune violation n’est imputable à la S.A.S. la Grosse équipe au titre de l’obligation de sécurité et débouter Mme [R] de toute demande de ce chef ;

– débouter Madame [R] de toute demande d’indemnité au titre de préjudices résultant de prétendues pertes de chance, la demande étant en outre de la seule compétence de la chambre 13 de la Cour saisie en matière de sécurité sociale ;

– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire en ce compris à titre d’heures supplémentaires et congés payés y afférents ;

– l’en débouter ;

– dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’indemnité au titre d’un prétendu travail dissimulé ;

Subsidiairement,

– retenir un salaire mensuel de référence de 609 euros brut,

Très subsidiairement,

– limiter le montant de l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires, à la somme de 3 654 euros ;

– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la S.A.S. la Grosse équipe ;

En tout état de cause,

– condamner Mme [R] à lui verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 juin 2024, Mme [R] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 29 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la S.A.S. la Grosse équipe à verser à Mme [F] [R] la somme de 51 453,30 euros soit 6 mois de salaire, au titre de l’indemnité pour recours au travail dissimulé ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. la Grosse équipe pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;

– réformer ledit jugement en ce qu’il a :

* limité les dommages et intérêts dus par la S.A.S. la Grosse équipe à Mme [R] pour manquement à son obligation de sécurité de résultat à la somme de 10 000 euros, et la condamner sur ce fondement au versement de la somme de 50 000 euros ;

* limité les dommages et intérêts dus par la S.A.S. la Grosse équipe à Mme [R] pour perte de chance de conclure des partenariats commerciaux à la somme de 10 000 euros, et la condamner sur ce fondement au versement de la somme de 100 000 euros ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] [R] du surplus de ses demandes ;

– juger que Mme [F] [R] a travaillé plusieurs journées sans rémunération, et effectué des heures supplémentaires non rémunérées ;

En conséquence :

– condamner la société la S.A.S. la Grosse équipe à payer à Mme [F] [R], avec intérêt légal et anatocisme, les sommes suivantes :

* 1 491,40 euros à titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires, outre la somme de 149,14 euros à titre de congés payés y afférents ; au titre de la période travaillée du 24 au 26 mai 2018 ;

* 1491,40 euros à titre de rappel de salaire outre 149,14 euros de congés payés afférents, sur la période du 28 au 31 mai 2018 ;

* 406 euros au titre de la cession des droits de la personnalité ;

* 4 500 euros au titre de la rémunération complémentaire prévue pour la période d’exclusivité contractuellement prévue ;

-débouter la Grosse Equipe de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la société à payer à Mme [F] [R] la somme de 3 000 euros pour préjudice distinct tiré de la violation de son droit au repos quotidien et hebdomadaire ;

– condamner la société à payer à Mme [F] [R] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société à remettre à Mme [F] [R] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie régularisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

– condamner la société aux entiers dépens de l’instance.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande de rappel de salaire, des heures supplémentaires, de la rémunération au titre de la cession des droits de la personnalité et de la période d’exclusivité

1-1 sur la demande de rappel de salaire de la rémunération au titre de la cession des droits de la personnalité et de la période d’exclusivité

Mme [R] soutient qu’elle n’a pas été payée de ses salaires, de la rémunération au titre de la cession des droits de la personnalité et de celle au titre de la période d’exclusivité contractuellement prévue et que tous les versements éventuellement effectués ne l’ont pas été sur son compte bancaire.

La société soutient que la salariée a été payée de l’ensemble de ses salaires par virements.

La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a effectivement procédé au paiement des salaires dûs à son salarié.

Au cas d’espèce, la société verse aux débats les bulletins de paie de Mme [R] ,la copie de ses relevés bancaires pour la période du 28 juin au 31 décembre 2018 ainsi qu’un ‘relevé’ de virements au profit de la salariée, lequel n’est cependant pas probant dans la mesure ou rien ne permet de penser qu’il émane de la banque.

En revanche, le rapprochement des bulletins de paie de la salariée avec les relevés bancaires de la société permet de constater que Mme [R] a été remplie de l’ensemble de ses droits au titre de ses salaires, de sa rémunération au titre de la cession des droits de la personnalité et de celle au titre de la période d’exclusivité.

Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.

2-2 sur la demande au titre des heures supplémentaires

Mme [R] indique qu’elle a été amenée à travailler 7 jours sur 7 et était filmée 24 heures sur 24, étant ainsi à la disposition de son employeur, sans qu’aucun salaire ou heures supplémentaires ne lui soient payés. Elle souligne qu’elle a dû remettre son téléhone portable à son employeur.

La société s’oppose à l’argumentation de Mme [R] soutenant que cette dernière n’était pas filmée 24/24 heures et n’avait pas à être à sa disposition pour être filmée en dehors des heures de tournage. Elle soutient que l’information portée à la connaissance des candidats qu’ils pourraient être filmés en dehors des heures de travail et pour les besoins de la productions se réfère à des caméras de surveillance pour des besoins de sécurité.

Elle ne produit en revanche pas ses propres éléments de contrôle du temps de travail de sa salariée.

Ainsi que le soutient la salariée, l’avenant n°1 de son contrat de travail mentionne que le participant ‘ déclare être informé que, pour les besoins de la production, des caméras fixes et/ou mobiles seront installées en permanence dans les lieux d’hébergement et/ou de tournage et seront susceptibles de tourner à tout moment , et les images ainsi captées pourront être exploitées notamment dans des séquences dites les ‘OFF du tournage’, ceci constituant une condition essentielle et déterminante de l’engagement’.

Il est précisé que le participant peut être filmé de jour comme de nuit.

Par ailleurs , il est prévu que le participant ‘s’engage à confier à la production son téléphone portable pendant toute la durée de la période de tournage à l’étranger’.

Il n’est pas question ici de mesure de sécurité mais bien de pouvoir filmer des scènes, hors temps de tournage officiel, afin d’alimenter le ‘OFF’, très prisé des télespectateurs.

Il en résulte que, contractuellement, la salariée était susceptible d’être filmée, jour et nuit, sans aucun moment de pause. Elle était ainsi, sur l’ensemble de la relation de travail, à la disposition de son employeur.

Il lui ainsi dû un rappel de salaire du chef des heures effectuées au delà de la durée légale mais uniquement sur 4 jours, la relation de travail ayant cessé de fait à compter de l’accident de travail de la salariée.

Il est ainsi dû à Mme [R] un rappel de salaires de 1491,40 euros pour les 4 jours de travail, outre la somme de 149,14 au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Compte tenu de la durée effective de la relation de travail (4 jours), il ne peut être fait droit à la demande du chef de la violation du repos hebdomadaire.

La salariée ayant été amenée à rester à la disposition de son employeur 24 h 24 sur toute la relation de travail , son droit à repos quotidien n’a pas été respecté, ce qui lui fait nécessairement grief.

Il lui est alloué une somme de 1500 euros en réparation de son préjudice.

Le jugement est partiellement infirmé de ce chef.

3-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il résulte de ce texte que l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé nait lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations.

Or, en l’espèce, il n’y a pas eu de rupture du contrat de travail.

Dès lors Mme [R] ne peut solliciter une indemnité à ce titre.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en oeuvre ces mesures..

En application de ces dispositions, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de justifier qu’il a pris des mesures nécessaires pour s’acquitter de cette obligation .

Mme [R] souligne qu’elle a suite à l’accident été blessée au visage, a subi une contusion faciale, une déformation de l’épaule et une fracture de la clavicule, notamment.

Mme [R] soutient qu’elle n’a pu obtenir, malgré sa demande, un casque de sécurité lors de l’activité dans le buggy au motif que cela ne serait pas esthétique. Elle indique qu’au moment de l’accident, le conducteur roulait à une vitesse élevée et n’a pu éviter une pierre présente sur la route, ce qui a entraîné la chute du véhicule. Mme [R] souligne que, s’agissant d’une course en quadricycle à moteur, sur des routes tortueuses de montagne, de plus à vive allure, son employeur ne pouvait ignorer le danger de cette activité. Elle dément qu’il s’agissait d’une simple balade en montagne à allure réduite comme le soutient la société.

Elle reproche à son employeur de ne pas avoir veillé à ce que le parcours en buggy soit dégagé, et cas échéant, de ne pas avoir ôter les obstacles présents.

La salariée reproche également à son employeur de ne pas avoir dépêché d’ambulance sur place, si bien qu’elle a dû marcher deux kilomètres à pieds alors qu’elle souffrait d’un traumatisme crânien et d’une fracture de la clavicule et qu’elle a finalement été transportée à l’hôpital à l’arrière d’un véhicule de tourisme.

La société répond que le port du casque n’est pas obligatoire pour le conducteur ou le passager portant la ceinture de sécurité lorsque le quadricycle en est équipé, comme c’était le cas en l’espèce, en application de l’article R431-1 du code de la route.

En l’état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que, de fait, un accident s’est produit lors de la conduite du buggy et que Mme [R] a été blessée, notamment, à la tête et plus particulièrement au niveau du visage. La production ne pouvait pas ignorer l’état caillouteux de la route, le peu de stabilité d’un buggy notamment en cas de vitesse importante comme les circonstances de l’accident permettent de l’établir. Elle devait également donner des instructions au conducteur, qui était également son salarié, afin qu’il adapte sa vitesse à l’état de la route, ce qu’il n’a pas fait.

L’employeur devant adapter les mesures de sécurité aux circonstances, il importe peu que la réglementation ne rende pas obligatoire le port d’un casque que ce soit pour le conducteur ou le passager lorsque ces derniers portent la ceinture de sécurité et lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

Il est également indifférent que la salariée ait ou non sollicité de porter un casque, l’adaptation des mesures de sécurité à la situation ne lui appartenant pas.

Il est ainsi établi que la société a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est la cause des blessures de Mme [R].

Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu’il a alloué à la salariée une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

5-Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de conclure des partenariats commerciaux

Ainsi que le relève la société, cette demande a été formée devant la juridiction compétente en matière de sécurité sociale saisie par la salariée laquelle ne peut qu’être déclarée irrecevable dans sa demande de ce chef.

Le jugement est infirmé de ce chef.

6-Sur la remise des documents de fin de contrat.

Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu’il y ait lieu à astreinte.

7-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a débouté la SAS La Grosse Equipe de sa demande de ce chef.

Partie perdante, la SAS La Grosse Equipe est condamnée aux dépens d’appel.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme [F] [R] ainsi qu’il sera dit au dispositif. Il est cependant souligné que la salariée ne peut solliciter, dans le cadre de la présente procédure, des frais irrépétibles engagés dans le cadre de son action devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris puis en appel de la décision rendue par cette juridiction.

La SAS La Grosse Equipe est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS La Grosse Equipe à payer à Mme [F] [R] la somme de 51453, 23 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conclure des partenariats commerciaux, l’a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre du non respect du repos quotidien et et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT irrecevable devant cette juridiction la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [R] au titre de la perte de chance de conclure des partenariats commerciaux,

CONDAMNE la SAS la Grosse Equipe à payer à Mme [F] [R] les sommes suivantes :

– 1491,40 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 149,14 euros au titre des congés payés afférents,

-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien,

DÉBOUTE Mme [F] [R] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé;

ORDONNE à la SAS Grosse Equipe de remettre à Mme [F] [R] une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie régularisés conformes au présent arrêt;

DIT n’y avoir lieu à astreinte;

CONDAMNE la SAS La Grosse Equipe à payer à Mme [F] [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel,

DÉBOUTE la SAS La Grosse Equipe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

CONDAMNE la SAS La Grosse Equipe aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente de chambre


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