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Le respect de l’ordre des licenciements s’impose pour les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle.
Selon l’article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, c’est-à-dire aux salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune (Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-13.618). En la cause, la salariée démontre que l’entreprise employait deux salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et que la société ZENITH a manqué à ses obligations en n’appliquant pas les critères d’ordre des licenciements et que ce manquement a causé un préjudice à la salariée (5 000 euros). |
Résumé de l’affaire : La S.N.C. ZENITH DE [Localité 7] a embauché Mme [J] [V] en tant qu’assistante administrative par un contrat à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée, évoluant vers un poste de chargée de communication. Le 31 décembre 2020, elle a été licenciée pour motif économique. Mme [J] [V] a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes, qui a jugé le licenciement fondé et a débouté la salariée de ses demandes. En appel, Mme [J] [V] a demandé l’infirmation du jugement, arguant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a formulé plusieurs demandes de dommages et intérêts. La société ZENITH a demandé la confirmation du jugement initial, tout en sollicitant une réduction des montants demandés par Mme [J] [V]. La cour a confirmé le jugement en partie, condamnant la société à verser 5 000 euros à Mme [J] [V] pour non-application des critères d’ordre des licenciements, tout en déboutant la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 24/833
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02194
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3IB
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.N.C. ZENITH DE [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 497 643 577
[Adresse 1]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
– signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La S.N.C. ZENITH DE [Localité 7] a pour objet la gestion de la salle de spectacle le Zénith de [Localité 7] dans le cadre d’une délégation de service public. Elle emploie moins de dix salariés.
Par contrat à durée déterminée à temps partiel, la société ZENITH DE [Localité 7] a embauché Mme [J] [V] en qualité d’assistante administrative du 17 mars au 30 juin 2008. A compter du 1er janvier 2009, elle a embauché Mme [J] [V] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er juin 2010. Depuis 2016, la salariée exerçait les fonctions de chargée de communication et de l’administratif.
Le 31 décembre 2020, la société ZENITH DE [Localité 7] a notifié à Mme [J] [V] son licenciement pour motif économique.
Le 08 avril 2021, Mme [J] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 05 mai 2022, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement économique était bien fondé, débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [V] a interjeté appel le 07 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 septembre 2022, Mme [J] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement économique était bien fondé et débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’irrégularité du reclassement et du congé de reclassement, de la violation des critères d’ordre du licenciement et de ses autres demandes.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
– dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– en conséquence, condamner la société ZENITH DE [Localité 7] au paiement de la somme de 22 525,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– dire que le congé de reclassement proposé par la société ZENITH DE [Localité 7] est inexistant et, par suite, irrégulier,
– dire que la société ZENITH DE [Localité 7] a manqué à son obligation de consulter le comité social et économique du groupe sur le congé de reclassement,
– en conséquence, condamner la société ZENITH DE [Localité 7] à payer à l’appelante la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité du congé de reclassement,
– dire que la société ZENITH DE [Localité 7] a manqué à son obligation de respecter les critères d’ordre de licenciements,
– en conséquence, condamner la société ZENITH DE [Localité 7] à payer à l’appelante la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des critères d’ordre de licenciements,
– condamner la société ZENITH DE [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 décembre 2022, la société ZENITH DE [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] [V] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande de réduire à trois mois de salaire, soit 6 143,28 euros, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts au titre de l’irrégularité du congé de reclassement. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Mme [J] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 juin 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.
Sur le licenciement
Selon l’article 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
En l’espèce, Mme [J] [V] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement en limitant la recherche de poste à la seule société FIMALAC ENTERTAINMENT et à ses filiales alors que, selon la salariée, ces recherches auraient dû être réalisées dans l’ensemble du groupe FIMALAC.
La société ZENITH DE [Localité 7] produit une copie de la page de présentation du groupe FIMALAC, contrôlé à 100 % par un actionnaire unique et qui est organisé en cinq pôles d’activités :
– le pôle « capital investissement », le groupe étant actionnaire d’un fonds d’investissement,
– le pôle « digital », au travers d’une participation dans la société WEBEDIA dont l’activité dans le domaine des médias est organisée autour de l’édition thématique de médias en ligne, de la production audiovisuelle et événementielle et des services aux entreprises,
– le pôle « spectacle vivant » auquel appartient la société ZENITH DE [Localité 7] et dont les activités concernent la production de spectacles et l’exploitation de salles ainsi que les services associés à ces activités,
– le pôle « hôtellerie et loisirs » qui prend la forme d’un actionnariat minoritaire dans le groupe Barrière et la société fermière du casino municipal de [Localité 3] (SFCMC),
– le pôle « activités immobilières » relatif aux immeubles de bureaux détenus par le groupe à [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5].
La société ZENITH DE [Localité 7] fait valoir que l’obligation de reclassement est limitée aux sociétés situées sur le territoire et justifie que, pour ce motif, sont exclus du périmètre du reclassement le pôle finance qui correspond à la participation majoritaire du groupe FIMALAC dans une société américaine, WARBURG PINCUS, ainsi que les sociétés détenues à l’étranger par WEBEDIA, dont elle est actionnaire majoritaire. Si Mme [J] [V] soutient que le périmètre du reclassement couvrait l’ensemble du groupe, elle ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause ces éléments.
La société ZENITH DE [Localité 7] justifie également que le groupe FIMALAC n’est qu’actionnaire minoritaire au sein de la SFCMC (10 %) et du groupe Lucien Barrière (40 %). La seule existence de cette participation minoritaire apparaît insuffisante pour démontrer la possibilité d’effectuer une permutation de personnel entre ces sociétés et la société ZENITH DE [Localité 7], Mme [J] [V] ne faisant quant à elle état d’aucun élément permettant de considérer que l’organisation ou l’activité des sociétés étaient susceptibles de permettre une telle permutation.
L’employeur ajoute qu’aucune permutabilité du personnel n’est possible avec les sociétés du groupe WEBEDIA qui emploient des informaticiens webdesigners, ni avec les sociétés qui gèrent les biens immobiliers du groupe. Il fait valoir que les différents pôles sont indépendants les uns des autres, qu’aucun service commun n’existe, notamment s’agissant de la direction des ressources humaines, que les activités, les métiers, les statuts et les conventions collectives sont différents d’un pôle à l’autre, qu’aucun accord collectif n’a été conclu au niveau du groupe et qu’il n’y a aucun transfert de salariés entre eux. Il explique enfin que la société ZENITH DE [Localité 7] est la seule société du groupe exerçant son activité dans la région de [Localité 7].
L’employeur fait en outre valoir que la charge de la preuve est partagée entre les parties s’agissant de la permutabilité du personnel. Force est de constater à ce titre que Mme [J] [V] ne fait état d’aucun élément et ne produit aucune pièce susceptibles de démontrer que la permutation du personnel était possible avec des sociétés appartenant à d’autres pôles d’activité du groupe et que les recherches de reclassement auraient dû s’étendre au-delà du pôle « spectacle vivant » du groupe FIMALAC.
S’agissant des recherches de reclassement au sein du pôle « spectacle vivant », la société ZENITH DE [Localité 7] produit les registres des entrées et sorties du personnel pour trente-six sociétés. Elle fait valoir que, s’agissant de théâtres et de sociétés de production, ces entreprises emploient uniquement des artistes et des techniciens et qu’aucun poste d’assistant administratif n’y est disponible. Les registres d’entrée et de sortie du personnel pour ces différentes sociétés (annexes 13 à 19 et 41 à 47) permettent de constater qu’aucun poste susceptible d’être proposé à Mme [J] [V] ne s’est libéré dans la période postérieure au licenciement.
S’agissant des salles de spectacle et de la société S-PASS-TSE, il résulte des registres d’entrée et de sortie du personnel (pièces n°12 et 20 à 39) qu’aucun départ ou recrutement n’a concerné un poste d’assistant administratif ou un poste susceptible d’être proposé à Mme [J] [V] entre le 1er septembre 2020 et le 30 avril 2021.
Si Mme [J] [V] oppose que la production du registre d’entrée et de sortie du personnel est insuffisante pour démontrer l’absence de poste disponible au sein de ces sociétés, l’employeur fait valoir par ailleurs que le licenciement est intervenu dans le contexte de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, que le confinement a entraîné l’arrêt complet de l’activité des salles de spectacle ainsi que le placement des salariés en activité partielle à compter du mois de mars 2020 et qu’aucun recrutement n’est intervenu au cours de cette période. L’employeur produit à ce titre une coupure de presse qui fait état d’une activité encore réduite au mois de septembre 2021 et d’une reprise complète qui n’était pas attendue avant la fin de l’année 2022. Ce contexte est en outre invoqué par l’employeur dans la lettre du 31 décembre 2020 pour justifier le licenciement économique dont le motif n’est pas contesté par la salariée dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ces éléments, la société ZENITH DE [Localité 7] démontre l’absence de poste disponible pour un reclassement de la salariée à la date du licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] [V] de la demande relative à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur le congé de reclassement
Vu les articles L. 1233-71 et suivants du code du travail,
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, l’employeur a proposé à Mme [J] [V] un congé de reclassement de quatre mois que la salariée a accepté. Le congé prévoyait un entretien d’évaluation et d’orientation réalisé par un cabinet extérieur donnant lieu la signature d’une charte d’engagement entre le cabinet et le salarié.
Mme [J] [V] soutient que, dans le cadre de ce congé de reclassement, elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement, que le cabinet LHH a validé le 18 mars 2021 une formation démarrée le 16 mars précédent et que la validation de son curriculum vitae a pris du retard en raison de l’absence de son référent. Elle ne produit toutefois aucune pièce pour démontrer la réalité de ces affirmations et ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
La salariée reproche par ailleurs à l’employeur de ne pas avoir consulté le comité social et économique du groupe sur les modalités de mise en oeuvre du congé mais ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser un quelconque préjudice à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur les critères d’ordre des licenciements
Selon l’article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, c’est-à-dire aux salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune (Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-13.618).
En l’espèce, l’employeur considère qu’il n’avait pas à appliquer les critères d’ordre des licenciement dès lors que, selon lui, Mme [J] [V] était la seule salariée appartenant à sa catégorie professionnelle.
Mme [J] [V] soutient quant à elle qu’un autre salarié, M. [K] [U], appartenait à la même catégorie professionnelle d’assistant administratif. Pour en justifier, elle produit l’organigramme de la société ZENITH DE [Localité 7] qui détaille les fonctions des cinq salariés, trois salariés occupant des postes administratifs, dont elle-même, M. [U] et le responsable administratif, deux salariés étant affectés à des postes techniques.
Il convient de constater que les postes occupés par Mme [J] [V] et M. [U] ont des intitulés différents, chargée de communication et d’administration pour la première, chargé de développement commercial et marketing pour le second. Les missions confiées à ces deux salariées telles que mentionnées sur l’organigramme sont également en partie différentes :
Pour Mme [J] [V] :
– création de supports
– référente ISO 9001 et RSE,
– gestion des sous-traitants manif et mise à jour des attestations,
– mise à jour des bases de données,
– gestion et suivi des invitations,
– gestion des synthèses et rapports,
– gestion des arbres de Noël,
– gestion de la revue de presse,
– assistance à la communication FLT, photos, dossiers EMS,
– traitement du courrier, mail, publipostage, bon de commande, mise à jour du répertoire, gestion de l’agenda,
– gestion, mise à jour et animation du site internet, réseaux sociaux et livre d’or,
– gestion de l’affichage et infos public,
– accueil physique et téléphonique,
– gestion et mise à jour des supports de communication.
Pour [K] [U] :
– mise en place et développement du point accueil, vestiaire et tous les services liés au parcours client,
– mise en place et suivi des contrôles billets,
– accueil physique et téléphonique,
– suivi du mag : rédaction, commercialisation, chemin de fer, impression, diffusion,
– suivi partenariat et développement,
– commercialisation du panneau led au-dessus des portes d’accès,
– assistant administratif du régisseur général,
– rédaction des contrats de manifestation, gestion du fichier envoi/retour,
– gestion de la revue de presse, de la newsletter,
– gestion et administration des enquêtes,
– gestion de l’affichage et infos public,
– traitement du courrier, mail, publipostage, bon de commande, mise à jour du répertoire, gestion de l’agenda.
L’employeur soutient que les missions confiées à M. [U] présenteraient un caractère plus technique sous la responsabilité du régisseur alors que celles de Mme [J] [V] seraient davantage axées sur la communication et internet. Toutefois, si les tâches confiées à chacun des salariés sont effectivement différentes, les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de démontrer que celles confiées à M. [U] ne relèvent pas de la catégorie des assistants administratifs ni qu’elles n’étaient pas susceptibles d’être confiées à Mme [J] [V].
S’agissant des interventions auprès du régisseur, la fiche de poste de l’assistant marketing et commercial mentionne effectivement des missions au titre de l’exploitation mais qui concernent l’assistance administrative du régisseur général ainsi que d’autres missions mais il n’est pas établi qu’elles présentent une nature plus technique qu’administrative. La fiche de poste de Mme [J] [V] permet en outre de constater qu’elle était également susceptible d’intervenir dans l’exploitation, notamment sous la forme d’un soutien ponctuel à la direction et à l’équipe d’exploitation.
L’employeur fait valoir par ailleurs que M. [U] a suivi une formation d’agent de sécurité incendie, qu’il est titulaire du permis CACES et qu’il est autorisé à conduire certains véhicules (chariots, nacelles, tondeuse, fenwick, etc.) dans le cadre de son activité professionnel. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que ces compétences acquises par le salarié sont nécessaires pour exercer l’une des tâches qui lui est confiée dans l’organigramme.
Au vu de ces éléments, Mme [J] [V] démontre que l’entreprise employait deux salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et que la société ZENITH DE [Localité 7] a manqué à ses obligations en n’appliquant pas les critères d’ordre des licenciements et que ce manquement a causé un préjudice à la salariée que la cour est en mesure d’évaluer à 5 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aucune des parties ne sollicitant l’infirmation du jugement sur la condamnation de Mme [J] [V] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre. Dès lors que Mme [J] [V] a été condamnée aux dépens de première instance, le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société ZENITH DE [Localité 7] aux dépens de l’appel. Par équité, la société ZENITH DE [Localité 7] sera en outre condamnée à payer à Mme [J] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 05 mai 2022 en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté Mme [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-application des critères d’ordre des licenciements ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la S.N.C. ZENITH DE [Localité 7] à payer à Mme [J] [V] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-application des critères d’ordre des licenciements ;
Y ajoutant
CONDAMNE la S.N.C. ZENITH DE [Localité 7] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.N.C. ZENITH DE [Localité 7] à payer à Mme [J] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.N.C. ZENITH DE [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,