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Le licenciement pour faute d’un Booker a été confirmé. Ce dernier n’avait pas respecté les règles de confirmation d’un booking réalisée par un mannequin et d’avoir accepté un règlement en espèces de 3 000 euros.
Le statut de cadre n’a pas non plus été reconnu au Booker. Ce dernier s’était référé à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres (AGIRC et ARRCO) du 14 mars 1947 qui pose les critères conventionnels du statut de cadre. Le Booker a fait valoir sans succès qu’il exerçait des fonctions impliquant initiative, responsabilité et pouvait être considéré comme ayant délégation de l’autorité du chef d’entreprise. Indifférents à l’existence des clauses de mobilité géographique, de non-démarchage, de non-concurrence et de respect de la confidentialité, les juges ont exclu la qualification de cadre.
Le contrat de travail indiquait expressément que « compte tenu de ce que les activités principales de la société sont l’organisation d’événements sportifs ainsi que l’assistance de sportifs et de mannequins pour la promotion et le suivi de leur carrière, aucune convention collective n’est applicable à l’entreprise ». Par suite, le salarié ne pouvait se prévaloir de la convention collective AGIRC et ARRCO. En toute hypothèse, le salarié ne démontrait pas que les conditions d’exercice effectif de sa fonction étaient celles d’un cadre, dès lors qu’il était établi qu’il travaillait sous la subordination d’un supérieur hiérarchique, qu’il n’avait aucune mission d’encadrement ni véritable autonomie puisqu’il devait rendre compte des bookings effectués selon un logiciel contrôlé par la direction.
Il a été jugé que le salarié Booker connaissait parfaitement, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et pour les avoir utilisés correctement lors de précédentes prestations, les procédures applicables au sein de l’agence. L’erreur dans le suivi de la procédure interne était établie par l’employeur et a eu pour effet de ne pas générer de contrat de mise à disposition, ni facture ni les autorisations administratives nécessaires pour l’emploi du mannequin. Par ailleurs, la pratique Du paiement en espèces pour les Bookers était bien interdite au sein de l’agence (seul le directeur administratif et financier était habilité à recevoir un paiement selon cette modalité).
Ces griefs de non-respect de la procédure de booking et de paiement de prestation en espèces en contradiction avec les règles de l’entreprise, étaient donc avérés et ont constitué une faute justifiant le licenciement du Booker. A noter que la surcharge de travail invoquée ne pouvait en toute hypothèse pas expliquer l’acceptation de paiement en espèces.
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