M. [E] [I] et Mme [U] [B], propriétaires d’une maison à [Localité 8], ont engagé la SARL SL HOME pour des travaux de charpente et de couverture, réalisés par la SARL J2C COUVERTURE, assurée par la SMABTP. Suite à des malfaçons, un constat a été établi le 22 juillet 2024, signalant des problèmes de solidité de la charpente. Le 23 mai 2024, les propriétaires ont assigné J2C COUVERTURE, SMABTP et SL HOME devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert et le rejet des demandes de J2C. J2C a réclamé la déclaration d’irrecevabilité des demandes des propriétaires et le paiement d’une facture impayée. SMABTP a également demandé le rejet des demandes et des frais. SL HOME a pris acte des réserves sur l’expertise. Lors de l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont présenté leurs arguments. Le juge a ordonné une expertise contradictoire, désignant un expert pour évaluer les travaux et les désordres, et a précisé les modalités de la mission. Les frais d’expertise sont à la charge des propriétaires, qui doivent consigner une somme de 2.000 euros. Les demandes de condamnation de J2C et SMABTP ont été déboutées, et les dépens restent à la charge des demandeurs.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXBG
Numéro de minute : 24/401
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [I]
né le 06 Décembre 1982 à [Localité 10]
Profession : Gérant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [U] [B]
née le 17 Novembre 1988 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Architecte d’intérieur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. J2C COUVERTURE
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 898 354 139, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
Mutuelle SMABTP
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. SL HOME
inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro 805 035 375, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Pesme, Me Bourillon, Me Héguin de Guerle, Me Cousseau
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
M. [E] [I] et Mme [U] [B], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], ont fait appel par contrat en date du 8 octobre 2020 à la SARL SL HOME, société de courtage.
La SARL J2C COUVERTURE, assurée auprès de la mutuelle SMABTP, est intervenue pour réaliser les travaux de charpente et de couverture.
Se plaignant de désordres et de malfaçons, un procès-verbal de constat a été dressé le 22 juillet 2024 par Me [F] [T], clerc de commissaire de justice, dans lequel est dénoncé la solidité de la charpente.
Par actes séparés en date du 23 mai 2024, M. [E] [I] et Mme [U] [B] ont fait assigner la SARL J2C COUVERTURE, son assureur la SMABTP et la SARL SL HOME devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, ils demandent au juge des référés de :
– ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter,
– débouter J2C de ses demandes,
– réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, la SARL J2C COUVERTURE demande au juge des référés de :
– Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes,
– Condamner les demandeurs à lui payer la somme provisionnelle de 12 302.95 euros au titre de sa facture impayée,
– Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– Subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, la SMABTP demande au juge des référés de :
– Débouter les demandeurs de leurs demandes,
– Condamner les demandeurs à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– Subsidiairement, prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Par conclusions en date du 20 juin 2024, la SARL SL HOME demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée par les demandeurs.
A l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont soutenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal de constat dressé par Me [F] [T], clerc de commissaire de justice, le 22 juillet 2024, qu’il est constaté, contrairement à ce que soutient la SARL J2C COUVERTURE, de nombreux désordres sur la structure et la toiture de la maison d’habitation. Il est notamment relevé que certaines tuiles sont surélevées et que des bosses sont visibles, de sorte qu’un affaissement est perceptible ainsi que certaines ondulations.
Suivant devis en date du 23 janvier 2022 et factures du 14 septembre 2022 et du 9 octobre 2022, il est établi que la SARL J2C COUVERTURE est intervenue sur les travaux de charpente et toiture de la maison d’habitation des demandeurs et que celle-ci est assurée auprès de la compagnie SMABTP eu égard à l’attestation d’assurance protection professionnelle des artisans du bâtiment en date du 3 mars 2022.
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, de se prononcer sur l’existence d’une réception tacite, ou, comme le soutient la compagnie SMABTP, sur l’existence de désordres qui ont fait obstacle à toute réception.
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de M. [I], Mme [B], la SARL J2C COUVERTURE, la SMABTP et la SARL SL HOME.
Elle sera réalisée aux frais avancés de M. [I] et de Mme [B].
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu des désordres affectant l’ouvrage commandé, l’obligation de payer la somme de 12.302,95 euros à titre provisionnel à la SARL J2C COUVERTURE est sérieusement contestable.
3/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt de M. [I] et de Mme [B] qui la sollicitent, ils conserveront la charge des dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en l’absence de responsabilités établies entre les parties.
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de M. [E] [I] et Mme [U] [B] et des sociétés J2C COUVERTURE, SMABTP et SL HOME ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 8] (45) ;
– Prendre connaissance de tous documents utiles ;
– Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
– Visiter l’immeuble d’habitation de Monsieur [E] [I] et Madame [U] [B] ;
– Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les intervenants ;
-Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
– Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, règles de l’article et DTU applicables ;
– Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
– Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
– Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
– Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons et autres irrégularités aux intervenants par référence aux causes décelées ;
– Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées
– Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
– En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
– S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;
– Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
– Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
– Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
– l’expert devra faire connaitre sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
– l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
– l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [E] [I] et Mme [U] [B] qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime), et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou de refus de consigner,
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Déboute la société J2C COUVERTURE de sa demande de condamnation de M. [E] [I] et Mme [U] [B] à lui payer la somme de 12.302,95 euros à titre provisionnel ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Déboute la société J2C COUVERTURE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SMABTP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.