Madame [X] [W] a assigné la société QBE EUROPE en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, après avoir constaté des malfaçons sur la toiture de sa maison, suite à des travaux réalisés par la société MS COUVERTURE, assurée par QBE EUROPE. Malgré le paiement intégral des travaux, aucun procès-verbal de réception n’a été établi. Après avoir signalé des désordres à MS COUVERTURE sans réponse, elle a déclaré un sinistre à son assurance, qui a missionné un expert constatant des malfaçons. La société MS COUVERTURE étant en liquidation judiciaire, Madame [X] [W] a mis en demeure QBE EUROPE de payer pour les réparations, sans succès. Lors de l’audience, QBE EUROPE a contesté la mesure d’expertise demandée. Le juge a ordonné une expertise pour évaluer les désordres, leur origine, et les responsabilités, tout en fixant une provision de 3.000 euros pour les frais d’expertise à consigner. L’expert désigné devra rendre son rapport dans un délai de six mois après la consignation. Les dépens sont à la charge de Madame [X] [W].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00849 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJJY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [X] [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société de droit étranger QBE EUROPE, prise en son établissement secondaire en France
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de la procédure pénale)
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 1er août 2024, Madame [X] [W] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la société de droit étranger QBE EUROPE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] [W] expose que :
– en 2020, elle a fait appel à la société MS COUVERTURE, assurée auprès de la société de droit étranger QBE EUROPE, afin de procéder la réfection complète de la toiture de sa maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 13], selon devis du 14 décembre 2020 d’un montant de 24.000 euros, complété par deux autres devis,
– les travaux ont été exécutés et Madame [X] [W] a payé l’intégralité de la facture, sans pour autant qu’un procès-verbal de réception ne soit établi,
– le 16 juin 2020, ayant constaté des désordres affectant la toiture, elle a écrit à la société MS COUVERTURE afin de lui demander de procéder à leurs reprises, en vain,
– après avoir déclaré le sinistre auprès de son assurance, cette dernière a missionné le cabinet EUREXO PJ afin d’expertise, à laquelle bien que régulièrement convoquée, la société MS COUVERTURE ne s’est pas présentée, et au cours de laquelle il a été constaté les malfaçons, non façons et le non-respect des règles de l’art,
– après un dégât des eaux et plusieurs expertises amiables dont les rapports estiment que la responsabilité contractuelle de la société MS COUVERTURE est susceptible d’être engagée, Madame [X] [W] a constaté que cette dernière est en liquidation judiciaire depuis le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 novembre 2023,
– elle a alors mis en demeure, à deux reprises, la société de droit étranger QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société MS COUVERTURE, d’avoir à lui payer la somme de 8.967,24 euros au titre des travaux de réparation de l’étanchéité de la toiture et des travaux de peinture, sans succès.
A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [X] [W], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La société de droit étranger QBE EUROPE, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée selon les termes de son courrier du 5 septembre 2024 adressé au tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [X] [W] justifie par la production des trois devis des 14, 20 et 28 décembre 2020 et de la facture, de divers courriers et des rapports d’expertise amiable des 21 septembre 2022, 9 février et 12 octobre 2023, de devis pour travaux réparatoires et du rapport technique détaillé du 22 septembre 2023, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [X] [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [F] [M]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
AB2A
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
Avec mission de :
– relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14],
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
– en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– déterminer la date d’apparition des désordres,
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
– plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
-en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
– en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
– en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [W], auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 12] / tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX07]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à [Localité 11] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [W].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,