Responsabilité contractuelle et préjudices liés à l’inexécution des travaux de rénovation : enjeux et conséquences

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Responsabilité contractuelle et préjudices liés à l’inexécution des travaux de rénovation : enjeux et conséquences

M. [H] [I] a acquis un appartement à [Localité 4] en octobre 2019 et a confié sa rénovation à la société BSDP Côte d’Azur, avec un devis accepté en avril 2020. Après avoir versé des acomptes totalisant 7.821,80 euros, les travaux n’étant pas terminés, il a mis en demeure la société de rembourser les sommes versées. Une expertise amiable a révélé que les travaux n’avaient pas été réalisés correctement, entraînant des coûts de reprise estimés à 36.520,20 euros. M. [H] [I] a ensuite engagé des travaux de rénovation pour 42.856 euros, achevés en janvier 2023. Il a assigné la société BSDP Côte d’Azur en septembre 2023 pour obtenir des indemnités pour préjudice financier, perte locative, préjudice moral et frais d’expertise. Le tribunal a déclaré la société responsable et a condamné celle-ci à verser des indemnités totalisant 29.259,64 euros, tout en déboutant M. [H] [I] du surplus de ses demandes. La société a également été condamnée aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
23/03818
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [H] [I] c/ E.U.R.L. BSDP COTE D’AZUR

N° 24 /
Du 18 Octobre 2024

2ème Chambre civile
N° RG 23/03818 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBFQ

Grosse délivrée à

Me Florian PLEBANI

expédition délivrée à

le 18/10/2024
mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l’audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3] / ESPAGNE
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

E.U.R.L. BSDP COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
défaillant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique dressé le 29 octobre 2019 par Maître [T] [R], notaire à [Localité 5], M. [H] [I] a acquis un appartement de 32 m² au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] qui était destiné à la location.

Résidant en Bretagne, il a confié les travaux de rénovation de cet appartement à la société BSDP Côte d’Azur suivant un devis accepté le 18 avril 2020 d’un montant de 13.304,50 euros TTC.

Il a réglé un acompte de 5.321,80 euros le 30 avril 2020 et a versé un deuxième acompte de 2.500 euros le 21 octobre 2020.

Les travaux n’ayant pas été achevés, M. [H] [I] a mis en demeure la société BSDP Côte d’Azur de lui rembourser une partie des sommes versées puis a fait dresser un procès-verbal de constat par maître [C] [J], huissier de justice à [Localité 4], le 25 janvier 2021.

L’assureur de protection de justice de M. [H] [I] a organisé une expertise amiable à laquelle la société BSDP Côte d’Azur, convoquée, n’était pas représentée.

Un rapport unilatéral a été établi le 2 mars 2021 concluant que les travaux mentionnés par le devis n’avaient pas été exécutés en intégralité et que les ouvrages réalisés devraient être repris en totalité. Les travaux de reprise et les travaux de rénovation ont été chiffrés à la somme de 36.520,20 euros TTC par un devis émis le 31 mars 2021 par la société [Localité 4] Rénovation.

Par lettres du 2 avril 2021 puis du 25 juin 2021, M. [H] [I] a vainement mis en demeure la société BSDP Côte d’Azur de lui rembourser les acomptes versés et de lui régler le coût de reprise du faux-plafond évalués à 6.197,84 euros.

M. [H] [I] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 novembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [O] [V] et a condamné la société BSDP Côte d’Azur à verser une indemnité provisionnelle de 14.019,64 euros outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [B], désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 31 janvier 2022, a établi son rapport le 9 janvier 2023.

M. [H] [I] a fait procéder aux travaux de rénovation de son appartement par l’entreprise Compagnons et Rénovation d’un coût de 42.856 euros qui ont été achevés le 15 janvier 2023.

Par acte d’huissier du 25 septembre 2023, M. [H] [I] a fait assigner la société BSDP Côte d’Azur devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

-42.856 euros en indemnisation de son préjudice financier,
-7.821,80 euros correspondant au montant total des acomptes versés,
-34.000 euros en réparation de sa perte locative,
-1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral,
-5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, incluant les frais d’expertise taxés à la somme de 4.928,21 euros.

Il rappelle qu’en l’absence de réception d’un ouvrage, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ne s’applique pas et que seule la responsabilité de droit commun d’un entrepreneur peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du même code en vertu duquel le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ajoute qu’il est constant qu’en l’absence de délai mentionné par le marché de travaux, le délai d’exécution doit être conforme à un délai raisonnablement nécessaire en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties.
Il expose qu’au terme de son rapport, l’expert judiciaire relève que la cause des désordres constatés dans l’appartement provient de la non-réalisation des travaux et qu’en ce qui concerne le faux-plafond, il est affecté de malfaçons dans la mise en œuvre et d’une totale méconnaissance des règles de l’art. Il explique que l’expert a conclu que les travaux réalisés par la société BSDP Côte d’Azur sont à reprendre en totalité. Il précise que l’entrepreneur ne s’est plus jamais manifesté après ses mises en demeure et n’a pas procédé à la réception des travaux qui n’ont pas été achevés plus de trois ans après la conclusion du marché.
Il estime que, tenue d’une obligation de résultat, la responsabilité de la société BSDP Côte d’Azur est engagée et évalue son préjudice financier au montant, d’une part aux acomptes versés sans contrepartie et, d’autre part, du coût des travaux réalisés par la société Compagnons et Rénovation. Il ajoute que l’expert a retenu son préjudice locatif à la somme de 33.600 euros arrêté à la fin de l’année 2022 sur la base d’un loyer de 800 euros par mois, préjudice qui a atteint la somme de 34.000 euros jusqu’à ce que les travaux soient achevés. Il indique enfin que ne résidant pas à [Localité 4], les manquements de la société BSDP Côte d’Azur lui ont occasionnés des tracas et déplacements constitutifs d’un préjudice moral dont il évalue la réparation à la somme de 1.500 euros.

Assigné à la dernière adresse de son siège social figurant sur son extrait K-bis, et contact pris par l’huissier avec son gérant qui a refusé de donner sa nouvelle adresse, la société BSDP Côte d’Azur n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 25 janvier 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société BSDP Côte d’Azur.

1. Sur les manquements de l’entrepreneur.

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L’exécution défectueuse d’une prestation est assimilée à l’inexécution de l’obligation au sens de ce texte sur le fondement duquel la responsabilité de droit commun d’un prestataire, tenu d’une obligation lui imposant d’atteindre le résultat contractuellement convenu, peut être engagée.

La responsabilité du débiteur d’une obligation de résultat ne suppose pas la preuve d’une faute car elle est engagée du seul fait de l’inexécution.

En l’espèce, suivant devis accepté émis le 17 mars 2020 et accepté le 18 avril 2020, la société BSDP Côte d’Azur s’était engagée à réaliser les travaux suivants aux prix de 13.304,50 euros TTC :

1 – Dans la salle de bain – poste maçonnerie :

– dépose d’une baie vitrée et transport jusqu’à la déchetterie,
– pose d’une fenêtre coulissante,
– pose d’un mur en carreau de plâtre d’une épaisseur de 7 centimètre,
– pose d’une porte virée opaque,
– fourniture et pose d’un receveur de douche extra plat,
– fourniture et pose d’une paroi de douche line grand,
– fourniture et pose d’un kit de douche en laiton chromé avec douchette à main trois jets relié à un mitigeur mécanique ou thermostatique,
– fourniture et pose d’un pack de toilette suspendu,
– fourniture et pose d’un meuble vasque et lavabo,
– mise en œuvre du sol entre la salle de bain et les toilettes,
– fourniture et pose d’un sèche serviette électrique,
– application de deux couches de peinture satinée,

2 – Dans la cuisine :

– création d’une évacuation et d’une arrivée d’eau,
– dépose des tapisseries,
– application de deux couches de peinture satinée,
– pose de la cuisine et de l’électroménager,

3 – Dans le salon et les chambres :

– changement de la fenêtre pour une fenêtre double-vitrage,
– réalisation d’un décroché sur le mur situé à la tête du lit,
– changement de la porte et inversion de son ouverture,
– dépose des tapisseries,
– préparation des murs avec un enduit,
– application de deux couches de peintures satinées,

4 – Sur le sol :

– pose d’un parquet flottant,
– pose d’un carrelage sur le sol ainsi que sur les murs de la salle de bain,
– fourniture et mise en œuvre d’une dalle de béton d’une épaisseur de 12 cm sur un isolant polystyrène haute densité comprenant un décaissement sur un dallage avec ferraillage et béton,

5 – Sur le plafond :

– pose d’un faux plafond suspendu sur ossature métallique,
– pose d’une plaque de BA13 standard et hydrofuge pour la salle d’eau,

6 – Poste électricité :

– pose de 5 prises dans chaque pièce,
– pose d’une prise internet et PTT dans le salon,
– fourniture et pose de quatre radiateurs,
– pose de 3 spots dans la salle de bain,
– pose d’un tableau électrique différentiel.

L’expert judiciaire a constaté lors de sa visite sur les lieux que les seuls postes de travaux réalisés étaient la réalisation d’un décroché sur le mur côté tête de lit, l’arrachage des tapisseries dans le salon, la cuisine et la salle de bain.

Il relate que la pose de la verrière dans la chambre est affectée de malfaçons car elle ne correspond nullement à celle demandée par M. [H] [I] et que le faux plafond posé est affecté de malfaçons car il présente un « flambement » prononcé qui révèle une mise en œuvre ne correspondant absolument pas aux règles de l’art.

Tous les autres travaux prévus au marché n’ont pas été réalisés, ce qui le conduit à conclure que la cause des désordres provient d’une part, de malfaçons dans la pose du faux plafond qui présente un ventre laissant penser qu’il manque les suspentes dont le rôle est de fixer les plaques de BA13 au plancher haut et d’autre part, de la non-réalisation totale des autres travaux.

Il indique :

« Certains travaux de démolition ont été réalisés mais sont inachevés. A ce stade de la construction, l’appartement est inhabitable. Des travaux sont indispensables pour le rendre habitable. Nous avons pu constater lors de la réunion d’expertise sur site que l’entreprise avait failli à son objectif de réalisation de travaux de rénovation de l’appartement. Le devis proposé pour les postes de rénovation ne correspond pas à un devis équilibré. En effet, ce devis est fortement sous-estimé par rapport aux travaux à réaliser. Pour autant, l’entreprise s’est engagée à réaliser les travaux décrits pour le montant donné. Les désordres actuels de l’appartement sont dus aux manquements de l’entreprise. En effet, dans la mesure où elle a réalisé certains postes de démolition mais les a laissés inachevés, elle a rendu l’appartement inhabitable à ce jour. […]

L’entreprise a réalisé un faux plafond, mais celui-ci fait un ventre dans toutes les pièces car il n’y a pas de suspentes. Il sera impératif de le déposer avant d’en réaliser un nouveau car il ne peut y avoir de solution de rattrapage. »

Il conclut, en page 27 de son rapport, que « la responsabilité des désordres est donc à imputer à la seule société BSDP Côte d’Azur. Les désordres proviennent de malfaçons dans la mise en œuvre et d’une totale méconnaissance des règles de l’art. »

Il est donc objectivement établi que la société BSDP Côte d’Azur a totalement manqué à ses obligations contractuelles car les seuls postes travaux figurant au marché qu’elle a réalisés (faux plafond et pose d’une verrière) sont affectés de désordres nécessitant leur reprise intégrale par suite d’un manquement aux règles de l’art.

Elle n’a dès lors pas atteint l’obligation de résultat à laquelle elle s’était engagée et n’a jamais achevé les travaux, dont la durée de réalisation raisonnable est estimée à 6/8 semaines par l’expert judiciaire, qui n’ont donc pas fait l’objet d’une réception.

Elle sera par conséquent déclarée responsable, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, du préjudice causé par l’inexécution du marché de travaux à M. [H] [I].

2. Sur le préjudice.

A titre liminaire, il sera rappelé que le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, exige que celle-ci soit replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
– obtenir une réduction du prix,
– provoquer la résolution du contrat,
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1222 du même code ajoute qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

a. Sur le préjudice financier.

En l’espèce, M. [H] [I] justifie avoir versé à titre d’acomptes les sommes de 5.321,80 euros par chèque tiré sur son compte le 30 avril 2020 et de 2.500 euros par virement bancaire le 21 octobre 2020, soit la somme totale de 7.821,80 euros.

Or, les travaux n’ont pas été réalisés à l’exception de démolitions qui ont rendu l’appartement totalement inhabitable si bien qu’en l’état de l’inexécution totale du marché, ces acomptes devront être restitués à M. [H] [I].

L’expert judiciaire évalue le coût induit par la remise en état de l’appartement à la somme de 42.718 euros incluant la somme de 6.197,84 euros TTC constituant le surcoût de reprise du faux plafond.

Toutefois, seule la somme de 6.197,84 euros correspondant à la reprise totale du faux plafond est imputable à la faute de la société BSDP Côte d’Azur.

En effet, M. [H] [I] est remboursé des acomptes sur le prix versés à la société BSDP Côte d’Azur qui n’a pas exécuté le marché.

Dès lors, le coût qu’il a supporté pour faire réaliser les travaux par une autre entreprise correspond au prix qu’il aurait en tout état de cause payé pour obtenir la rénovation de son appartement.

Retenir l’inverse reviendrait à faire supporter les travaux de rénovation à la société BSDP Côte d’Azur alors que le principe de réparation intégrale doit conduire exclusivement à la replacer dans la situation dans laquelle il se serait trouvé sans la faute de l’entrepreneur.

Dès lors, son préjudice financier sera évalué aux acomptes versés et au surcoût induit par la reprise des faux-plafond, soit à la somme de 14 019,64 euros que la société BSDP Côte d’Azur sera condamnée à lui verser.

b. Sur la perte de loyers.

M. [H] [I] a acquis l’appartement à rénover en vue de sa mise en location et fait valoir que le retard dans l’exécution des travaux lui a occasionné une perte de loyers de 800 euros par mois qui a été chiffrée par l’expert à compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 31 décembre 2022.

Toutefois, M. [H] [I] n’a accepté le devis de la société BSDP Côte d’Azur que le 18 avril 2020 alors qu’étaient en vigueur des mesures de confinement prises pendant la crise sanitaire constituant un cas de force majeure ayant fait obstacle au démarrage immédiat du chantier.

Il inique lui-même que, compte-tenu de ces circonstances, un délai d’achèvement avait été convenu pour le mois de novembre 2020, ce qui est compatible avec la durée d’exécution des travaux évaluée par l’expert à 6/8 semaines en fonction du nombre de personnes affectées au chantier.

Dès lors, la perte de loyer antérieure à la signature du devis puis au mois de novembre 2020 n’est pas imputable à la société BSDP Côte d’Azur.

Pour justifier de sa perte de loyer, M. [H] [I] fournit l’attestation d’une agence immobilière établie le 16 juillet 2020 qui estime le loyer à 800 euros par mois, valeur qui a été retenue par l’expert judiciaire.

Toutefois, ce préjudice s’analyse en une perte de chance car même s’il est certain, il existe un aléa inhérent à toute location en raison du délai de recherche d’un locataire solvable et du risque d’impayé.

Cette perte de chance sera évaluée, au regard du contexte tendu du marché immobilier à [Localité 4], à 60 % des loyers qui aurait pu être perçus entre le 1er décembre 2020 et le 15 janvier 2023, soit à la somme de 12.240 euros.

Par conséquent, la société BSDP Côte d’Azur sera condamnée à verser à M. [H] [I] la somme de 12.240 euros en indemnisation de sa perte de chance de percevoir des loyers.

c. Sur le préjudice moral.

M. [H] [I] fait valoir que, ne résidant pas sur place et ne pouvant pas surveiller le chantier, la situation lui a occasionné des tracas et une anxiété spécifique en raison des multiples démarches qu’il a été contraint d’accomplir.

L’absence de toute exécution et de toute réponse aux lettres de M. [H] [I] par la société BSDP Côte d’Azur qui, après avoir perçu des acomptes conséquent, a abandonné le chantier après avoir effectué des démolitions le rendant inhabitable a indéniablement occasionné un préjudice moral dont la réparation sera évaluée à la somme de 1.000 euros.

Par conséquent, la société BSDP Côte d’Azur sera condamnée à verser à M. [H] [I] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé par le défaut d’exécution du marché.

Sur les demandes accessoires.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Partie perdante au procès, la société BSDP Côte d’Azur sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [D] [B] ainsi qu’à verser à M. [H] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE la société BSDP Côte d’Azur responsable du préjudice occasionné à M. [H] [I] par l’inexécution du devis de travaux accepté le 20 avril 2020,

CONDAMNE la société BSDP Côte d’Azur à verser à M. [H] [I] la somme de 14.019,64 euros (quatorze mille dix neuf euros et soixante quatre centimes) en réparation de son préjudice financier,

CONDAMNE la société BSDP Côte d’Azur à payer à M. [H] [I] la somme de 12.240 euros ( douze mille deux cent quarante euros) en indemnisation de sa perte de chance de percevoir des loyers,

CONDAMNE la société BSDP Côte d’Azur à payer à M. [H] [I] la somme de 1.000 euros (mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,

CONDAMNE la société BSDP Côte d’Azur à payer à M. [H] [I] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [H] [I] du surplus de ses demandes d’indemnisation,

CONDAMNE la société BSDP Côte d’Azur aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [D] [B],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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