Obligations contractuelles et contestations en matière de travaux : enjeux de la provision et de la compensation

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Obligations contractuelles et contestations en matière de travaux : enjeux de la provision et de la compensation

La société Herkrug étanchéité a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 1] pour obtenir le paiement d’une provision de 9.915,91 € TTC, correspondant au solde de son marché de travaux, après la levée de retenue de garantie. Lors de l’audience du 25 septembre 2024, Herkrug a soutenu que les travaux étaient achevés et que le montant était dû, tout en s’opposant à la compensation demandée par le syndicat, qui invoquait des frais d’expertise judiciaire. Le syndicat a, de son côté, demandé le rejet des demandes de Herkrug et a affirmé qu’après compensation, cette dernière lui devait 541,03 €.

Le tribunal a finalement condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Herkrug la somme de 9.915,91 € avec intérêts, tout en rejetant la demande de compensation du syndicat et en le condamnant aux dépens et à verser 1.000 € à Herkrug au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue le 18 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/54853
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54853

N° Portalis 352J-W-B7I-C5G3B

N° : 2

Assignation du :
04 juillet 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024

par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. HERKRUG ETANCHEITE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX – #18

DEFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société GROUPE SOGESTIM, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Hugo GATTERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1858

DÉBATS

A l’audience du 25 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :

EXPOSÉ

Par exploit du commissaire de justice du 4 juillet 2024, la société Herkrug étanchéité a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de le voir condamner notamment au paiement d’une provision correspondant au solde de son marché de travaux

Le dossier a été appelé à l’audience du 25 septembre 2024.

A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, sollicite, dans les mêmes termes que ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024 :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu l’absence de contestation sérieuse,
DIRE ET JUGER la société HERKRUG ETANCHEITE recevable et bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 9.915,91 € TTC à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de la levée de retenue de garantie,
DIRE ET JUGER que la demande en paiement de la somme de 9.915,91 € TTC de la société HERKRUG ETANCHEITE ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
DIRE ET JUGER que la demande de compensation du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] entre le montant des frais d’expertise de 10 456,94 € TTC dont il s’est acquitté envers l’expert judiciaire et le solde de 9915,91 € TTC dont il est redevable envers la société HERKRUG ETANCHEITE se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à payer à la société HERKRUG ETANCHEITE, à titre provisionnel, la somme de 9.915,91 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de la levée de retenue de garantie,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à payer à la société HERKRUG ETANCHEITE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] en tous les dépens. »

Elle fait valoir que les travaux ont été exécutés, que les réserves ont été levées et que le solde du marché lui est par conséquent dû. Elle s’oppose à la compensation de créance sollicitée puisque s’agissant des frais de l’expertise judiciaire ordonnée à l’initiative du syndicat des copropriétaires, la créance ne satisfait pas aux conditions de l’article 1345-1 du code civil.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite, dans les mêmes termes que ses dernières conclusions :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1347, 1347-1, 1348 et 1348-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par la société GROUPE SOGESTIM, en ses demandes, fins, et conclusions ;
REJETER les demandes fins et conclusions de la société HERKRUG ETANCHEITE ;
Y faisant droit,
ORDONNER une compensation entre les créances réciproques des parties ;
DEBOUTER la société HERKRUG ETANCHEITE de sa demande de paiement par provision, laquelle se heurte incontestablement à une contestation sérieuse ;
CONDAMER reconventionnellement la société HERKRUG ETANCHEITE à payer la somme de 541,03 € au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par la société GROUPE SOGESTIM ;
CONDAMER la société HERKRUG ETANCHEITE à payer la somme de 2.500 € au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par la société GROUPE SOGESTIM, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMER la société HERKRUG ETANCHEITE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hugo GATTERRE, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ; »

En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le coût de l’expertise judiciaire vient compenser le solde de la facture sollicité et qu’après compensation, la société demanderesse lui est redevable de la somme de 541,03 €. Elle expose que l’expertise a été nécessaire afin que la société demanderesse satisfasse à ses obligations au titre du marché conclu et procède aux travaux indispensables à la levée des réserves.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision de la société Herkrug étanchéité :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».

A ce titre, il appartient à la société Herkrug étanchéité qui invoque une obligation de paiement du syndicat des copropriétaires à son égard de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l’existence d’une relation contractuelle et l’exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement.

En l’espèce, il est constant que la société Herkrug étanchéité et le syndicat des copropriétaires ont conclu selon un ordre de service n°1 en date du 1er avril 2019 un contrat de travaux pour la réfection de l’étanchéité de la toiture jardin de l’immeuble pour un montant de 218 556,50 € HT ; qu’un différend est né entre les parties au moment de la réception en particulier sur l’étendue des réserves et que le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Il résulte du dossier :
– qu’aujourd’hui la réalisation des prestations n’est plus discutée, les réserves ayant été levées au cours de l’expertise judiciaire ;
– que le montant total hors taxe du marché est passé de 218 556,50 € à 186 506 € selon la situation n°3 du 31 juillet 2019 émise après l’approbation du décompte général définitif du 17 juillet 2019 par le représentant du maître d’ouvrage;
– que le solde restant dû au titre de la dernière facture intitulée « levée de retenue de garantie » du 15 novembre 2022 s’élève à la somme de 9 915,91 € TTC ;
– que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sérieusement ce montant.

Compte tenu de ce qui précède, l’obligation sur laquelle la société Herkrug étanchéité fonde sa demande de provision n’est pas sérieusement contestable.

Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Herkrug étanchéité une somme provisionnelle de 9 915,91 € au titre du solde TTC du marché conclu.

Il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de preuve de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception.

En application de l’article 1343-2 du code civil, et dès lors que la demande est de droit, il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.

Sur la demande de compensation et de provision du syndicat des copropriétaires

En vertu de l’article 1347-1 du code civil la compensation ne s’opère qu’entre créances fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Or, la créance afférente au coût de l’expertise judiciaire dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, si elle est liquide, n’est ni certaine ni exigible et se heurte dès lors à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

En effet, la créance dont fait état le syndicat des copropriétaires correspond au coût de l’expertise judiciaire qu’il a sollicitée devant le juge des référés en faisant valoir un motif légitime. En cas d’introduction d’une instance au fond, le coût afférent à la mesure ordonnée entre dans les dépens, que l’article 696 du code de procédure civile met à la charge de la partie succombante.

En l’état du dossier, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que le coût de cette mesure eut été mise à la charge de la société Herkrug étanchéité qui produit des éléments de nature à justifier que les difficultés afférentes à la levée des réserves lui sont pas exclusivement imputables.

Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes de compensation et de condamnation à titre provisionnelle formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Herkrug étanchéité faute de justifier de la certitude et de l’exigibilité de sa créance.

– Sur les demandes accessoires :

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du syndicat des copropriétaires ne permet d’écarter la demande de la société Herkrug étanchéité formée au titre des frais irrépétibles. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser à la société Herkrug étanchéité la somme provisionnelle de 9 915,91€ (neuf mille neuf cent quinze euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre du solde TTC du marché conclu avec le syndicat des copropriétaires ;

Disons que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;

Disons que les intérêts échus depuis un an produiront eux -mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires et sa demande subséquente de compensation ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens de l’instance ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer à la société Herkrug étanchéité la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 18 octobre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Stéphanie VIAUD


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