M. [B] [G] a établi un devis le 28 octobre 2022 pour des travaux de rénovation chez M. [R] [I] et Mme [W] [U] épouse [I], pour un montant de 17 500 €. Les époux ont payé un total de 18 700 € pour les travaux et 1 069,24 € pour les matériaux. Cependant, M. [B] [G] a abandonné les travaux en décembre 2022. Le 10 mai 2023, les époux ont demandé par lettre recommandée à M. [B] [G] de terminer les travaux, sans réponse de sa part. Un constat de malfaçons a été établi le 21 juillet 2023 par un commissaire de justice. Les époux ont assigné M. [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil le 28 août 2023, demandant la résolution du contrat et des dommages-intérêts. Ils ont soutenu que M. [B] [G] avait manqué à ses obligations contractuelles, justifiant leur demande de remboursement des sommes versées et des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Le tribunal a retenu la responsabilité de M. [B] [G], prononcé la résolution du contrat et condamné M. [B] [G] à verser des sommes aux époux, ainsi qu’aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05524 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQLL
AFFAIRE : [R] [I], [W] [U] épouse [I] C/ [B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I]
né le 27 décembre 1966 à [Localité 2] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [U] épouse [I]
née le 27 novembre 1968 à [Localité 3] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Aude LEQUERRE-DERBISE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 98
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Clôture prononcée le : 04 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 octobre 2024.
M. [B] [G] a établi un devis, le 28 octobre 2022, pour la réalisation de travaux de rénovation sur la résidence principale de M. [R] [I] et Mme [W] [U] épouse [I] pour un montant de 17 500 €. M. [R] [I] et Mme [W] [U] épouse [I] ont réglé cette somme en plusieurs paiements pour un total de 18 700 €. M. [R] [I] et Mme [W] [U] épouse [I] ont également réglé l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux pour un montant de 1 069, 24 €. Toutefois, M. [B] [G] a abandonné les travaux à partir du mois de décembre 2022. Le 10 mai 2023, les époux [O] ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception enjoignant à M. [B] [G] de terminer les travaux, restée sans réponse. Le 21 juillet 2023, un procès-verbal de constat est dressé par Maître [L] [Z], commissaire de justice, établissant l’existence de malfaçons.
Suivant assignation délivrée le 28 août 2023, M. [R] [I] et Mme [W] [U] épouse [I] ont attrait M. [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leur exploit introductif d’instance 28 août 2023, M. [R] [I] et Mme [W] [U] épouse [I] ont demandé à la juridiction :
– de condamner M. [B] [G] au paiement des sommes suivantes :
— 19 769, 24 € au titre de la résolution du contrat ;
— 6 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 323, 54 € en remboursement du coût du procès verbal de constat dressé par Maître [L] [Z] le 21 juillet 2023 ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [R] [I] et Mme [W] [U] épouse [I] soutiennent que M. [B] [G] a manqué à ses obligations contractuelles comme en attestent les malfaçons relevées dans le procès-verbal de constatation et l’abandon des travaux qu’il s’était engagé à réaliser. En raison de l’inexécution du contrat, les époux [O] demandent la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code civil.
En outre, les époux [O] font valoir que, pendant la durée de la relation contractuelle, les sommes de 18 700 €, au titre des travaux, et 1 069,24 €, au titre de l’achat des matériaux, ont été réglés alors que le devis, lequel comprend l’achat des matériaux, estimait le coût des travaux à 17 500 €. Les époux [O] demandent le remboursement des sommes réglées au titre des travaux et de l’achat des matériaux, dont le total s’élève à 19 769,24 €.
Les époux [O] allèguent avoir subi un préjudice en raison de l’abandon des travaux par M. [B] [G] et des malfaçons constatées de sorte que la reprise des travaux nécessitera la destruction de ce qui a été bâti par M. [B] [G], occasionnant un surcoût. Les demandeurs évaluent leur préjudice à 6 000 €, somme demandée au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil.
Les époux [O] avancent également qu’en raison des défaillances de M. [B] [G], ils ont été contraints d’avancer les frais pour l’établissement du procès-verbal de constat, réalisé le 21 juillet 2023 par Maître [L] [Z], Commissaire de justice, lesquels s’élèvent à 323,54 €. Ils demandent le remboursement de cette somme.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code civil. M. [B] [G] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 juillet 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 18 octobre 2024.
Sur les demandes principales
1° – Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Dès lors que les prestations objet d’un contrat n’ont pas été exécutées et que l’inexécution est d’une gravité suffisante, les juges ne peuvent pas rejeter la demande en résolution au seul motif que l’inexécution n’était pas fautive. (Com., 18 janvier 2023, n°21-16812)
L’article 1227 du Code civil prévoit que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l’article 1228 « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » Il en résulte que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts (Civ., 4 avr. 1891, n°000044).
En l’espèce, M. [B] [G] n’ayant pas constitué avocat dans cette instance, il n’a pas présenté de conclusions pouvant montrer l’existence de causes d’exonération de la responsabilité au titre de l’inexécution du contrat. L’abandon du chantier et les malfaçons recensées suffisent à établir la gravité de l’inexécution : le projet d’extension de la résidence des époux [O] est interrompu et les constructions bâties doivent être démolies pour corriger les malfaçons.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat liant les époux [O] à M. [B] [G].
2 ° – Sur la demande de remboursement des sommes réglées
En vertu de l’article 1229 du Code civil, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
En l’espèce, l’inexécution du contrat par M. [B] [G] est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Avant l’abandon du chantier, M. [B] [G] a réalisé des travaux sur le bien des époux [O] ; les travaux réalisés ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution. Dès lors, il est nécessaire de valoriser ces travaux afin de procéder aux restitutions résultant de la résolution du contrat ; le montant des travaux réalisés est fixé à 6000 €. Le montant de cette valorisation est déduite des sommes versées par les époux [O] pendant la durée du contrat.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [B] [G] à payer aux époux [O] la somme de : 19 769,24 – 6000 = 13 769, 24 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
3° – Sur la demande en indemnités au titre de la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1231 du Code civil, « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » et l’article 1231-2 prévoit que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » Toutefois, une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute (Civ. 1re, 18 novembre 1997, n°95-19516).
En l’espèce, au soutien de leur demande indemnitaire, les époux [O] produisent les deux devis réalisés pour estimer le coût des travaux nécessaires à la réparation et la conclusion du projet d’extension du pavillon (cf. pièces n°17, 18 et 19 produites par les demandeurs) en mentionnant un surcoût dû à la démolition des travaux bâtis par M. [B] [G], pour un préjudice évalué à 6 000 €. Ainsi, le surcoût engendré par la nécessaire démolition des travaux déjà réalisés constitue un préjudice résultant de la faute.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [B] [G] à payer aux époux [O] la somme de 6 000 € au titre des dommages et intérêts.
4° – Sur la demande en remboursement des frais de constat
En vertu de l’article 1229 du Code civil, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
En l’espèce, les constatations réalisées par Maître [Z] dans le procès-verbal du 21 juillet 2023 ont permis de mettre en évidence les malfaçons, elles sont donc utiles pour démontrer l’inexécution du contrat par M. [B] [G].
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [B] [G] au remboursement de la somme de 323,54 €, correspondant aux frais pour l’établissement du procès-verbal de constat.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] [G] aux entiers dépens. Conformément à l’article 699 du Code de procédure civil, les dépens seront recouvrés par Maître Aude LEQUERRE DERBISE.
Il y a lieu en outre de condamner M. [B] [G] à payer à M. [R] [I] et Mme [W] [U] épouse [I] la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RETIENT la responsabilité contractuelle de M. [B] [G] à l’égard de M. [R] [I] et Mme [W] [U] épouse [I] ;
PRONONCE la résolution du contrat liant M. [B] [G] à M. [R] [I] et Mme [W] [U] épouse [I] ;
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à M. [R] [I] et Mme [W] [U] épouse [I] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 :
13 769, 24 € au titre de la résolution du contrat ;6 000 € au titre des dommages et intérêts ;323, 54 €, correspondant aux frais pour l’établissement du procès-verbal de constat ;
CONDAMNE M. [B] [G] aux entiers dépens, recouvrés par Maître Aude LEQUERRE DERBISE ;
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à M. [R] [I] et Mme [W] [U] épouse [I] la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX-HUIT OCTOBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT