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Le tribunal a été saisi par la S.A. Hôtel La Voile d’Or et la S.A. Allianz IARD contre la S.A. ENEDIS suite à un sinistre survenu le 31 août 2015. Les demanderesses réclamaient la reconnaissance de la responsabilité d’ENEDIS et des indemnités s’élevant à 10 252,53 euros pour Allianz IARD et 798 euros pour l’Hôtel, ainsi qu’une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ENEDIS, de son côté, contestait sa responsabilité, affirmant avoir respecté son obligation de moyens et demandait le rejet des demandes des demanderesses. Le tribunal a finalement débouté les demanderesses de toutes leurs prétentions et les a condamnées à verser 2 000 euros à ENEDIS ainsi qu’aux dépens de la procédure.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. HOTEL LA VOILE D’OR, S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A. ENEDIS
N° 24/878
Du 18 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 20/02550 – N° Portalis DBWR-W-B7E-M7DG
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Caroline BOZEC
la SELARL BRESSON J. & SPANO S.
le 18 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal,
composé de:
Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
DEMANDERESSES:
S.A. HOTEL LA VOILE D’OR
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SA Hôtel La Voile D’or et de la SA Allianz IARD à l’encontre de la SA ENEDIS, par acte du 30 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions des demanderesses notifiées par voie de RPVA le 11 juin 2024 par lesquelles il est demandé au tribunal, en application de l’article 1231 –1 du Code civil, de déclarer la société ENEDIS entièrement responsable du sinistre et de la condamner à payer à la compagnie d’assurances Allianz IARD la somme de 10 252,53 Euros, avec intérêts de droit;
de la condamner à payer à la SA Hôtel La Voile D’or la somme de 798 Euros avec intérêts de droit ;
de la condamner à leur payer la somme globale de 3000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA ENEDIS, notifiées par voie de RPVA le 1er août 2024 par lesquelles il est demandé au tribunal de juger qu’elle doit répondre d’une obligation de moyens et qu’elle a rempli son obligation à l’occasion de l’incident survenu le 31 août 2015 ;
de juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la société ENEDIS ;
de débouter en conséquence les demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, de juger que la SA Allianz IARD ne rapporte pas la preuve de son droit à subrogation ;
de juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre une éventuelle faute et le dommage allégué ;
de les débouter de ce chef ;
à titre encore plus subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée;
de juger satisfactoire les offres d’indemnisation présentées par la SA ENEDIS à hauteur de 1700 Euros concernant la cellule de refroidissement et à hauteur de 900 euros concernant la marchandise ;
de débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes ;
de condamner les demanderesses à lui payer la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 12 juin 2024 fixant la clôture au 26 août 2024.
Attendu que la SA Hôtel La Voile D’or dont le siège est à [Adresse 4], assurée par la compagnie d’assurances Allianz IARD, a signé un contrat de fourniture d’électricité avec la société ENEDIS ;
Attendu que le 31 août 2015, dans la soirée, la société Hôtel La Voile D’or a été victime d’une interruption de fourniture d’électricité jusqu’au lendemain à 10 heures, qui a entraîné des dommages sur certains appareils électriques et des marchandises de l’hôtel ;
Attendu que le sinistre a fait l’objet d’une indemnisation par la compagnie d’assurances Allianz IARD à hauteur de 10 252,53 Euros, après déduction d’une franchise de 798 euros qui est demeurée à la charge de la SA Hôtel La Voile D’or ;
Attendu que sur la réclamation de l’assureur, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties, ce qui a entraîné la présente procédure;
Attendu que les demanderesses soutiennent que l’interruption de la fourniture de l’électricité est due à une rupture d’une cellule HTA pour cause d’usure naturelle, c’est-à-dire pour cause de vétusté, ce qui constitue un défaut d’entretien fautif imputable à la SA ENEDIS ;
qu’ainsi celle-ci n’a pas respecté son obligation de mettre tout en œuvre pour assurer la continuité du service ;
qu’elle doit en conséquence être déclarée responsable du sinistre et en réparer les conséquences;
Attendu que la SA ENEDIS soutient au contraire que selon les termes de l’article 5 – 4 –1 des conditions générales du tarif jaune auquel a souscrit l’hôtel de la Voile D’or, elle a l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour assurer une fourniture continue d’électricité ;
qu’elle n’a ainsi qu’une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat ;
que les demanderesses ne rapportent la preuve d’aucune faute qui lui soit imputable ;
que le 31 août 2015, une cellule HTA s’est rompue au niveau d’une phase pour cause d’usure naturelle ;
que ses techniciens sont immédiatement intervenus ;
que le bon d’intervention précise que l’incident est survenu à 20h42 ;
que la base opérationnelle en a été informée à 20h45 ;
que le personnel de manœuvre a effectué la première intervention à 21h34 et la localisation précise du défaut sur le câble a nécessité 1h14 ;
qu’après localisation du défaut, sont apparues des difficultés liées au terrassement pour accéder au câble défectueux ;
qu’elle a ainsi mis en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalimentation des clients ;
que les demandeurs ne démontrent ni n’allèguent qu’elle aurait commis une faute tenant à la conception ou à l’entretien de son réseau ;
qu’elle sollicite en conséquence le débouté de l’ensemble des demandes ;
qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir que l’assureur ne rapporte pas la preuve de son droit à subrogation ;
qu’il n’est pas davantage établi une relation de causalité directe entre une quelconque faute et le dommage allégué ;
qu’enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une réduction des indemnités sollicitées ;
Sur ce:
Attendu que l’article 5 – 4 –1 des conditions générales du tarif jaune auquel a souscrit la société Hôtel La Voile D’or stipule que EDF, aujourd’hui ENEDIS, s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour assurer une fourniture continue d’électricité ;
Attendu que l’obligation du distributeur ne peut en conséquence être qualifiée d’obligation de résultat dans la mesure où la fourniture de courant électrique peut subir des interruptions inopinées provoquées par des aléas que le fournisseur doit s’efforcer de supprimer ou réparer en apportant dans l’accomplissement de sa prestation le maximum de diligence ; qu’une telle obligation doit être qualifiée d’obligation de moyens;
Or attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une violation de cette obligation de moyens ; qu’il s’en déduit le débouté de l’ensemble des prétentions des demanderesses ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation des demanderesses ne permet de les exonérer de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la SA ENEDIS ; qu’il échet de condamner in solidum la SA Allianz IARD et la SA Hôtel La Voile D’or à payer à la SA ENEDIS la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute la SA Hôtel La Voile D’or et la SA Allianz IARD de l’ensemble de leurs prétentions;
Condamne in solidum SA Hôtel La Voile D’or et la SA Allianz IARD à payer à la SA ENEDIS la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum SA Hôtel La Voile D’or et la SA Allianz IARD aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT