Expertise sollicitée pour évaluer des désordres dans un bien immobilier en raison de sinistres récurrents.

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Expertise sollicitée pour évaluer des désordres dans un bien immobilier en raison de sinistres récurrents.

Madame [B] [N] et monsieur [X] [F] ont assigné en référé le Syndicat des Copropriétaires, la SCI [Localité 12] ILOT OUEST SCCV, la SMA et la SMABTP pour obtenir une expertise concernant des infiltrations dans leur appartement en duplex, acquis en 2018 et livré avec réserves en 2019. Ils ont signalé des sinistres liés à des infiltrations, entraînant plusieurs expertises qui ont mis en évidence des défauts de construction et des problèmes de ventilation. Les désordres ont été constatés par un commissaire de justice et un nouveau constat a été dressé en décembre 2023, révélant un taux d’humidité élevé. Les demandeurs souhaitent déterminer la cause des dommages et les mesures à prendre. Le syndicat des copropriétaires a exprimé des réserves, tandis que la SMABTP a demandé à être mise hors de cause, ce que les demandeurs ont accepté. Le tribunal a ordonné une expertise et mis hors de cause la SMABTP, fixant une provision de 3.000 euros pour la rémunération de l’expert.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00983
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00983 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD7H
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [B] [N], [X] [F] C/ S.D.C. [Adresse 3], SCI [Localité 12] ILOT OUEST SCCV, S.A. SMA, S.A. SMABTP

DEMANDEURS

1/ Madame [B] [N]
née le 30 Janvier 1987 à [Localité 9] (72),
demeurant [Adresse 3],

2/ Monsieur [X] [F]
né le 22 Mai 1987 à [Localité 9] (72),
demeurant [Adresse 3],

représentés par Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441.

DÉFENDEURS

1/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 10] ([Adresse 8]) dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

2/ La société SCI [Localité 12] ILOT OUEST, société civile de construction vente immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 813 844 024 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152.

3/ La société SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (DO), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152.

4/ La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social se trouve [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152.

* * * * * *

DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 12 SEPTEMBRE 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors du prononcé.

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
12 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaires de justice en date des 12, 21 et 24 juin 2024, madame [B] [N] et monsieur [X] [F] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12], la SCI [Localité 12] ILOT OUEST SCCV, la SMA et la SMABTP aux fins de voir ordonner une expertise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.

Madame [B] [N] et monsieur [X] [F], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte
qu’ils ont acquis par acte authentique de vente en l’état de futur achèvement
du 14 février 2018 un appartement en duplex sur les deux derniers étages d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12] qui leur a été livré avec réserves le 29 octobre 2019 ; que dès leur entrée dans les lieux, ils ont subi plusieurs sinistres laissant penser à des infiltrations qu’ils ont signalées au promoteur puis à l’assureur dommage ouvrage, la SMA, qui a diligenté un expert qui a conclu à une fuite au niveau de fissures de l’édicule ascenseur et du muret d’acrotère, préconisant des travaux de reprise ; que des traces d’humidité sont revenues quelques temps plus tard ; que l’expert à nouveau sollicité par la SCI [Localité 12] ILOT OUEST a estimé que le sinistre provenait d’un défaut de recouvrement des couvertines qui ont été réparées ; que le même problème est réapparu et qu’il a été suspecté un problème de ventilation dû à un défaut de construction de l’immeuble ; que les désordres dans les différentes pièces de l’appartement ont été constatés par commissaire de justice le 24 janvier 2023 et qu’une troisième expertise a eu lieu, mettant les dommages en lien avec la présence de condensation liée à un pont thermique ; que le sinistre est réapparu en décembre 2023 et qu’un nouveau constat de commissaire de justice a été dressé, relevant les désordres et un taux d’humidité élevé. Ils sollicitent une expertise pour déterminer la cause et l’origine des dommages qu’ils subissent depuis 2019 ainsi que les mesures propres à y remédier.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] a signifié ses protestations et réserves par RPVA le
11 septembre 2024.

La SCI [Localité 12] ILOT OUEST, la SMA et la SMABTP sont représentées par le même conseil qui a signifié ses conclusions par RPVA le 04 septembre 2024. Au terme de ces conclusions, la SCI [Localité 12] ILOT OUEST et la SMA formulent protestations et réserves tandis que la SMABTP demande sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’est pas l’assureur dommage ouvrage de la SCI. Les demandeurs ne s’opposent pas à la demande de mise hors de cause.

La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause

Il n’est pas contesté par les demandeurs que la SMABTP a été assignée à tort dès lors que l’assureur dommage ouvrage de la SCI [Localité 12] ILOT OUEST est la société SMA.

Il y a lieu de mettre hors de cause la SMABTP.

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présentant un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de commissaires de justice et les rapports successifs d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

Mettons hors de cause la SMABTP ;

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder

[T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens,

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération
de l’expert, qui sera versée par madame [B] [N] et monsieur [X] [F], au plus tard le 30 décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,

Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Disons que les dépens seront à la charge de madame [B] [N] et de monsieur [X] [F],

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 OCTOBRE 2024 par Béatrice
LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU


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