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Programmes de flux en ligne : la CJUE saisie

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Programmes de flux en ligne : la CJUE saisie

Reprise en ligne des programmes de flux

La société Playmédia propose le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur un site internet et se rémunère principalement par la diffusion de messages publicitaires qui précèdent et accompagnent le visionnage. Se prévalant de la qualité de distributeur de services, la société a considéré que les dispositions de l’article 34-2 de la loi du  30 septembre 1986 lui donnait le droit de diffuser les programmes édités par la société France Télévisions (FTV). A ce titre, FTV a été mise en demeure par le CSA de ne pas s’opposer à leur diffusion par la société Playmédia de ses programmes.

Saisine du Conseil d’Etat

FTV a saisi le Conseil d’Etat en annulation pour excès de pouvoir de cette mise en demeure en soutenant que la société Playmédia ne pouvait pas bénéficier de l’obligation de Must Carry prévue à l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986. En particulier, FTV a fait valoir que les conditions de la directive 2002/22/CE n’étaient pas remplies par la société Playmédia, celle-ne disposant pas d’un nombre significatif d’utilisateurs de son service en ligne. En raison de plusieurs difficultés d’interprétation de l’affaire, le Conseil d’Etat a saisi la CJUE d’une question préjudicielle.

Obligation de must carry

Aux termes de l’article 31 de la directive 2002/22/CE dite « service universel », les Etats membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser (“must carry”), pour la transmission des chaînes ou des services de radio et de télévision spécifiés, aux entreprises qui, sous leur juridiction, exploitent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique d’émissions de radio ou de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision.

Cette obligation de must carry est reprise par l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 : tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le CSA (site web) peut ainsi mettre gratuitement à disposition de ses abonnés les programmes de France Télévisions, sauf si l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect des missions de service public de FTV. On entend par distributeur de services « toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques … Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs ».

Saisine préjudicielle de la CJUE

La CJUE devra se prononcer sur plusieurs questions clefs. Il s’agira notamment de déterminer i) si lorsqu’un Etat membre qui a institué une obligation de diffusion de certains services de radio ou de télévision sur Internet, peut prévoir l’obligation pour ces services d’accepter d’être diffusés sur ces réseaux, y compris, s’agissant d’une diffusion sur un site internet, lorsque le service en cause diffuse lui-même ses propres programmes sur internet ; ii) si la  condition selon laquelle un nombre significatif d’utilisateurs finaux s’agissant d’une diffusion par internet, doit s’apprécier au regard de l’ensemble des utilisateurs qui visionnent des programmes de télévision en flux continu et en direct sur le réseau internet ou des seuls utilisateurs du site soumis à l’obligation de diffusion. Affaire à suivre …

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