Clause de conscience du journaliste

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Clause de conscience du journaliste

Libre exercice de la clause de conscience

La rédactrice en chef adjointe d’une publication hebdomadaire a été confortée judiciairement dans l’exercice de sa clause de conscience. La majorité des parts sociales de la société d’édition de son employeur avait été cédée à une nouvelle entité. L’exercice de la clause de conscience en cas de cession n’est enfermé dans aucun délai ; par ailleurs les circonstances de mise en oeuvre ne sont pas cumulatives et le journaliste qui invoque la cession du journal n’a pas à justifier d’un changement notable dans le caractère ou l’orientation de celui-ci. En revanche au-delà des motifs invoqués par le journaliste, il appartient aux juges  de vérifier la réalité du lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal via la cession de la majorité des parts sociales.  En l’espèce, la journalise a manifesté sa volonté de faire jouer sa « clause de cession » peu de temps après avoir eu connaissance de la cession des parts de son employeur.

Indemnité de congédiement

Lorsque la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste ce dernier est en droit de percevoir une indemnité de congédiement (article L7112-3 du code du travail) dans trois circonstances : i) la cession du journal ou du périodique, ii) la cessation de sa publication, et enfin iii) un changement notable dans le caractère l’orientation de celui-ci dans certaines conditions.

Impact de la Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016

Pour rappel, deux dispositions législatives exorbitantes du droit commun, introduites par la loi « Brachart » et codifiées dans l’article L. 7112-5 du code du travail, forment l’armature de la protection juridique de l’indépendance des journalistes contre les abus et les dérives de leurs employeurs. La clause de cession permet au journaliste de démissionner tout en bénéficiant de l’assurance chômage lorsque l’entreprise pour laquelle il travaille change d’actionnaires. La clause de conscience applique le même dispositif dans les cas où le journaliste apporte la preuve d’un « changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal », même en l’absence de transformation de l’actionnariat, créant « pour la personne employée une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux ».

L’efficacité de ces clauses tient au régime avantageux des indemnités qui accompagnent leur usage. Leur montant est en effet soit fixé, pour les journalistes comptant moins de quinze années d’ancienneté, à un mois de salaire par année d’ancienneté (article L. 7112-3 du code du travail), soit déterminé, pour ceux employés depuis quinze ans et plus, souverainement et sans appel par une commission paritaire arbitrale des journalistes (article L. 7112-4).

La « nouvelle » loi sur la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias du 14 novembre 2016 a renforcé le droit d’opposition des journalistes contre les pressions, droit qui est désormais reconnu à tous les journalistes (presse et audiovisuel).  Le nouvel article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 reconnaît au journaliste, le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa « conviction professionnelle » formée dans le respect de la charte déontologique (obligatoire) de son entreprise ou de sa société éditrice.

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