Exécution non suspendue : la reconnaissance des droits des créanciers dans le cadre d’une expertise judiciaire.

·

·

Exécution non suspendue : la reconnaissance des droits des créanciers dans le cadre d’une expertise judiciaire.

Monsieur [U] [B] et Madame [K] [M] ont construit une maison sur leur terrain, avec la participation de plusieurs entreprises, dont la société OLLIVIER pour le gros œuvre et la société JANVIER pour le ravalement. Le permis de construire a été accordé en octobre 2012, et la réception des travaux a eu lieu en septembre 2013. En juin 2020, des fissures sont apparues sur la façade, conduisant les propriétaires à solliciter la société JANVIER, qui a déclaré un sinistre à son assureur AXA, lequel a refusé sa garantie après expertise. Un cabinet d’expertise privée a confirmé les désordres en octobre 2021. En mai 2024, un juge a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les travaux et les désordres. La société OLLIVIER a été placée en redressement judiciaire en avril 2024, et les propriétaires ont déclaré leur créance. En juin 2024, ils ont assigné la SELARL GOPMJ, mandataire judiciaire, pour faire reconnaître les opérations d’expertise. Lors de l’audience de septembre 2024, la SELARL n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré pour le 4 octobre 2024, et le tribunal a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SELARL, lui enjoignant d’intervenir dans l’expertise. Les dépens ont été laissés à la charge des propriétaires.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG
24/00443
RE F E R E

Du 04 Octobre 2024

N° RG 24/00443 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K657
54G

c par le RPVA
le
à

Me Eric SURZUR

– copie dossier
– 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Eric SURZUR

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Solene DUHALDE, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Solene DUHALDE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

SELARL GOPMJ GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUD ICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 04 Septembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.

L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

ELEMENTS DU LITIGE
 
Monsieur [U] [B] et Madame [K] [M] ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé au [Adresse 1] (35).
 
Ont, notamment, participé à l’opération de construction :
– Monsieur [E] [V], auto-entrepreneur, en qualité de maître d’œuvre, selon devis du 12 avril 2012 d’un montant de 3 000 € HT ;
– pour le lot gros-œuvre, selon facture du 30 janvier 2013, la société OLLIVIER, assurée à partir du 31 décembre 2011 par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire au titre de sa responsabilité décennale ;
– pour le lot ravalement-enduits, la société JANVIER, selon facture du 11 juin 2013, assurée auprès de la société AXA au titre de la responsabilité décennale sur la base du fait dommageable entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013.
 
Le permis de construire a été déposé par le maître d’œuvre le 14 août 2012 et accordé le 22 octobre 2012. La DROC est datée du 11 décembre 2012.
 
La réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve le 15 septembre 2013.
 
Constatant l’apparition de fissures en façades de leur maison, Monsieur [B] et Madame [M] ont sollicité la société JANVIER qui a déclaré le 26 juin 2020 un sinistre à son assureur AXA, qui, après dépôt d’un rapport d’expertise amiable établi le 04 septembre 2020 par le cabinet SARETEC, a refusé sa garantie.
 
C’est pourquoi, Monsieur [B] et Madame [M] ont fait appel à un cabinet d’expertise privée, ACtE, qui a confirmé l’existence des désordres le 13 octobre 2021. Face à leur caractère évolutif, ils ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 11 septembre 2023.
 
Par ordonnance en date du 06 mai 2024 (23/719), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Monsieur [B] et Madame [M], a notamment :
– ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [X] [I], lequel avait pour mission de :
– se rendre sur place au [Adresse 1] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
– vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; 
– en  rechercher  les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à  un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
– si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; 
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
– répondre à tous dires des parties en relation avec le litige,
– laissé provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [B] et Madame [M].
 
Par jugement en date du 02 avril 2024, la société OLLIVIER a été placée en redressement judiciaire, et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [W] [L] a été désignée mandataire judiciaire (pièce n°19).
 
Les consorts [B] et [M] ont déclaré leur créance auprès du mandataire le 25 avril 2024 (pièce n°20).
 
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, Monsieur [U] [B] et Madame [K] [M] ont fait assigner la SELARL GOPMJ devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [I] ainsi que l’ordonnance de référé rendue le 06 mai 2024.
 
A l’audience du 04 septembre 2024, Monsieur [B] et Madame [M], représentés par leur conseil, sollicitent à la barre le bénéfice de leur assignation.
 
Bien que régulièrement citée, la SELARL GOPMJ n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par la partie et développées oralement à l’audience utile précitée.
 
Par suite, la décision a été mise en délibéré au 04 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la demande d’appel en cause
 
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
 
A l’appui de leur demande Monsieur [B] et Madame [M] produisent l’ordonnance en référé rendue le 06 mai 2024 au contradictoire de la société OLLIVIER (pièce n°21), et justifient de la désignation de la SELARL GOPMJ en tant que mandataire judiciaire de la société OLLIVIER dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 02 avril 2024 (pièces n°19-20).
 
Dès lors, eu égard aux recours éventuels que Monsieur [B] et Madame [M] détiennent à l’encontre de la société OLLIVIER, ils justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise ordonnées à son encontre soient rendues communes et opposables à son mandataire judicaire, la SELARL GOPMJ. Il sera donc fait droit à leur demande.
 
 
Sur les demandes accessoires
 
Monsieur [B] et Madame [M] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
 
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
 
Déclarons communes et opposables à la SELARL GOPMJ les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [X] [I], en exécution de l’ordonnance de référé du 06 mai 2024, enregistrée sous le numéro 23/719 du répertoire général ;
 
Disons que cette nouvelle partie est tenue d’intervenir à l’expertise, d’être présente ou d’y être représentée ;
 
Disons que Monsieur [B] et Madame [M] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
 
Disons que l’expert devra convoquer la société défenderesse à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
 
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [B] et Madame [M] ;
 
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties ;
 
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
 
 
La greffière                                                                  Le juge des référés

0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x