Évaluation des conditions d’expertise préalable dans un litige de construction résidentielle

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Évaluation des conditions d’expertise préalable dans un litige de construction résidentielle

Le 13 décembre 2019, Mme [T] [G] a signé un contrat de construction avec la société MAISONS CPR pour une maison individuelle à [Localité 6]. La réception des travaux a eu lieu le 25 novembre 2021, mais des réserves ont été émises concernant des malfaçons, notamment des problèmes d’évacuation des eaux de pluie, des éclats d’enduit et des fissures. En raison de ces désordres, un désaccord est survenu sur le paiement du solde.

Le 1er juillet 2024, M. [T] [G] a assigné la société MAISONS CPR en référé pour demander une expertise. Lors de l’audience du 6 septembre 2024, Mme [G] a maintenu sa demande, tandis que la société a exprimé des réserves. Le juge des référés a ordonné une expertise, désignant M. [P] [B] comme expert judiciaire. Ce dernier a pour mission d’évaluer les malfaçons, de déterminer leur origine et leur impact sur la solidité de l’ouvrage, ainsi que d’estimer le coût des travaux nécessaires.

L’expert doit également établir un calendrier de ses opérations et fournir un rapport définitif dans un délai de six mois. Les frais d’expertise sont à la charge de Mme [T] [G], qui doit consigner une somme de 2 500 € avant le 4 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Mme [T] [G] a été condamnée provisoirement aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Orléans
RG
24/00480
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Octobre 2024

N° RG 24/00480 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYOS

Numéro de minute : 24/379

DEMANDERESSE :

Madame [T] [G]
née le 05 Septembre 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. SOCIETE DE MAISONS CONSTRUCTIONS PERSONNALISES ET RENOVATION
immatriculée au RCS D’ORLEANS sous le numéro 352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 décembre 2019, Mme [T] [G] a conclu avec la société MAISONS CPR un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6].

La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 25 novembre 2021.

Mme [T] [G] se plaignant de ce que les réserves n’avaient pas toutes été levées et de désordres sous la forme notamment d’un défaut d’évacuation des eaux de pluie, d’éclats d’enduit en façades et de fissures sous les fenêtres des chambres, un désaccord est survenu entre les parties quant au règlement du solde du prix.

Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Celce-Vilain, Me Cotel

Par acte du 1er juillet 2024, M. [T] [G] a fait assigner la société MAISONS CPR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise.

A l’audience du 6 septembre 2024, Mme [G] a maintenu sa demande.

La société MAISONS CPR a formulé protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l’appui de sa demande d’expertise, Mme [G] produit notamment :
– le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan signé avec la société MAISONS CPR le 13 décembre 2019 ;
– le procès-verbal de réception avec réserves en date du 25 novembre 2021
– un rapport d’expertise protection juridique en date du 5 mai 2023 faisant état d’une importante présence d’eau dans les sols ;
– un rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du 22 décembre 2023 mettant en évidence :
un défaut de pente et d’évacuation des réseaux d’infiltration des descentes d’eaux pluvialesdes désordres dénoncés à la réception : meuble de salle de bains s’arrachant du mur, porte du meuble de salle d’eau abîmée, terrain non nettoyé, évacuation des terres aux frais du maître d’ouvrage un dysfonctionnement de la porte de garage et de l’évacuation de la cuvette du WCdes éclats d’enduit en façade sud et à l’angle nord-ouest
des fissures sur le doublage sous les fenêtres des chambres- un procès-verbal de constat dressé par Me [K] [Z], commissaire de justice, le 31 mai 2024, relevant en outre la dégradation par l’humidité du bois, blanchi et gonflé au niveau du pignon coté est, nord et ouest, et la présence de fissures au mur de la salle de bains .

L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile étant ainsi établie, il convient de faire droit à la demande d’expertise.

La mesure étant ordonnée dans son intérêt, les frais en seront avancés par Mme [G] qui supportera les dépens à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder :
M. [P] [B]
Expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel d’Orléans
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 7]

Avec mission de :
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
– Se rendre sur les lieux sis[Adresse 2] à [Localité 6];
– Prendre connaissance de tous documents utiles ;
– Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
– Dire si les malfaçons, non-façons, vices ou défauts de conformités dénoncés par la demanderesse dans son assignation existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– Préciser parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la date de la réception ;
– Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
– Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
– Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
– Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
– Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
– Adresser un pré-rapport aux parties et répondre dans la limite de la présente mission aux dires dans le rapport définitif ;
– Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que :
– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
– l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [T] [G] qui devra consigner la somme de 2 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal au plus tard le 4 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert,

Condamne provisoirement Mme [T] [G] aux dépens.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE.


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