La SCI TIBURLY a assigné en référé la SARL BARROS TP pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, la prise en charge des frais d’expertise par la SARL, une indemnité de 5.000 euros et le remboursement des dépens. La SARL BARROS TP a ensuite assigné la SA MMA IARD, demandant la jonction des deux affaires et la garantie de toute condamnation. La SCI TIBURLY a exposé que des travaux de terrassement avaient causé des dommages à sa propriété, que la SARL BARROS TP avait reconnu sa responsabilité, mais que les travaux n’avaient pas été réalisés. La SARL BARROS TP a contesté la demande d’expertise et a demandé que les frais soient à la charge de la SCI. La SA MMA IARD a également formulé des réserves sur la jonction et l’expertise. Le juge a ordonné la jonction des affaires, la désignation d’un expert judiciaire, et a fixé une provision pour sa rémunération, tout en condamnant la SCI TIBURLY aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00643 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF6E
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
dossier initial RG 24/00643
S.C.I. TIBURLY
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Hervé GUYADER de la SELEURL SELARL GUYADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : TO 339
dossier initial RG 24/00863
S.A.R.L. BARROS TP
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 13]
représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
dossier initial RG 24/00643
S.A.R.L. BARROS TP
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 13]
représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
dossier initial RG 24/00863
SA MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SCI TIBURLY a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL BARROS TP, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– Désigner un expert judiciaire ;
– Ordonner que les frais d’expertise soient mis la charge de la SARL BARROS TP ;
– Condamner la SARL BARROS TP à verser à la SCI TIBURLY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SARL BARROS TP aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00643.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, la SARL BARROS TP a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SA MMA IARD, au visa des articles 66, 325, 331, 367 et 368 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– Donner acte à la SARL BARROS TP de son appel en intervention forcée et en mise en cause d’un tiers ;
– Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par la SCI TIBURLY enrôlée sous le numéro RG 24/00643 ;
– Dire que les opérations d’expertise et le rapport de l’expert seront opposables à la SA MMA IARD ;
– Condamner la SA MMA IARD à garantir à la SARL BARROS TP de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre du litige qui l’oppose à la SCI TIBURLY ;
– Condamner la SA MMA IARD aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00863.
Les deux affaires ont été utilement appelées ensemble à l’audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle la SCI TIBURLY, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 6.000 euros et s’oppose à l’ensemble des demandes formées par la SARL BARROS TP. Pour le surplus, elle a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI TIBURLY expose que :
– elle a confié, par l’intermédiaire de son architecte, le terrassement de sa maison à la SARL BARROS TP pour lequel un marché a été conclu entre les parties au mois de mars 2023,
– lors de l’exécution des travaux au mois de novembre 2023, un engin de la SARL BARROS TP a endommagé la clôture séparative de la propriété, engendrant des désordres à savoir un affaissement des piliers ainsi que des infiltrations au niveau du sous-sol de la maison,
– la SARL BARROS TP, reconnaissant sa responsabilité, a accepté, selon courriel du 12 décembre 2023, de prendre à sa charge les travaux de reprise,
– or, à ce jour le chantier est toujours à l’arrêt,
– l’ensemble des désordres a été constaté par commissaire de justice à l’occasion de réunions de chantier contradictoires les 21 mai 2024 et 25 juin 2024,
– malgré ses nombreuses sollicitations, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire aux fins de pouvoir mesurer l’étendue des désordres causés par la SARL BARROS TP dont la responsabilité contractuelle peut être engagée.
La SARL BARROS TP, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
– Constater que la SARL BARROS TP formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de la SCI TIBURLY ;
– Débouter la SCI TIBURLY de sa demande de prise en charge des frais d’expertise par la SARL BARROS TP ;
– Ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge de la SCI TIBURLY ;
– Juger n’y avoir lieu, dans le cas de la présente instance, à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL BARROS TP expose que :
– à la demande de l’entreprise TBC en charge du lot gros œuvre ravalement, elle a réalisé l’ouverture des fondations du mur à la pelle mécanique avant de procéder au remblaiement de ces murs,
– l’entreprise TBC a réalisé le coulage des fondations et le montage des murs de rampes litigieux de sorte que, cette dernière n’étant pas dans la cause, elle se réserve de la mettre en cause selon les suites de la procédure,
– elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale auprès de la SA MMA IARD justifiant ainsi sa mise en cause.
La SA MMA IARD et, en intervention volontaire, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles forment protestations et réserves sur la jonction et la mesure d’instruction sollicitées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 4 octobre 2024.
Sur la jonction
Compte-tenu du lien de connexité entre les procédures, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures et de dire que la procédure RG n°24/00863 sera jointe à la procédure RG n°24/00643, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Sur l’intervention forcée
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des explications et des pièces versées au débat que la SA MMA IARD est l’assureur de la SARL BARROS TP.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de mise dans la cause formée par la SARL BARROS TP.
Sur l’intervention volontaire
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indique souhaiter intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la société MMA IARD SA. Aucune des parties ne formule d’opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces produites aux débats, notamment du devis du 20 mars 2023, du cahier des clauses techniques particulières du lot terrassement, de l’ensemble des échanges entre les parties, des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 21 mai et 25 juin 2024, qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La responsabilité contractuelle de la SARL BARROS TP pouvant être engagée, l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SCI TIBURLY.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la SCI TIBURLY, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de partie succombante, il n’y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00643 et RG 24/00863 sous le numéro 24/00643 ;
DECLARE recevable la mise dans la cause de la SA MMA IARD ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, et désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [L]
expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres,
*dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 11] à [Localité 12], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI TIBURLY entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 12] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SCI TIBURLY aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,