Demande d’expertise judiciaire pour établir des malfaçons dans un contrat de construction

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Demande d’expertise judiciaire pour établir des malfaçons dans un contrat de construction

La SCI AFIL’IMMO, la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et la SNC LA GRANGE ont assigné la SARL SDP ENGINEERING en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, en raison de malfaçons constatées lors de travaux d’aménagement d’un abri pour terrasse. La SCI AFIL’IMMO, propriétaire des locaux, avait confié les travaux à la SARL SDP ENGINEERING pour un montant de 85.026 euros TTC. Des désordres et un inachèvement des travaux ont été constatés par un commissaire de justice, et une expertise amiable a confirmé ces problèmes, avec un devis de reprise estimé à 228.913,54 euros TTC. Malgré des demandes de reprise des travaux, la SARL SDP ENGINEERING a maintenu sa position et a demandé un paiement de 60% du montant initial. Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire pour examiner les désordres et déterminer les responsabilités, avec un rapport à rendre dans un délai de six mois. Une provision de 3.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines. Les parties ont été condamnées aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00800
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 4 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00800 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHIZ

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. AFIL’IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Amandine PERRAULT, avocate au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. LA GRANGE AUX CERCLES
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Amandine PERRAULT, avocate au barreau de l’ESSONNE

S.N.C. LA GRANGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Amandine PERRAULT, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSES

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. SDP ENGINEERING
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la SCI AFIL’IMMO, la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et la SNC LA GRANGE ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL SDP ENGINEERING , au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, la SCI AFIL’IMMO, la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et la SNC LA GRANGE exposent que :

– la SCI AFIL’IMMO est propriétaire de locaux commerciaux loués depuis le 1er janvier 2023 à la SAS LA GRANGE AUX CERCLES qui elle-même les sous-loue à la SNC LA GRANGE depuis le 1er mars 2023,

– souhaitant aménager les locaux, la SCI AFIL’IMMO a confié le 18 juillet 2023 à la SARL SDP ENGINEERING la pose d’un abri pour la terrasse, moyennant la somme de 85.026 euros TTC,

– lors de l’exécution des travaux, elles ont constaté plusieurs malfaçons pour lesquelles la SARL SDP ENGINEERING leur a indiqué que les travaux avaient été exécutés conformément aux accords convenus et aux règles de l’art,

– les désordres et l’inachèvement du chantier ont été constatés par commissaire de justice le 15 novembre 2023,

– en l’absence de reprise et d’achèvement des travaux, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet CIVILIS EXPERTISES lequel a pu constater les désordres et l’inachèvement du chantier,

– selon devis établi par la SAS VULCAIN le 8 mai 2024, le coût des travaux de reprise a été estimé à hauteur de la somme de 228.913,54 euros TTC,

– malgré leurs diverses sollicitations d’avoir à reprendre les travaux exécutés, la SARL SDP ENGINEERING a maintenu sa position et sollicité le paiement à hauteur de 60% de la somme exigible, soit la somme de 51.015,60 euros TTC, conformément au devis signé par les parties,
– la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL SDP ENGINEERING est susceptible d’être engagée de sorte que leurs prétentions ne sont pas manifestement infondées,

– compte tenu de la nature technique du litige, elles sont en conséquence bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle la SCI AFIL’IMMO, la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et la SNC LA GRANGE, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SARL SDP ENGINEERING n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la SCI AFIL’IMMO, la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et la SNC LA GRANGE justifient par la production du devis du 18 juillet 2023, de l’ensemble des échanges entre les parties, des courriers adressés par la SARL SDP ENGINEERING à la SNC LA GRANGE le 26 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, du procès-verbal de constat par commissaire de justice établi le 15 novembre 2023, du compte-rendu d’expertise établi par le cabinet CIVILIS EXPERTISES le 4 décembre 2023, du devis du 8 mai 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

La responsabilité contractuelle de la SARL SDP ENGINEERING pouvant être engagée, l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SCI AFIL’IMMO, la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et la SNC LA GRANGE.

Sur les dépens

En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la SCI AFIL’IMMO, la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et la SNC LA GRANGE aux dépens, dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :

Monsieur [J] [H]
expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 12]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :

* se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,

*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,

*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres,

*dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,

*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,

*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,

*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

*faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 9] à [Localité 10], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI AFIL’IMMO, la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et la SNC LA GRANGE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 10] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX08]), dans le délai de SIX SEMAINES à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNE in solidum la SCI AFIL’IMMO, la SAS LA GRANGE AUX CERCLES et la SNC LA GRANGE aux dépens.

RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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