Le président du tribunal judiciaire d’Évry a désigné un expert judiciaire dans le cadre d’une affaire impliquant la SAS SAREAS IMMOBILIER et plusieurs autres sociétés. La SAS SAREAS IMMOBILIER a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à d’autres parties, dont la SAS AGENCE FRANC et la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE (EJL IDF). Lors de l’audience, la SAS EJL IDF a demandé à être déboutée de toutes les demandes contre elle, arguant qu’elle n’était pas responsable des désordres constatés sur le chantier. D’autres sociétés ont également exprimé des réserves concernant la mesure d’expertise. Le juge des référés a finalement rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS EJL IDF et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à toutes les parties mentionnées. Il a également ordonné la communication des pièces et a fixé une provision pour la rémunération de l’expert, tout en précisant les conséquences d’un éventuel non-respect de cette consignation. Les dépens ont été laissés à la charge de la SAS SAREAS IMMOBILIER.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00755 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHTL
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SAREAS IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 15]
représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2230
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AGENCE FRANC
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
S.A.S. SEBFOUCAULT
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873, substitué lors de l’audience par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. REMASOL
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 18]
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R089
S.A.S. ROUGIER
dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 5]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. RM PAYSAGES
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 17]
non comparante ni constituée
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE (EJL IDF)
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 16]
représentée par Maître Florian MOKHTAR de la SELARL D4 AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1337
S.A.S. LAVORI TP
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 19]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 9 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01082, le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant en référé a désigné Monsieur [O] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 juillet 2024, la SAS SAREAS IMMOBILIER demande, au visa des articles 145, 325 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS AGENCE FRANC, la SAS LAVORI TP, la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE (ci-après EJL IDF), la SAS RM PAYSAGES, la SAS ROUGIER & FILS, la SAS REMASOL et à la SAS SEBFOUCAULT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle la SAS SAREAS IMMOBILIER, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d’instance.
La SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
Débouter la SAS SAREAS IMMOBILIER de l’ensemble des demandes qu’elle a présentées contre la SAS EJL IDF ;
Condamner la SAS SAREAS IMMOBILIER à verser à la SAS EJL IDF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Donner acte des protestations et réserves prononcées par la SAS EJL IDF sur la mesure d’expertise sollicitée par la SAS SAREAS IMMOBILIER.
Au soutien de ses demandes, la SAS EJL IDF expose que :
– elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS LAVORI s’agissant du lot « VRD terrassement »,
– elle a contesté être à l’origine des désordres constatés sur les enrobés lors de la réunion de réception du chantier le 17 mars 2022,
– la SAS LAVORI ayant fait intervenir une entreprise tierce pour remédier aux désordres, il n’existe aucun motif à ce qu’elle soit mise en cause dans le cadre d’une expertise portant sur des désordres survenus consécutivement à la mise en œuvre de travaux qu’elle n’a pas réalisés.
La SAS AGENCE FRANC, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée et s’est opposée à la demande de mise hors de cause formulée par la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE estimant celle-ci prématurée à ce stade de la procédure.
La SAS RM PAYSAGES a comparu mais n’a pas constitué avocat.
La SAS REMASOL, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
La SAS SEBFOUCAULT, par avocat substitué, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SAS ROUGIER & FILS, par l’intermédiaire de son conseil, a formé protestations et réserves selon courriel du 29 août 2024.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LAVORI TP n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
La SAS EJL IDF sollicite sa mise hors de cause au motif qu’une entreprise tierce est intervenue pour remédier aux désordres objet des opérations d’expertise de sorte qu’il n’existe aucun motif à ce qu’elle soit mise en cause dans le cadre d’une expertise portant sur des désordres survenus consécutivement à la mise en œuvre de travaux qu’elle n’a pas réalisés.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du contrat de sous-traitance du 6 septembre 2021 conclu entre la SAS LAVORI TP et la SAS EJL IDF, qu’elle s’est vue attribuer la pose des enrobés sur le site objet des opérations d’expertise.
En outre, l’expert judiciaire estime utile que la SAS EJLD IDF soit partie aux opérations d’expertise, selon les termes de sa note aux parties n°3 adressée aux conseils des parties le 4 juin 2024.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SAS EJL IDF.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des éléments du dossier, s’agissant de l’ensemble immobilier objet des opérations d’expertise, que :
– la SAS AGENCE FRANC est intervenue en qualité de maître d’œuvre,
– la SAS LAVORI TP, titulaire du lot «VRD/terrassement», l’a sous traité à la SAS EJL IDF,
– la SAS RM PAYSAGES s’est vue confiée le lot «espaces verts»,
– la SAS ROUGIER & FILS s’est vue confiée le lot «gros œuvre»,
– la SAS REMASOL s’est vue confiée le lot «dallage»,
– la SAS SEB FOUCAULT s’est vue confiée le lot «bardage couverture étanchéité».
Par note aux parties n°3, l’expert a considéré utile d’attraire à la cause la SAS AGENCE FRANC, la SAS LAVORI TP et son sous-traitant la SAS AJL IDF.
Par note aux parties n°4, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la SAS RM PAYSAGES, la SAS REMASOL et la SAS SEB FOUCAULT.
En conséquence, il convient de constater que la SAS SAREAS IMMOBILIER justifie d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SAS AGENCE FRANC, la SAS LAVORI TP, la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, la SAS RM PAYSAGES, la SAS ROUGIER & FILS, la SAS REMASOL et la SAS SEBFOUCAULT les opérations d’expertise.
Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS SAREAS IMMOBILIER, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SAS SAREAS IMMOBILIER, partie demanderesse à l’expertise.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la SAS EJL IDF ;
DÉCLARE communes et opposables à la SAS AGENCE FRANC, la SAS LAVORI TP, la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, la SAS RM PAYSAGES, la SAS ROUGIER & FILS, la SAS REMASOL et la SAS SEBFOUCAULT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 9 février 2024 ayant désigné Monsieur [O] [F] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS SAREAS IMMOBILIER communiquera sans délai à la SAS AGENCE FRANC, la SAS LAVORI TP, la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, la SAS RM PAYSAGES, la SAS ROUGIER & FILS, la SAS REMASOL et la SAS SEBFOUCAULT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS AGENCE FRANC, la SAS LAVORI TP, la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, la SAS RM PAYSAGES, la SAS ROUGIER & FILS, la SAS REMASOL et la SAS SEBFOUCAULT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 3.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS SAREAS IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à [Localité 20] ([Courriel 21], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX013]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS SAREAS IMMOBILIER dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS SAREAS IMMOBILIER ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,