Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [W] épouse [Y] ont assigné la SAS BATICARDI en référé pour obtenir une provision de 93.040 euros, désigner un expert judiciaire et obtenir des frais de justice. Ils ont confié à la société BATICARDI la construction d’une maison avec piscine, mais ont constaté des désordres dans les fondations et la piscine, sans réponse de la société. Un expert a conclu à de nombreuses non-conformités nécessitant la démolition des ouvrages. Un éboulement de terrain a été constaté, et le chantier est à l’arrêt. La SAS BATICARDI n’a pas comparu à l’audience du 3 septembre 2024, mais a constitué avocat par la suite, demandant la réouverture des débats. Le juge a ordonné cette réouverture et fixé une nouvelle audience au 8 novembre 2024, enjoignant les parties à conclure avant cette date.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00729 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIKG
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Muriel LECRUBIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G194
Madame [B] [W] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel LECRUBIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G194
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BATI CARDI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
constitution après l’audience
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [W] épouse [Y] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS BATICARDI, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de l’article L.241-1 et suivants du code des assurances et des articles 1231-1 et 1232-2 du code civil, aux fins de voir :
à titre principal,
– Condamner à titre provisionnel la SAS BATICARDI à payer aux consorts [Y] la somme de 93.040 euros ;
à titre subsidiaire,
– Désigner un expert judiciaire ;
en tout état de cause,
– Réserver les dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
– Condamner la SAS BATICARDI au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [W] épouse [Y] exposent que :
– selon devis du 6 mars 2023, ils ont confié la construction d’une maison individuelle avec piscine intérieure à la société BATICARDI,
– le devis a été rectifié à plusieurs reprises en raison de la suppression de certains postes de travaux,
– ils ont très rapidement constaté des désordres affectant les fondations de la maison et la dalle de fond de la piscine qu’ils ont signalés à la société BATICARDI, laquelle n’a jamais répondu,
– un expert en bâtiment, mandaté par leurs soins, est intervenu le 30 novembre 2023 aux fins de réalisation d’une expertise contradictoire,
– l’expert, après avoir constaté les désordres et pris connaissance de l’étude géotechnique réalisée par la société GINGER, a conclu que les travaux réalisés par la société BATICARDI présentent de très nombreuses non-conformités dans leur exécution, lesquelles nécessitent, en l’absence de solution alternative, la démolition de l’ensemble des ouvrages,
– l’expert a précisé que « l’entreprise devra rembourser l’ensemble des sommes qu’elle a perçues et supporter l’intégralité des coûts de démolition et évacuation des gravats à la décharge publique »,
– le 17 avril 2024, un commissaire de justice est intervenu pour constater l’éboulement de terrain survenu, en raison des désordres causés par la société BATICARDI, au niveau de la limite séparative de leur terrain avec celui de leur voisin,
– le chantier étant à l’arrêt, ils sont bien fondés à solliciter à titre principal l’octroi d’une provision comprenant les sommes déjà réglées à la société BATICARDI ainsi que le coût de démolition des ouvrages existants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [W] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BATICARDI n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
Par message RPVA adressé le 3 septembre 2024 à 13H33, la SAS BATICARDI a constitué avocat en cours de délibéré et sollicité une réouverture des débats.
Par message RPVA adrerssé le 30 septembre 2024 à 11h38, le conseil des époux [Y] s’est opposé à cette réouverture des débats.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, le conseil de la SAS BATICARDI indique, selon les termes de son courrier adressé par RPVA le 3 septembre 2024 à 13H33, avoir pris connaissance de l’assignation sans les pièces postérieurement à l’audience de sorte qu’il n’a pas été en mesure de présenter à l’audience ses prétentions et moyens en défense, ce dernier n’ayant pas été informé préalablement de la date de l’audience.
Par conséquent, afin de respecter le principe de la contradiction, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la partie défenderesse de faire valoir ses moyens en défense.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SAS BATI CARDI de faire valoir ses moyens en défense dans le respect du principe du contradictoire ;
FIXE au 8 novembre 2024 à 9H30 la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
ENJOINT à la SAS BATICARDI de conclure en défense avant le 18 octobre 2024,
ENJOINT aux consorts [Y] de conclure, le cas échéant, avant le vendredi 1er novembre 2024 ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,