La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre a entrepris une opération de réhabilitation de son siège historique à [Adresse 5] à [Localité 15]. Pour ce projet, elle a engagé un groupement de maîtrise d’œuvre, incluant la société ATELIER POINVILLE et le bureau d’études STRUCTURE ET PATRIMOINE, ainsi que la société BUREAU ALPES CONTRÔLES pour évaluer la stabilité des ouvrages voisins. Les propriétaires des parcelles adjacentes sont la Caisse d’Épargne et la Mairie d’[Localité 15]. Le chantier doit débuter en décembre 2024, après une installation prévue en septembre-octobre 2024.
Entre juin et juillet 2024, la Caisse d’Épargne a assigné en référé la société ATELIER POINVILLE, STRUCTURE ET PATRIMOINE, BUREAU ALPES CONTROLES et la Mairie d’[Localité 15] pour la désignation d’un expert. Lors de l’audience du 6 septembre 2024, la demande a été maintenue, tandis que la Mairie a exprimé des réserves. Les sociétés assignées n’ont pas constitué avocat. Le juge des référés a ordonné une expertise, désignant un expert pour examiner l’état des lieux et des ouvrages voisins, évaluer les travaux et leurs impacts, et fournir un rapport sur les responsabilités et préjudices éventuels. L’expert doit commencer ses opérations rapidement et rendre son rapport dans un délai de 12 mois. Les frais d’expertise seront avancés par la Caisse d’Épargne, qui doit consigner 6 000 euros avant le 4 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. La Caisse d’Épargne a également été condamnée aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Octobre 2024
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYHK
Numéro de minute : 24/382
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro B 383952 470, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ATELIER POINVILLE
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro B 492 216 908 , dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. STRUCTURE ET PATRIMOINE
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro B 515 037 554, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro B 351 812 698, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
MAIRIE D’[Localité 15]
sis [Adresse 3]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Cotel, Me Diop
Dans le cadre d’une opération complète de réhabilitation et de restauration de son siège historique situé au [Adresse 5] à [Localité 15] sur une parcelle cadastrée BH 01 n°[Cadastre 10], la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre, en qualité de maitre de l’ouvrage, a fait appel à :
– un groupement de maîtrise d’œuvre constitué notamment de la société ATELIER POINVILLE et bureau d’études techniques STRUCTURE ET PATRIMOINE,
– la société BUREAU ALPES CONTRÔLES dont la mission porte notamment sur la stabilité des ouvrages avoisinants.
Les propriétaires des parcelles avoisinantes sont la Caisse d’Épargne elle-même pour les numéros [Adresse 6] et la Mairie d’[Localité 15] pour le numéro [Adresse 2], parcelle cadastrée section BH 01 n°[Cadastre 9].
L’installation du chantier est prévue pour septembre-octobre 2024 avec un début des travaux en décembre 2024.
Par actes en date des 28 juin 2024, 10 juillet 2024 et 17 juillet 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre a fait assigner en référé préventif la société ATELIER POINVILLE, la société STRUCTURE ET PATRIMOINE, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la MAIRIE D’[Localité 15] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de désignation d’un expert.
A l’audience du 6 septembre 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre a maintenu sa demande.
La MAIRIE D’[Localité 15] a formulé toutes protestations et réserves.
La société ATELIER PONVILLE, la société STRUCTURE ET PATRIMOINE et la société BUREAU ALPES CONTROLES, chacune régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, le projet de la demanderesse consiste en la réhabilitation et la restauration du clos et du couvert de plusieurs bâtiments dont certains sont inscrits comme monument historique et avoisinent la parcelle section BH 01 n°[Cadastre 9] appartenant à la MAIRIE D’[Localité 15]. De plus, le projet va nécessiter le passage d’engins et de matériels sur la voie publique.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure sollicitée.
L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile étant ainsi établie, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
La mesure étant ordonnée dans son intérêt, les frais en seront avancés par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre qui supportera les dépens.
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [F] [M]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tel. [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
– Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Se rendre sur les lieux du projet de réhabilitation situé [Adresse 5] à [Localité 15] et des avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– Prendre connaissance de tous documents utiles ;
– Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Indiquer l’état d’avancement des travaux ;
– Dresser, par tout moyen et sur tout support, un constat de l’état des lieux au voisinage du projet immobilier ; décrire l’état actuel tant intérieur qu’extérieur des immeubles avoisinants ; dire s’ils présentent des dégradations et désordres existants ou inhérents à leur structure, leur mode de construction ou de fondation, ou à leur vétusté et dans l’affirmative, les décrire ;
– Dresser un constat précis sous forme de pré-rapport et dresser son rapport après réalisation des travaux de structure et de gros œuvre ;
– Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
– Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
– Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
– Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la ature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que :
– L’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
– En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
– L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
– L’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– L’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 12 mois à compter de sa saisine par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre qui devra consigner la somme de 6 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire d’ORLEANS, avant le 4 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
CONDAMNE la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE.