Le président du tribunal d’Évry a désigné un expert judiciaire dans le cadre d’une affaire impliquant la S.N.C. ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE. Cette société a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la S.A.S P&B CONSTRUCTION. Lors de l’audience, la S.A.S P&B CONSTRUCTION n’a pas comparu. Le juge a déclaré les opérations d’expertise opposables à cette société, ordonné la communication des pièces et la convocation de la S.A.S P&B CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise. Un délai supplémentaire d’un mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 500 euros a été fixée pour sa rémunération. Le juge a précisé que si la S.N.C. ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE ne consignait pas cette somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert serait caduque. Les dépens ont été laissés à la charge de la S.N.C. ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00829 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIOF
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. P & B CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Selon ordonnance du 12 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01163, le président du tribunal d’EVRY statuant en référé a, sur la demande de la S.N.C. ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE, désigné Monsieur [Y] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 16 juillet 2024, la S.N.C. ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la S.A.S P&B CONSTRUCTION.
A l’audience du 3 septembre 2024, la S.N.C ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S P&B CONSTRUCTION n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 4 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert judiciaire a donné son avis et ne formule aucune objection sur cette demande selon note aux parties n°5 en date du 12 juillet 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que la S.C.N ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE justifie d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert. En effet, à la suite de la délivrance du permis de construire n°PC091 201 23 11021, délivré par la mairie de [Localité 11] le 21 juillet 2023, la S.N.C ALTEREA COGEDIM ILE DE FRANCE s’est vue autoriser la démolition puis la construction d’une résidence sise sur la commune de [Localité 11] [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] AD [Cadastre 5], [Cadastre 4] AD [Cadastre 6], [Cadastre 4] AD [Cadastre 7] et [Cadastre 4] AD [Cadastre 8]. Dans ce cadre, la S.A.S P&B CONSTRUCTION s’est vue attribuer le lot n°300 – Gros œuvre.
En conséquence, il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la S.C.N ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la S.A.S P&B CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [Y] [Z] en qualité d’expert ;
DIT que la S.C.N ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE communiquera sans délai à S.A.S P&B CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la S.A.S P&B CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 12] ([Courriel 13], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la S.N.C ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S P&B CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.N.C ALTAREA COGEDIM ILE DE FRANCE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,