Obligations contractuelles et exécution des travaux : enjeux et conséquences d’un litige en matière de fourniture et pose de parquet

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Obligations contractuelles et exécution des travaux : enjeux et conséquences d’un litige en matière de fourniture et pose de parquet

Le 31 décembre 2020, [J] [M] a commandé à la SA TAPIS SAINT MACLOU la fourniture et la pose de parquet pour un montant total de 12.024,29 euros, avec un acompte de 6.012,15 euros. Les travaux ont été partiellement réalisés en août et septembre 2021, mais la société a quitté le chantier le 3 septembre 2021 en raison d’un manque de plinthes. [J] [M] a ensuite versé un second paiement de 4.809,72 euros. Le 1er décembre 2021, la SA TAPIS SAINT MACLOU a mis en demeure [J] [M] de payer un solde de 1.433,93 euros et une clause pénale de 114,71 euros, ce que [J] [M] a contesté le 9 décembre, invoquant l’inachèvement des travaux. Le 27 juin 2022, [J] [M] a assigné la société en justice pour obtenir l’achèvement des travaux et des dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions, [J] [M] a demandé au tribunal de condamner la SA TAPIS SAINT MACLOU à terminer les travaux, à verser des dommages et intérêts, et à payer des frais. La SA TAPIS SAINT MACLOU a répliqué en demandant le déboutement de [J] [M] et le paiement des sommes dues. Le tribunal a rendu son jugement le 8 novembre 2023, condamnant la SA TAPIS SAINT MACLOU à exécuter les travaux restants sous astreinte, tout en déboutant les deux parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et de frais.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
22/04252
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/04252 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WIVX

JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR:

M. [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.A. TAPIS SAINT MACLOU
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 470 500 943
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Carine GILLET,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023.

A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 31 décembre 2020, [J] [M] a sollicité la SA TAPIS SAINT MACLOU, pour la fourniture et la pose de parquet au rez-de-chaussée et au premier étage de sa maison à usage d’habitation pour un montant total de 12.024,29 euros, moyennant le versement immédiat d’un acompte de 50 % soit la somme de 6.012.15 euros.

Le chantier a été exécuté pour partie en août et septembre 2021, la société selon [J] [M], ayant quitté les lieux, le 03 septembre 2021, du fait de manque de plinthes.
[J] [M] a versé un second règlement de la somme de 4.809,72 euros.

La SA TAPIS SAINT MACLOU a mis en demeure le 1er décembre 2021 [J] [M] de payer la somme de 1.433,93 euros correspond au solde de la facture et celle de 114.71 euros au titre de la clause pénale, ce que [J] [M] a contesté le 09 décembre 2021, invoquant l’absence d’achèvement des travaux et le non-respect par la SA TAPIS SAINT-MACLOU de ses obligations contractuelles et contestant les sommes réclamées.

Suivant exploit introductif d’instance du 27 juin 2022, [J] [M] a fait assigner la SA TAPIS SAINT MACLOU devant le Tribunal judiciaire de Lille, aux fins entre autres mesures notamment de condamnation de la défenderesse, à achèvement des travaux, dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, [J] [M] sollicite du tribunal dans le dernier état de ses demandes, de :

Au visa des articles 1194, 1217, 1219, 1221, 1223, 1228, 1231 et 1231-1 du code civil,

Condamner la SA TAPIS SAINT MACLOU à exécuter ses obligations envers [J] [M] et de terminer les travaux afin de faire cesser les désordres entraînés par les malfaçons et non-façons à savoir :
* changer la lame de parquet dans la salle à manger,
* poser l’ensemble des plinthes dans la chambre situé R + 1
* appliquer le joint de finition entre le parquet et les murs de l’habitation dans l’ensemble des pièces
– sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,

Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire,
Ordonner la réduction proportionnelle des obligations de la SA TAPIS SAINT MACLOU envers Monsieur [J] [M] à hauteur de 1202,43 euros,
Condamner la SA TAPIS SAINT MACLOU à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 7000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2021,
Condamner la SA TAPIS SAINT MACLOU à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA TAPIS SAINT MACLOU aux dépens,
Débouter la SA TAPIS SAINT MACLOU de l’ensemble de ses demandes.
La SA TAPIS SAINT MACLOU forme aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, les prétentions suivantes:

Au visa de l’article 9 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 1104 et suivants du code civil,

En principal,

Juger l’action de monsieur [M] mal fondée
Débouter monsieur [M] [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner monsieur [M] [J] à payer la somme de 1433.93 € TTC en principal outre 114.71 euros, à titre de clause pénale au bénéfice de TAPIS SAINT MACLOU
Subsidiairement, en cas de condamnation respective de parties,

Ordonner la compensation entre les sommes mise à la charge de TAPIS SAINT MACLOU et celles mises à la charge de monsieur [M], sur le fondement de l’article 1347 du code civil
En tout état de cause

Condamner monsieur [M] [J] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entre les mains de TAPIS SAINT MACLOU
Condamner monsieur [M] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance
Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 08 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 04 juin 2024.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la condamnation à achèvement des travaux

Se fondant sur les dispositions des articles 1194 et 1228 du code civil et sollicitant l’exécution en nature par la SA SAINT-MACLOU de ses obligations contractuelles, [J] [M] sollicite la condamnation sous astreinte de la même à la terminaison du chantier, exposant que le chantier est demeuré inachevé, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise d’assurance amiable, du 12 mai 2022 et des vaines mises en demeure.

La SA SAINT-MACLOU conclut au rejet de cette prétention, contestant l’absence d’achèvement des travaux et l’existence même des désordres invoqués, déniant toute valeur probante à l’expertise d’assurance amiable, établie à la demande de l’assureur de protection juridique du demandeur et reprochant à [J] [M], de ne pas avoir signé de procès-verbal de fin de chantier, avec des réserves. Elle ajoute que [J] [M] n’a émis aucune réserve et est demeuré taisant, sauf après avoir été destinataire d’une mise en demeure aux fins de règlement du solde des travaux et que le dispositif des écritures ne détaille pas les reprises à opérer. La SA SAINT-MACLOU s’oppose à la fixation d’une astreinte, non limitée dans le temps, qui démontre la volonté mercantile du demandeur.

Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application des dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, suivant bon de commande n°015 2254/4 du 31 décembre 2020, la SA SAINT-MACLOU s’est engagée à fournir et à réaliser la pose de parquet, pour des surfaces de 46,64 m² et 113,46 m² au domicile de son cocontractant, la livraison étant estimée au 30 juin 2021, [J] [M] s’obligeant pour sa part à en régler le prix contractuellement convenu.

Suivant rapport d’expertise amiable du 06 mai 2022 (pièce [M] n° 7), en l’absence de la SA TAPIS SAINT MACLOU, régulièrement convoquée, l’expert mandaté par l’assureur de [J] [M] constate “l’absence d’installation de plinthes dans la globalité de la pièce au niveau R+1″ (page 5/7) et au rez de chaussée “un défaut sur une lame du parquet au niveau de la zone de la salle à manger”(page 5/7) et “l’absence de joint de finition au niveau des plinthes afin de masquer les espaces entre les plinthes et les murs de la pièce” (page 4/7) et conclut à l’inachèvement du chantier et l’existence de malfaçons (lame endommagée) et non-façons ( absence de joint de finition entre les plinthes et les murs de l’habitation) (page 6/7).

Ces constatations sont en outre corroborées, par la lettre de réclamation datée du 09 décembre 2021 et postée le 15 décembre 2021 (pièce [M] n° 4), soit bien antérieurement à l’expertise, par le demandeur à la SA TAPIS SAINT-MACLOU, dans laquelle [J] [M] met en demeure son cocontractant d’avoir à terminer le chantier, le poseur ayant quitté le chantier dans l’attente de la réception de plinthes manquantes.

Contrairement aux affirmations de la SA SAINT-MACLOU, sauf à opérer un renversement de la charge de la preuve, il appartient à la défenderesse d’établir conformément à l’article 1353 du code civil précité qu’elle a réalisé les obligations lui incombant. La défenderesse ne peut se contenter de contester la valeur probante de l’expertise d’assurance, qui, si le juge ne peut se fonder exclusivement dessus, à défaut d’avoir été réalisée contradictoirement, contient des constatations qui se trouvent utilement complétées. Elle ne peut non plus reprocher à [J] [M], de ne pas avoir signé un procès-verbal de fin de chantier, alors qu’il lui appartenait de soumettre ce document au demandeur, si elle estimait le chantier achevé.

Elle ne peut pas plus opposer à [J] [M] la clause contractuelle (article 5 des conditions générales de vente), selon laquelle il appartient au client de signaler tout dommage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cinq jours de la survenance des désordres suivant la réalisation de la prestation, puisque incontestablement, la prestation n’a pas été achevée.

Compte tenu des constatations opérées au domicile de [J] [M], établissant l’absence d’achèvement par la SA SAINT-MACLOU du contrat, et eu égard à la faculté du cocontractant d’obtenir une exécution en nature, la SA SAINT-MACLOU sera condamnée à achever le chantier, ainsi qu’il est précisé dans le dispositif des dernières écritures du demandeur (page 13), en assurant la pose des plinthes au 1er étage, la pose des joints au rez-de chaussée entre les plinthes et le mur dans l’ensemble des pièces où le parquet a été posé et la reprise de la latte endommagée au rez-de-chaussée, et selon les modalités exposées à la présente décision et notamment la fixation d’une astreinte provisoire, pour en garantir la bonne exécution, que le juge peut ordonner même d’office conformément aux dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts

[J] [M] réclame la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 5000 euros et de son préjudice moral, pour le surplus, invoquant notamment l’impossibilité de poursuivre l’aménagement complet de son habitation, et les perturbations de chantier avec les autres artisans devant se succéder, notamment pour installer un dressing dans la chambre du premier étage, faute de plinthes.

La SA SAINT-MACLOU conclut au rejet des réclamations à ce titre de [J] [M], exposant que l’existence des préjudices allégués n’est pas démontrée et que [J] [M] a conclu en toute connaissance de cause, des délais de livraison.

En l’absence de toute preuve de l’existence d’un quelconque préjudice, tant matériel, que moral et du quantum de ceux-ci, notamment le retard pris dans l’aménagement de la maison ou le décalage des intervenants sur le chantier, du fait du retard de la défenderesse, cette prétention ne peut qu’être rejetée, étant observé que la commande mentionne expressément une livraison, dans un délai de six mois, et que le rapport d’expertise amiable établit clairement que la maison est aménagée et habitée.

Sur la demande de réduction proportionnelle du prix et la demande reconventionnelle en paiement du solde du contrat

Au visa des dispositions de l’article 1223 du code civil, [J] [M] sollicite la réduction du prix, à hauteur du solde restant dû de 1202,43 euros, ce sur quoi la SA SAINT-MACLOU s’oppose se référant au contrat liant les parties, faisant interdiction au client de retenir tout ou partie des sommes dues à SAINT-MACLOU, ou d’opérer une compensation.

La SA SAINT-MACLOU sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de [J] [M] à lui régler la somme de 1433,93 euros TTC outre une clause pénale de 114,71 euros, exposant que le demandeur reconnaît à tout le moins devoir la somme de 1202,43 euros TTC.

En application de l’article précité, le créancier d’une obligation peut obtenir une réduction du prix, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, en notifiant dans les meilleurs délais sa décision de réduire le prix.

En l’occurrence [J] [M] communique une lettre de mise en demeure du 1er août 2021 ( pièce [M] n°3), pour solliciter une réfaction du prix, dans laquelle il est fait état uniquement d’un retard de livraison, alors que la commande datait du 31 décembre 2020. Toutefois, outre qu’ il n’est pas justifié de l’envoi et de la réception par la SA SAINT-MACLOU de cette lettre, le grief invoqué n’était pas constitué, puisque le bon de commande évoquait une livraison estimée au 30 juin 2021.

La demande de [J] [M] en réduction du prix apparaît dès lors non fondée et sera rejetée.

Selon le contrat conclu entre les parties, le chantier porte sur la somme globale de 1202,43 euros, [J] [M] ayant réglé la somme de 6012,15 euros à la commande, puis celle de 4.809,72 euros, à la livraison. Le solde restant dû s’élève à la somme de 1202,43 euros.

Les conditions générales de vente stipulent, que le solde “sera payé le jour de la signature de la réception de fin de chantier avec le poseur” (pièce SAINT-MACLOU article 6-4 in fine), laquelle comme il a été dit plus haut, n’est jamais intervenue.

[J] [M] sera en conséquence condamné à payer cette somme de la SA SAINT-MACLOU, une fois le procès-verbal de réception de fin de chantier signé, sans qu’il y ait lieu à application d’intérêts ou de pénalités telles que prévues aux conditions générales de vente (article 6-5), puisque le solde restant ne sera exigible, qu’ à la signature du procès-verbal de fin de travaux.

Sur les autres demandes

La SA SAINT-MACLOU qui succombe au moins partiellement, supportera les dépens.

[J] [M] réclame la condamnation de la SA SAINT-MACLOU à lui payer la somme de 2.400 euros pour frais irrépétibles tandis que la SA SAINT-MACLOU réclame à ce titre la somme de 2000 euros.

Outre que la demande de [J] [M] n’est pas reproduite dans les motifs de ses dernières écritures, et qu’en conséquence le tribunal n’en est pas saisi, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 in fine du code de procédure civile selon lequel “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés pour assurer leur défense et leur représentation dans le cadre de cette instance, de sorte que les demandes respectives des parties seront écartées.

La présente décision est exécutoire par provision, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit invoqué de motifs légitimes à en disposer autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement, mis à disposition au greffe,

Condamne la SA SAINT-MACLOU à exécuter ou à faire exécuter les travaux visés au bon de commande liant les parties, relatifs à :

-la pose des plinthes au 1er étage,

-la pose des joints au rez-de chaussée entre les plinthes et le mur dans l’ensemble des pièces où le parquet a été posé,

-la reprise de la latte endommagée au rez-de-chaussée

sous astreinte de 45 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai d’un mois, après la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant deux mois,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte

Condamne [J] [M] à payer à la SA SAINT-MACLOU, la somme de 1202,43 euros (mille deux cent deux euros et quarante-trois centimes), le jour de la signature de la réception de fin de travaux,

Déboute la SA SAINT-MACLOU du surplus de sa demande en paiement au titre du solde du contrat,

Déboute [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,

Déboute les parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles,

Dit que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,

Condamne la SA SAINT-MACLOU aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


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