La SNC COGEDIM PARIS METROPOLE a assigné en référé plusieurs parties, dont des sociétés de construction et le syndicat des copropriétaires de la résidence AMITYS, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire concernant des malfaçons et non-conformités dans un ensemble immobilier qu’elle a édifié. Les consorts [O], acquéreurs d’un appartement dans cet ensemble, ont signalé divers problèmes et ont demandé leur mise hors de cause, arguant que les réserves concernant leur appartement avaient été levées. Ils ont également demandé des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a prononcé la mise hors de cause des consorts [O] et a ordonné une expertise judiciaire pour examiner les désordres allégués, en précisant les missions de l’expert et les modalités de son intervention. La SNC COGEDIM PARIS METROPOLE a été condamnée aux dépens et à verser une somme aux consorts [O].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00799 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHJD
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. TRADIBAT-CLOISONS
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS dite MCC
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni constituée
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. LE FER NORMAND
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.S. K ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. ECMRS, venant aux droits de la société JCMRS à la suite d’une fusion à compter du 31 décembre 2023
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. L.E.D
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître [S] [Z] de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS [F][I] & [Z], demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
S.A.S. BAZZI
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT dite MTR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET – TECHER AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
Madame [Y], [B] [O]
demeurant [Adresse 16]
comparante, assistée par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1021
Syndicat des copropriétaires de la résidence AMITYS, situé [Adresse 20], représenté par son syndic la S.A.R.L. LAXE IMMOBILIER (enseigne CITYA LAXE IMMOBILIER)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., demeurant [Adresse 12], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 16]
comparant, assisté par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1021
Société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée BCP INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. SYNACOUSTIQUE, venant aux droits de la société SYNACOUSTIQUE PARIS par suite de transmission universelle du patrimoine en date du 24 avril 2019
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A.S. FACEA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. APPLICATION PLOMBERIE MODERNE dite APM
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître [S] [Z] de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS [F][I] & [Z], demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES SEPA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 24, 25 et 26 juin 2024 et 1er, 3 et 24 juillet 2024, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O], la société BCP INGENIERIE, la SAS SYNACOUSTIQUE, la SAS FACEA, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE dite APM, la SAS SPORTS ET PAYSAGES, la SAS TRADIBAT-CLOISONS, la SAS MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS dite MCC, la SAS ENTREPRISE LEROUX, la SARL LE FER NORMAND, la SAS K ENTREPRISE, la SAS ECMRS venant aux droits de la société JCMRS, la SARL CHAPES COUTINHO, la SARL L.E.D., la SAS BAZZI, la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT dite MTR, le syndicat des copropriétaires de la résidence AMITYS, représenté par son syndic en exercice la SARL LAXE IMMOBILIER, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE expose que :
– en qualité de maître d’ouvrage, elle a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « AMYTIS » pour lequel elle a confié :
– une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à la société BCP INGENIERIE,
– une mission d’assistance acoustique à la SAS SYNACOUSTIQUE PARIS,
– une mission de bureau d’étude structure à la société FACEA,
– une mission de contrôle technique à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
– l’ensemble immobilier a fait l’objet d’une réception avec réserves selon procès-verbal du 27 juin 2023,
– les consorts [O], acquéreurs d’un appartement dépendant de cet ensemble immobilier, lui ont notifié par courriers diverses malfaçons et/ou non-conformités qui relatives tant aux parties privatives de leur appartement qu’aux parties communes,
– les locateurs d’ouvrage et le syndicat des copropriétaires sont susceptibles d’être concernés par les opérations d’expertise sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réplique aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause des consorts [O] et sollicite du juge des référés de les débouter de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, elle a maintenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
A titre principal,
Prononcer leur mise hors de cause de la présente procédure ;
A titre subsidiaire,
Prendre acte de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et rappellent que leur acceptation au principe de l’expertise n’emporte pas reconnaissance de responsabilité ;
En tout état de cause,
– Condamner la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE à leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE aux entiers dépens d’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leur demande de mise hors de cause, les consorts [O] font valoir que :
– l’ensemble des réserves concernant leur appartement a été levé à l’issue de travaux d’achèvement effectués par le promoteur selon courriel adressé par Monsieur [O] le 29 juin 2024,
– c’est en sa qualité de membre du conseil syndical de la copropriété, et non en son nom personnel, que Monsieur [V] [O] a émis des réserves sur les non-conformités et malfaçons apparues dans les parties communes.
La SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE dite APM et la SARL L.E.D., représentées par le même conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SARL CHAPES COUTINHO a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé par message RPVA ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence AMITYS, la SAS FACEA, la SAS K ENTREPRISE, la SAS METHODES ET TRAVAUX BATIMENT dite MTR ont formé protestations et réserves ;
Bien que régulièrement assignées, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, la SAS SYNACOUSTIQUE la société BCP INGENIERIE, la SAS SPORTS ET PAYSAGES, la SAS TRADIBAT-CLOISONS, la SAS MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS dite MCC, la SAS ENTREPRISE LEROUX, la SARL LE FER NORMAND, la SAS BAZZI et la SAS ECMRS venant aux droits de la société JCMRS n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause des époux [O]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les réserves relatives à l’appartement de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O] ont été levées et que les malfaçons et/ou non conformités objet de la présente procédure concernent uniquement les parties communes de sorte qu’il n’existe pas de motif légitime à ce qu’ils participent aux opérations d’expertise en leurs qualités personnelles.
La SNC COGEDIM PARIS METROPOLE, partie demanderesse, ne s’oppose pas à ces demandes de mises hors de cause.
Il y a donc lieu, au stade des référés, de faire droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE justifie par la production du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution, du contrat du 10 janvier 2021 conclu avec la société SYNACOUSTIQUE PARIS, de la proposition de mission du bureau d’étude technique, de la convention de contrôle technique conclu avec la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, du procès-verbal de réception des travaux du 27 juin 2023, du courrier adressé par époux [O] le 11 août 2023, l’ensemble des contrats de marché conclu avec les entrepreneurs intervenus lors de la construction, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE aux dépens, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O], qui ont été mis hors de cause, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O] ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [L]
expert honoraire près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 19]
Tel: [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]@gmail.com
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 14] et [Adresse 21] à [Localité 27] (94) après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres,
*dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis 9 rue des Mazières à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 9, rue des Mazières à 91012 Évry ([email protected] / Tél : 01.60.76.80.08 ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE aux dépens.
CONDAMNE la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE à paye à Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,