Évaluation des éléments constitutifs d’une relation de travail et conséquences d’une action en justice

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Évaluation des éléments constitutifs d’une relation de travail et conséquences d’une action en justice

La société CMB, spécialisée dans la maçonnerie, employait moins de 11 salariés et était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [Y], sans contrat écrit, a travaillé pour CMB de août 2018 à mai 2019 en tant que maçon, avec un salaire brut mensuel de 3 083,59 euros. En juillet 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses indemnités, totalisant des montants significatifs, notamment pour licenciement sans cause réelle, absence d’attestation de salaire, et travail dissimulé. CMB a contesté ces demandes et a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le jugement du 3 août 2021 a débouté M. [Y] de toutes ses demandes, affirmant qu’il n’avait pas de lien de subordination avec CMB, et a condamné M. [Y] à verser des dommages et intérêts à CMB pour procédure abusive. M. [Y] a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et le paiement des sommes réclamées. CMB a également demandé la confirmation de l’absence de contrat de travail et des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le 16 octobre 2023, un incident a été rejeté par le conseiller de la mise en état, et la cour a rendu son arrêt le 22 mai 2024, confirmant en grande partie le jugement de 2021, mais annulant la condamnation de M. [Y] pour procédure abusive. M. [Y] a été débouté de ses demandes, et la cour a condamné M. [Y] aux dépens d’appel et à verser 300 euros à CMB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG
22/00950
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 22/00950 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCV6

AFFAIRE :

[R] [Y] AJ totale

C/

S.A.R.L. CMB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 août 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 19/00422

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Michel COSMIDIS

Me Yusuf YESILBAS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

Monsieur [R] [Y]

né le 05 octobre 1966 à [Localité 5] (Turquie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681

Substitué par : Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

S.A.R.L. CMB

prise en la personne de son représentant légal

inscrite au RCS de MELUN sous le numéro 825 342 892,

sise [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Yusuf YESILBAS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M72

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, résidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Stéphanie HEMERY,

Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER,

Vu le jugement rendu le 3 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,

Vu la déclaration d’appel de M. [R] [Y] du 22 mars 2022,

Vu l’ordonnance d’incident du 16 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [R] [Y] du 12 septembre 2022,

Vu les conclusions de la société CMB du 28 juillet 2023,

Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société CMB, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], est spécialisée dans la maçonnerie générale, gros oeuvre, second oeuvre, ravalement et aménagement intérieur, tous corps d’état, peinture et revêtement de sols. Elle employait moins de 11 salariés au moment des faits.

La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

M. [R] [Y], né le 5 octobre 1966, déclare avoir travaillé pour la société CMB, sans contrat écrit, à partir du mois d’août 2018 et jusqu’en mai 2019 en qualité de maçon. Il indique un salaire mensuel brut de 3 083,59 euros.

Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de la société CMB au versement des sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :

– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 405,20 euros,

– préavis : 2 405,50 euros,

– congés payés sur préavis : 240,52 euros,

– indemnité de licenciement : 601,30 euros,

– congés payés acquis d’août 2018 à avril 2019 : 2 263,22 euros,

– dommages et intérêts pour absence de communication de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie : 16 836 euros,

– rappel de salaire pour la période du 1er au 24 mai 2019 : 1 803,90 euros,

– congés payés afférents : 180,90 euros,

– dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 501,54 euros,

– exécution provisoire,

– intérêts au taux légal,

– article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.

La société CMB avait, quant à elle, demandé à ce que M. [Y] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 3 août 2021, la section industrie du conseil de prud’hommes de Montmorency a :

– dit que M. [Y] n’a pas de lien de subordination avec la société CMB et qu’il ne peut se prévaloir des demandes liées à l’existence d’un contrat de travail,

– débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné M. [Y] à verser à la société CMB les sommes de :

. 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, M. [R] [Y] demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant de nouveau,

– débouter la société CMB de toutes ses demandes,

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y],

en conséquence,

– condamner la société CMB à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

. 2 405,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 405,20 euros nets à titre de préavis,

. 240,52 euros nets au titre des congés payés sur préavis,

. 601,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,

. 2 263,22 euros nets au titre des congés payés acquis d’août 2018 à avril 2019,

. 16 836 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de communication de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie,

. 1 803,90 euros nets de rappel de salaire pour la période du 1er au 24 mai 2019,

. 180,90 euros au titre des congés payés afférents,

. 18 501,54 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– dire que les sommes dues à M. [Y] en exécution du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts pour les créances salariales et de la date de mise à disposition du jugement pour la créance indemnitaire,

– condamner la société CMB à régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société CMB aux dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 28 juillet 2023, la société CMB demande à la cour de:

– constater l’absence de contrat de travail conclu entre la société CMB et M. [Y],

en conséquence,

– débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,

reconventionnellement,

– condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

– condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant tous frais de recouvrement forcé.

Par ordonnance d’incident du 16 octobre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de radiation de l’appel par la société CMB, a :

– rejeté l’incident,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société CMB aux entiers dépens de l’incident.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’un contrat de travail

M. [Y] soutient qu’il était lié par un contrat de travail non écrit à la société CMB depuis le mois d’août 2018 jusqu’au 23 mai 2019, date de son arrêt de travail pour maladie, et demande la résiliation judiciaire dudit contrat.

La société CMB quant à elle affirme que M. [Y] n’a jamais travaillé pour son compte et que celui-ci n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail.

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Trois éléments permettent de caractériser le contrat de travail :

– la fourniture d’un travail,

– le versement d’une rémunération en contrepartie de ce travail,

– l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens.

Aucun contrat de travail écrit n’ayant été établi et signé entre M. [Y] et la société CMB, il appartient donc à M. [Y] de rapporter la preuve qu’il a travaillé pour le compte de cette société, comme il le prétend, pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail.

Il produit les éléments suivants :

– une carte professionnelle du 28 novembre 2018 à son nom et mentionnant la société CBM (pièce n°1 appelant),

– une attestation de M. [Z], chef de chantier Team réseau, lequel indique ‘l’avoir vu au (sic) chantier de février jusqu’à mai (2019)’ (pièce n°2 appelant),

– une attestation de M. [X], électricien au sein de la société Team réseau, lequel affirme avoir vu M. [Y] sur le chantier de mars à mai 2019 (pièce n°3 appelant),

– des copies de chèques émis aux dates suivantes (pièce n°13 appelant) : 5 janvier 2018, 28 janvier 2018, 7 mai 2018, 13 juillet 2018, 20 juillet 2018, 8 août 2018, 4 octobre 2018, 8 janvier 2019, 7 février 2019, 8 mars 2019 et 10 avril 2019, pour des montants allant de 1 300 euros (le 28 janvier 2018) à 2 560,32 euros (le 4 octobre 2018), l’émetteur des chèques n’étant pas la société CMB mais les sociétés EGC (4 chèques), 9 Habitat (3 chèques), IFO, Fengo, Krs et Crédit Lyonnais ce dernier le 5 janvier 2018, chacun un chèque,

– deux vidéos prises sur un chantier (pièces n°20 et 21 appelant), l’une présentant M. [Y] à l’occasion d’un déjeuner de chantier auquel participaient plusieurs personnes non identifiées et l’autre dans laquelle M. [Y] est en cours d’exécution d’une tâche sur un chantier,

– un procès-verbal d’audition de la gendarmerie nationale du 5 août 2020 (pièce n°23 appelant) dans lequel M. [Y] déclare avoir travaillé pour la société CMB,

– un courrier de l’URSSAF du 16 juillet 2019 lequel précise avoir enregistré trois déclarations préalables à l’embauche de la part de la société CMB concernant M. [Y] (pièce n°8 appelant).

Il sera relevé que M. [Y] sollicite la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail pour la période d’août 2018, sans préciser la date exacte de début du contrat, à mai 2019. Cependant, et sans cohérence, il fournit des copies de chèques émis en janvier, mai et juillet 2018 pour justifier d’un prétendu versement de salaires par la société CMB, induisant par voie de conséquence une confusion sur la date du début de la relation contractuelle apparemment antérieure à celle demandée dans ses conclusions (août 2018).

M. [Z] atteste que M. [Y] était présent sur un chantier entre février et mai 2019 et M. [X] de mars à mai 2019. Outre que l’attestation de M. [X] ne respecte pas les formes prévues par le code de procédure civile, en l’absence de copie de sa pièce d’identité, ces écrits ne revêtent pas une force probante suffisante puisque les affirmations de ces deux personnes qui indiquent avoir côtoyé M. [Y] sur un chantier Team réseau, n’établissent pas l’existence d’un lien entre l’appelant et la société CMB, aucune pièce n’indiquant que les sociétés Team réseau et CMB intervenaient sur le même chantier.

Les vidéos fournies par M. [Y] permettent de constater sa présence sur un chantier sans permettre de relier celle-ci à la société CMB et encore moins de justifier d’un lien de subordination.

Les copies de chèques établissent que M. [Y] a reçu des sommes d’argent de plusieurs sociétés sans qu’il puisse être établi que ces sommes correspondaient à des salaires ni qu’elles ont été versées par la société CMB.

L’employeur produit quant à lui les pièces suivantes :

– une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales de l’URSSAF du 20 janvier 2020 (pièce n°1 intimée),

– un avis d’arrêt de travail pour la période du 23 au 24 mai 2019 concernant M. [Y] sur lequel la partie à compléter concernant l’employeur n’est pas renseignée (pièce n°4 intimée),

– les attestations de M. [S] [F], M. [B] [F], Mme [T] [U] épouse [F], M. [K] [F], M. [W] [F] et M. [A] [F] certifiant que M. [Y] n’a jamais travaillé pour la société CMB.

L’arrêt de travail fourni par M. [Y] ne précise pas que la société CMB est son employeur.

En outre, les attestations émanent de personnes portant le même patronyme que M. [K] [F], gérant de la société CMB (pièce n°3 intimée) sans que soit mentionné l’éventuel lien de parenté entre eux, de sorte qu’elles ne présentent pas de garanties suffisantes pour être retenues.

La société CMB admet avoir enregistré trois déclarations préalables à l’embauche de M. [Y], mais affirme que l’embauche ne s’est pas concrétisée dans les faits, M. [Y] ne s’étant pas présenté aux entretiens finaux de recrutement.

Il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments la preuve suffisante que M. [Y] a été rémunéré par la société CMB et a travaillé dans un lien de subordination pendant la période d’août 2018 au 23 mai 2019 pour cette société.

Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société CMB à compter du mois d’août 2018 et par conséquent de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : ‘Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.’

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.

Au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas démontré que M. [Y] a abusé de son droit à agir en justice.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société CMB à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’intimée sera déboutée de sa demande formée en appel sur le même fondement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement des dépens et à verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel, tels qu’ils sont fixés par l’article 695 du code de porcédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la société CMB une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme totale de 300 euros au titre de la procédure d’appel.

Il sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Montmorency excepté en ce qu’il a condamné M. [R] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute la société CMB de sa demande de condamnation de M. [R] [Y] à des dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [R] [Y] aux dépens d’appel, tels que fixés par l’article 695 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [Y] à payer à la société CMB une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [R] [Y] de sa demande formée à ce titre.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, La présidente,


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