La société Creatis a accordé un prêt personnel de 50’000 euros à M. [W] [T] et Mme [U] [H] le 22 décembre 2017, remboursable par mensualités. M. et Mme [T] ont ensuite été déclarés en situation de surendettement et ont bénéficié d’un plan de redressement en octobre 2019, qu’ils n’ont pas respecté. En conséquence, Creatis a mis en demeure les emprunteurs et a déclaré la déchéance du terme du prêt en octobre 2021, réclamant un montant total de 38’505,04 euros.
La société a assigné M. et Mme [T] en paiement, et le tribunal a jugé que Creatis n’avait pas vérifié la solvabilité des emprunteurs avant d’accorder le prêt. Le jugement a déclaré l’action de Creatis recevable, mais a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et a condamné M. et Mme [T] à payer 29’747,98 euros sans intérêts. Creatis a fait appel de cette décision, demandant la confirmation de ses demandes initiales. Dans leurs conclusions, M. et Mme [T] ont demandé la confirmation du jugement initial. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré, et la cour a finalement infirmé la décision sur le point des intérêts, condamnant M. et Mme [T] à payer 29’747,98 euros avec intérêts au taux légal à partir d’octobre 2021, tout en confirmant le reste du jugement. Creatis a également été condamnée à verser 500 euros à M. et Mme [T] au titre des frais de justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2024
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024
N° : 232 – 24
N° RG 22/02457
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVJE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 01 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281624709823
S.A. CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288926700752
Madame [U] [T] épouse [T]
N2e le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Daniel JACQUES, membre de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [W] [T]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Daniel JACQUES, membre de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 17 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2017, la société Creatis a consenti à M. [W] [T] et Mme [U] [H], son épouse, un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 50’000 euros, remboursable en une mensualité de 244,14’euros suivie de 142 mensualités de 537,01 euros et d’une dernière échéance de 446,91 euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 4,48’% l’an.
M. et Mme [T] ont été déclarés éligibles au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et ont bénéficié le 23 octobre 2019 d’un plan conventionnel de redressement.
Ce plan n’ayant pas été respecté, la société Creatis a mis en demeure les emprunteurs de satisfaire à leurs obligations sous peine de caducité du plan par courriers recommandés du 30 septembre 2021, a provoqué la déchéance du terme de son concours le 19 octobre 2021 et mis en demeure chacun de M. et Mme [T], par courriers du même jour adressés sous plis recommandés respectivement réceptionnés les 22 et 27 octobre suivants, de lui payer la somme totale de 38’505,04’euros.
Par actes du 7 mars 2022, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [E] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, en retenant que l’établissement de crédit avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt, en ne vérifiant pas les charges d’emprunt immobilier déclarées par M. et Mme [T] et en ne justifiant pas non plus d’une consultation régulière du FICP, a’:
– déclaré recevable l’action en paiement de la société Creatis au titre du prêt personnel n° 28953000507937 souscrit par M. [W] [T] et par Mme [U] [H] épouse [T] le 22 décembre 2017,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel n° 28953000507937 souscrit par M. [W] [T] et par Mme [U] [H] épouse [T] le 22 décembre 2017, à compter de cette date,
– condamné solidairement M. [W] [T] et Mme [U] [H] épouse [T] à payer à la société Creatis la somme de 29’747,98 euros au titre du prêt personnel n°’28953000507937 du 22 décembre 2017,
– dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
– débouté la société Creatis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
– rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
– rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. [W] [T] et Mme [U] [H] épouse [T] aux entiers dépens.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 octobre 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, la société Creatis demande à la cour de’:
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
– déclarer M. [W] [T] et Mme [U] [T] née [H] mal fondés en leurs demandes fins et conclusions, et les en débouter,
– déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
– infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement M. [W] [T] et Mme [U] [T] née [H] à payer à la SA Creatis la somme de 38’158,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48’% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 octobre 2021,
Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
– condamner solidairement M. [W] [T] et Mme [U] [T] née [H] à payer à la SA Creatis la somme de 29’747,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
– condamner solidairement M. [W] [T] et Mme [U] [T] née [H] à payer à la SA Creatis la somme de 1’200’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [W] [T] et Mme [U] [T] née [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de’:
Vu les articles L 312-16 et suivants du code de la consommation,
– débouter la SA Creatis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En conséquence,
– confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2020 en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action en paiement de la société CREATIS au titre du prêt personnel n° 28953000507937 souscrit par M. et Mme [T] le 22 décembre 2017,
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel n° 28953000507937 souscrit par M. et Mme [T] le 22 décembre 2017 à compter de cette date,
* condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Creatis la somme de 29’747,98’euros au titre du prêt personnel n° 28953000507937 du 22 décembre 2017,
* dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
* débouté la société Creatis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
* rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
* rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
* rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
– condamner la SA Creatis à payer la somme de 1’200 euros à payer à M. et Mme [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA Creatis aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024, pour l’affaire être plaidée le 5 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l’article L. 751-1.
L’article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3’000’euros par l’article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l’article D. 312-8.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l’article L. 312-17 est également déchu du droit aux intérêts.
L’article D. 312-8 auquel renvoie l’article L. 312-17 précité du code de la consommation prévoit enfin que la fiche de dialogue qui contribue à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes’: 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur, 3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Au cas particulier, la société Creatis, qui ne conteste pas que le prêt litigieux n’a pas été conclu en son agence, justifie avoir sollicité et obtenu de M. et Mme [T] l’ensemble des justificatifs exigés par l’article D. 312-8. L’appelante produit en effet la copie de la carte nationale d’identité de chacun des emprunteurs, une facture d’abonnement internet, téléphone fixe et mobile datée du 20 novembre 2017 valant justificatif de domicile, l’avis d’imposition 2017 des emprunteurs sur les revenus 2016, leurs avis de taxes foncières et taxe d’habitation 2017, leurs deux derniers bulletins de paye, outre leurs bulletins de paie de décembre 2016 comportant l’indication du cumul annuel de leurs salaires respectifs.
Alors que ni la loi, ni le règlement ne fait peser sur les établissements de crédit une telle obligation, il ne peut être reproché à la société Creatis, à peine de déchéance des intérêts, de ne pas avoir exigé le justificatif des charges d’emprunt immobilier déclarées par M. et Mme [T] pour vérifier leur solvabilité en préalable de l’octroi de ce prêt que s’il apparaît qu’il était nécessaire, au cas particulier, pour opérer une vérification de solvabilité qui ne soit pas seulement formelle et ainsi satisfaire aux exigences de l’article L. 312-16, que le prêteur s’assure de l’exactitude des charges d’emprunt immobilier déclarées par M. et Mme [T].
En l’espèce, M. et Mme [T], qui avaient deux enfants à charge, avaient justifié percevoir un revenu mensuel de 3’402,33 euros, allocations familiales comprises, et déclaré une charge mensuelle d’emprunt immobilier de 727,72 euros.
Alors qu’une telle charge d’emprunt absorbait déjà plus de 20’% de leurs revenus et que le crédit qu’elle envisageait de leur accorder portait le taux d’endettement de M. et Mme [T] à un peu plus de 37’%, ce qui constituait une charge en soi difficilement supportable pour un couple avec deux enfants, la société Creatis était tenue d’affiner ses vérifications et de s’assurer, en sollicitant les justificatifs idoines, que le montant déclaré de la mensualité d’emprunt état exact et incluait l’assurance obligatoire du prêt, ce que la fiche de dialogue ne permettait pas de vérifier.
En s’abstenant de procéder aux vérifications qu’imposait la situation particulière de M. et Mme [T], il apparaît que la société Creatis n’a pas procédé à une vérification préalable de leur solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Dès lors, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation précité, l’appelante sera déchue du droit aux intérêts, en totalité compte tenu de la gravité du manquement, par confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article L. 341-8 du même code, qui prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l’espèce, elles ne sont pas restituées, M. et Mme [T] seront solidairement condamnés à régler à la société Creatis, déduction faite de leurs règlements (20’252,02 euros) sur le capital prêté de 50’000 euros, la somme de 29’747,98’euros.
S’il est exact que la majoration de cinq points encourue par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à priver d’effectivité la sanction de la déchéance prononcée en ce que, passé le délai de deux mois prévu à l’article L. 313-3 précité, le taux d’intérêts applicable, c’est-à-dire le taux légal majoré de cinq points, sera finalement supérieur au taux nominal dont la société de crédit est déchue (4,48’%), il reste que l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sanctionne pas l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation, mais le non-respect d’une décision de justice et permet au débiteur qui serait dans l’incapacité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre de solliciter du juge de l’exécution une réduction, voire la suppression, de cette majoration.
Dès lors que, comme le relève à raison la société Creatis, ni le premier juge, ni la cour statuant en l’espèce avec les pouvoirs du juge du fond, et non ceux du juge de l’exécution, ne peuvent écarter l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le jugement déféré sera infirmé en ce que, pour écarter l’application de cet article, il a dit que la somme au paiement de laquelle M. et Mme [T] étaient condamnés ne portera pas intérêts au taux légal.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le créancier des intérêts de retard au taux légal.
M. et Mme [T] seront dès lors condamnés au paiement de la somme sus-mentionnée de 29’747,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, date de la mise en demeure.
La société Creatis, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Creatis sera condamnée à régler à M. et Mme [T], auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 500 euros.
Infirme la décision entreprise, seulement en ce que, pour écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, elle a dit que la somme au paiement de laquelle étaient condamnés M. et Mme [T] ne portera pas intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé’:
Condamne solidairement M. [W] [T] et Mme [U] [H] épouse [T] à payer à la société Creatis la somme de 29’747,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société Creatis à payer à M. et Mme [T] la somme de 500’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Creatis formée sur le même fondement,
Condamne la société Creatis aux dépens de l’instance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT